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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01421
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCRH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
[H] [C] épouse [S]
C/
[E] [R]
[D] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 11], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [E] [R]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 juin 2023, Madame [H] [C] épouse [S] a donné en location à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Adresse 12], moyennant un loyer actuel de 670,99€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 janvier 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, dénoncé le 9 avril 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [H] [C] épouse [S] a fait assigner en référé Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R], afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement solidaire des locataires à titre provisionnel de la somme de 2.683,96€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 24 mars 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Madame [H] [C] épouse [S], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.696,93€ arrêtée au 13 juin 2025 comprenant les frais de commandement de 158,73€ soit un arriéré locatif de 4.538,20€.
Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 09 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 24 janvier 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [H] [C] épouse [S] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé 7 juin 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 23 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 4.538,20€ arrêtée au 13 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [C] épouse [S] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 23 mars 2025,
Condamne solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] à payer à Madame [H] [C] épouse [S] la somme de 4.538,20€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 23 mars 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Madame [H] [C] épouse [S] par Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] et les y condamne solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 13], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] à payer à Madame [H] [C] épouse [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [E] [R] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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