Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mars 2026, n° 25/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03064 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D6N
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2026
à Maître Philippe DE GOLBERY
Copie certifiée conforme délivrée le 05 mars 2026
à Maître Geneviève MAILLET
Copie aux parties délivrée le 05 mars 2026
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Association PRO ARTS [Localité 1], immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 443 001 235, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a donné à bail à l’association PRO ARTS [Localité 1] un local sis [Adresse 3]. Suite à des loyers impayés, le bailleur a fait signifié à l’association le 27 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a assigné l’association par acte du 3 mai 2024 devant le juge des référés. L’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 a, notamment, condamné l’association et ses deux cautions, Mme [Y] et Monsieur [D] [L], à lui payer la somme de 18 509 euros à titre de provision, a constaté la résiliation du bail, a fixé une indemnité d’occupation mensuelle et les a condamnés à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée selon acte du 22 janvier 2025, tout comme un commandement aux fins de saisie-vente.
Monsieur [R] a fait procéder le 10 février 2025 à une saisie-attribution sur le compte de l’association, pour un montant de 34 979, 56 euros, une somme de 10 947,65 euros ayant été saisie.
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, l’association PRO ARTS [Localité 1] a assigné Monsieur [U] [R] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 février 2025 et dénoncée à l’association le 13 février 2025.
Elle a également interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés en date du 13 janvier 2025 et saisi le Premier Président de la Cour d’Appel afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision. Elle a déboutée sur ce point par une décision du 13 juin 2025.
L’association soulève la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de celle-ci au motif que le décompte qui y figure ne répond pas aux exigences de l’article R 211-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes y figurant ne respectant pas la décision du 13 janvier 2025. Elle relève que Monsieur [R] a communiqué un nouveau décompte ce qui démontre que celui annexé au procès-verbal était bien erroné.
Elle demande la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure de médiation
Monsieur [R], par la voie de son conseil, conclut au rejet de la demande. Il soutient que le décompte figurant à l’appui du procès-verbal de saisie-attribution mentionne les sommes dues telles qu’elles ont été déterminées par l’ordonnance du 13 janvier 2025. Il rappelle qu’un acte de saisie signifié pour un montant différent de ce qui est du n’est pas nul. Il demande également le rejet de la demande de médiation, le litige étant ancien et la situation de l’association ne permettant pas d’espérer une issue amiable.
Il demande la condamnation de l’association PRO ARTS [Localité 1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’association PRO ARTS a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution
L’article R 211-1 du code de procédure civile d’exécution dispose :
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution mentionne la somme de
— 18 509 euros au titre des loyers et charges impayés au 24/04/2024 : cette somme a bien été mise à la charge de l’association par le juge des référés,
— 12 897 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le 1er mai 2024 et le 30 janvier 2024 : l’ordonnance a fixé une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er mai 2024. Il n’est pas contesté que cette indemnité s’élève à 2433 euros et que la somme de 12 897 euros ne correspond donc pas à neuf mois d’occupation des lieux , la somme réellement due étant plus importante. Cependant, c’est à bon droit que le saisissant rappelle que l’erreur figurant sur les sommes dont la saisie est demandée ne donne pas lieu à la nullité de l’acte, mais au cantonnement de la saisie aux sommes réellement dues : en l’espèce, la somme demandée est inférieure à la somme due.
— la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais
— 1 433 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2025, rectifiée dans le décompte adressé ultérieurement à l’association au titre des sommes qu’elle doit à la date du 17 mars 2025 pour un montant de 2 433 euros. Cependant, cette erreur dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie- attribution n’entraîne pas nullité de l’acte, et elle, ici aussi, inférieure à la somme réellement due.
Le procès-verbal de saisie-attribution est donc valide et la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de médiation
C’est à bon droit que le saisissant fait valoir que le litige est ancien et que l’association ne démontre pas être dans une volonté réelle de le résoudre.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’association PRO ARTS [Localité 1], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 900 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de l’association PRO ARTS [Localité 1] recevable ;
Déboute l’association PRO ARTS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [U] [R] entre les mains de la Banque Postale selon procès-verbal du 10 février 2025 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne l’association PRO ARTS [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association PRO ARTS [Localité 1] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Identification génétique ·
- Expertise ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Verre ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation administrative ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Effet rétroactif ·
- Bénéfice ·
- Parents ·
- Protection sociale ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Classes
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Rhône-alpes ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Réponse ·
- Réintégration ·
- Cotisations
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Partie commune ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cahier des charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.