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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 6 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00063
N° Portalis DB2F-W-B7J-FP7O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [V] [B]
de nationalité Française
née le 27 Juillet 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP7O
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 17 novembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [13]
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 mars 2025, Madame [V] [B] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 13 mars 2025, la demande de Madame [V] [B] a été déclarée recevable.
Le 5 juin 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [V] [B] sur une durée de 75 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 680 € et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [V] [B] par courrier recommandé reçu le 13 juin 2025.
Par courrier posté le 16, Madame [V] [B] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée, que la créance de la [7] ne tient pas compte du partage des dettes à l’issue de partage judiciaire du 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
Madame [V] [B] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée.
Elle indique que le partage judiciaire du 30 décembre 2024 n’a pas été intégré dans le plan de la [6], que la somme de 400 euros au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien n’est pas régulièrement versée et que ses deux filles sont encore à sa charge.
Elle expose que la dette résulte de l’achat d’un bien immobilier et des travaux effectués dans ce bien, qu’elle s’est trouvée en situation de maladie, qu’elle est en colocation et que celle-ci va s’arrêter, qu’afin de limiter les frais de déplacement elle cherche un logement sur [Localité 11] mais que les loyers sont très élevés.
Par courrier transmis au tribunal, la [9] a indiqué avoir fait une déclaration de créance dans le dossier de surendettement de l’époux de Madame [B],
Par courrier du 4 août 2025, la [7] n’a pas fait d’observation aprticulière rappelant sa déclaration de créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par Madame [V] [B] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [V] [B] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 2513€
— prestations familiales : 149 €
— pension alimentaire : 408 €
Total : 3070 €
Elle vit seule avec ses enfants et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 757 €
— forfait dépenses de base : 1074 €
— forfait dépenses d’habitation : 205 €
— forfait dépenses de chauffage : 211€
— part de la mutuelle et assurance excédant le forfait : 125 €
Total : 2372€
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1231,83 €.
Compte tenu de l’irrégularité du versement de la pension alimentaire établie par les pièces produites, que le montant de la dette à la charge de Madame [B] compte tenu du partage judiciaire doit être prise en compte afin de permettre la mise en place d’un plan de surendettement qui puisse être tenu,
Compte tenu notamment des remboursements effectués du fait de la vente du domicile,
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 450 €.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
Madame [V] [B] sera donc tenue d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Madame [V] [B] ;
DIT que Madame [V] [B] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [V] [B], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [V] [B] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 06 février 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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