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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00272 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGJO
AFFAIRE : S.C.I. PPBC. C/ S.A.S. RTC INDUSTRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PPBC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. RTC INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2018, la SCI PPBC a consenti à la SAS RTC Industrie un bail commercial portant sur un ensemble situé [Adresse 3] à Bonson, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SCI PPBC a fait assigner la SAS RTC Industrie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Dire la présente demande recevable et bien fondée,
— Juger que la société RTC Industrie est tenue à l’égard de la société PPBC d’une obligation de faire consistant à transmettre la déclaration de sinistre effectuée dans le cadre du dégât des eaux intervenu dans les biens, objet du contrat de bail, de transmettre son attestation d’assurance et de compléter le constat amiable de dégât des eaux,
— Juger que l’existence de ces obligations de faire n’est pas sérieusement contestable,
— Juger qu’il y a urgence et que le refus du défendeur de compléter le constat caractérise un trouble manifestement illicite ou tout le mois expose le demandeur à un dommage imminent,
En conséquence,
— Ordonner aux défendeurs de compléter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le constat amiable de dégât des eaux conformément aux éléments factuels énoncés ci-dessus et aux pièces produites,
— Ordonner à la société RTC Industrie de transmettre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur concernant le dégât des eaux intervenus dans les locaux objet du litige et l’attestation d’assurance justifiant de l’assurance des locaux pris à bail,
— Juger qu’à défaut pour la société RTC Industrie de justifier auprès du demandeur par la remise d’un exemplaire signé du constat complété, de l’attestation d’assurance et de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, de l’exécution intégrale de cette obligation dans le délai imparti, il sera fait application d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois passé l’expiration du délai, le juge statuant en référé se réservant le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société RTC Industrie à verser à la société PPBC une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société RTC Industrie au paiement des entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD, Avocat sur son offre de droit.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 avril 2026, à laquelle la SCI PPBC expose que:
— La régie [Y], gestionnaire du bien en location, a constaté qu’un dégât des eaux avait endommagé le local,
— Malgré ses demandes, la SAS RTC Industrie ne lui a communiqué ni la déclaration du sinistre à l’assurance, ni son attestation d’assurance.
La SAS RTC Industrie, bien que régulièrement citée au siège social tel qu’il résulte de Pappers, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 835 du même code stipule que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, ayant constaté des dommages à la suite d’infiltrations dans la partie administrative du local loué, le gestionnaire du bien a transmis à la SAS RTC Industrie un constat amiable de dégât des eaux, afin que la société locataire le complète et le transmette à son assurance.
La SAS RTC Industrie n’a pas donné suite, malgré les relances.
Cette demande correspond à un intérêt légitime et il convient d’y faire droit.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de bail signé entre les parties prévoit que « le » Preneur " devra faire assurer auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables et tenir constamment assurés, pour des sommes suffisantes, pendant toute la durée du bail, les risques locatifs, les agencements et embellissements, même immeuble par destination, ses mobiliers, matériels et marchandises, contre les risques d’incendie, explosion, foudre, ouragan, tempêtes, et extensions, y compris émeutes et dégâts des eaux, vol et bris de glace, y compris détérioration à la suite de vol ainsi que le recours des voisins et des tiers.
Les copies des polices souscrites par le « Preneur » devront être remises au « Bailleur », soit par le « Preneur » lui-même, soit par sa compagnie, et justification devra être faite du paiement régulier des primes à toute réquisition du « Bailleur » ".
En conséquence, la SAS RTC Industrie est tenue de transmettre son attestation d’assurance à la SCI PPBC.
Il convient donc de condamner la SAS RTC Industrie à compléter le constat de dégât des eaux et lui communiquer son attestation d’assurance et la déclaration de sinistre transmise à son assureur et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS RTC Industrie, qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer à la SCI PPBC la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à la SAS RTC Industrie de compléter le constat de dégât des eaux transmis par l’administrateur de biens par courriel du 25 novembre 2025,
CONDAMNE la SAS RTC Industrie à communiquer à la SCI PPBC le constat de dégâts des eaux complété, l’attestation d’assurance couvrant les dégâts des eaux et la
déclaration de sinistre auprès de son assureur, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SAS RTC Industrie à payer à la SCI PPBC la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS RTC Industrie aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES
— - DOSSIER
Le 21 Mai 2026
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