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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01467 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNP4
Le 09 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [O] [T] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 8 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [R] [O] [T] né le 04 Juillet 1995 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [O] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 01/09/2025 après avoir agressé physiquement un agent des services de transport public. En garde à vue, il verbalisait des idées délirantes nécessitant une demande de compatibilité de garde à vue.
À l’audience de ce jour, le conseil de [R] [O] [T] relève que :
— la saisine du juge est intervenue tardivement plus de huit jours après l’admission ;
— seul le certificat médical de 24 heures mentionne que l’entretien a été réalisé en présence d’un interprète en langue polonaise, cette mention ne figure pas sur les autres documents médicaux, si bien qu’il est permis de s’interroger sur la compréhension du patient,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-12-1 I du Code de la Santé publique prévoit que ''l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique), de l’article L3214-3 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° – Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
[…] V – Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.''
Deux principes gouvernent le calcul des délais de huit jours et de douze jours :
— le jour de la décision (dies a quo) doit être pris en compte ;
— leur échéance ne peut jamais être reportée (l’article R3211-25 du CSP déclarant inapplicable à la computation des délais le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile).
Au cas d’espèce, [R] [O] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État prise le 1er septembre 2025.
Le juge a été saisi en application de l’article L3211-12-1 susvisé par requête datée du 8 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe le 8 septembre 2025 à 14:34, soit dans le délai de huit jours à compter de la décision d’admission.
Sur le second moyen, il est mentionné dans le certificat médical de 24 heures daté du 01/09/2025 que l’entretien a été réalisé en présence d’un interprète en langue polonaise.
Dans le certificat médical d’admission de même que dans le certificat médical de 72 heures du 03/09/2025 et dans l’avis motivé, la description très précise des troubles mentaux énumérée permet d’en déduire, sans doute possible, que le patient a pu s’exprimer ou, à tout le moins, se faire comprendre, ou qu’un interprète était présent lors de l’entretien, car dans le cas contraire, le médecin psychiatre se serait trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ses constatations médicales et de parvenir aux conclusions qu’il a retenues.
Enfin, aucun texte n’impose à l’établissement de mentionner la présence d’un interprète sur chacun des écrits figurant au dossier (ordonnance de la CA de [Localité 3] du 17 juillet 2025).
Il n’est par conséquent pas démontré une atteinte aux droits du patient.
Les moyens d’irrégularité seront dès lors rejetés.
Sur le fond :
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présentait des idées délirantes mystiques et de persécution.
Il pensait être victime d’un complot visant à le torturer physiquement et psychologiquement, depuis l’âge de 9 mois.
Il adhérait totalement à ses idées.
Le médecin précise que ses troubles altéraient son discernement.
Il explique toutes ses difficultés et événements de vie par le prisme de ce conflit qu’il est persuadé de subir.
Il est fait mention d’un épisode similaire en 2019 (agression physique dans la rue menant à une hospitalisation).
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 05 septembre 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [R] [O] [T] présente à ce jour une légère désorganisation du discours.
Il évoque un stress post-traumatique, une sensation d’angoisse, des affects dépressifs ainsi que des problèmes somatiques.
Le médecin psychiatre indique que son état clinique est à consolider au sein d’un cadre contenant.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [O] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement avisé par email ce jour
□ l’avocat avisé par PLEX ce jour
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