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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 16 avr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWYV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [M] [C], née le 25 Novembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [U] [R], né le 28 Février 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HD MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S. COCOON HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. TUNCAY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.S. HP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (SOGETP), prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
S.A.S. SRD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. OL CONSTRUCTION RENNAISE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
S.A.R.L. DOMO +, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] et Madame [M] [C] ont fait construire une maison d’habitation sur une parcelle dont ils sont propriétaires située [Adresse 11] à [Localité 3].
Pour cela ils ont confié :
— Une mission de maîtrise d’œuvre à la société COCOON HABITAT,
— Les lots démolition / VRD à la société SOGETP,
— Les lots plomberie, chauffage et ventilation à la société DOMO +,
— Le lot fourniture de menuiseries à la société SRD,
— Le lot maçonnerie à la société OL CONSTRUCTION RENNAISE,
— Le lot ravalement à la société HP CONSTRUCTION,
— Le lot plâtrerie / isolation à la société TUNCAY.
Des procès-verbaux de réception des travaux ont été régularisés, lot par lot, le 1er octobre 2024 entre la société COCOON HABITAT et les consorts [R] – [C].
Le 2 octobre 2024, Monsieur [R] et Madame [C] ont mandaté la société SPECB, expert en construction, qui a relevé de nouvelles réserves, lesquelles ont été dénoncées à la société COCOON HABITAT par courrier recommandé du 11 octobre 2024.
Les consorts [R] – [C] ont sollicité leur assureur de protection juridique afin de voir organiser une expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [M] [C] ont fait assigner la société COCOON HABITAT et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, la société SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (SOGETP), DOMO +, SRD, HD MENUISERIE, OL CONSTRUCTUION RENNAISE, HP CONSTRUCTION et TUNCAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/320) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 12 mars 2026 de :
— Ordonner une expertise portant sur les réserves dénoncées concernant la construction de leur maison d’habitation ;
— Rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés DOMO + et SRD ;
— Débouter la société SRD de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle ;
— Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à leur encontre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur, de la société COCOON HABITAT, demande au juge des référés de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre par Monsieur [R] et Mme [C] ;
— Rejeter toute autre demande formulée à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la société COCOON HABITAT demande au juge des référés de :
— Renvoyer ce dossier à une prochaine audience, afin de vérifier la levée spontanée des réserves à charge des entreprises impliquées ;
— A défaut, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, toutes protestations et réserves de la société COCOON HABITAT étant expressément notifiées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la société DOMO + demande au juge des référés de :
— A titre principal, débouter les consorts [R] – [C] de leur demande d’expertise à son contradictoire ;
— Condamner les consorts [R] – [C] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— A titre subsidiaire, prononcer la mesure au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, la société SRD demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [R] et Madame [C] de leur demande d’expertise judiciaire et de toutes demandes plus amples et contraires ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [C] au paiement de la somme provisionnelle de 1.561,51 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [C] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, les demandeurs indiquent que 50 réserves ne sont pas levées notamment relativement aux travaux effectués par la société SRD. Ils maintiennent leur demande d’expertise. Ils ajoutent qu’il était prévu que le solde du prix soit retenu tant que la fenêtre de la cuisine n’était pas reprise et refusent de le payer à ce stade.
La société SRD soutient qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage mais qu’elle a vendu les menuiseries. Elle considère que les menuiseries étaient en état d’être posées lorsqu’elles ont été livrées et qu’elles ont été abimées sur le chantier. Elle réclame le paiement du solde du prix.
Les sociétés SOGETP, HP CONSTRUCTION, TUNCAY et HD MENUISERIE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, tout comme la société OL CONSTRUCTION RENNAISE qui a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
La société DOMO + conclut au débouté de la demande d’expertise en soutenant que :
— Elle n’est pas responsable de l’absence de coffrage en ce qu’elle n’était pas débitrice de cette prestation,
— Les nuisances sonores de la pompe à chaleur ne sont pas objectivées,
— Les nuisances sonores liées à l’usage des chasses d’eau des 1er et 2ème étages concernent l’entreprise TUNCAY ayant réalisé les encoffrements,
— Les doutes quant au dimensionnement de la pompe à chaleur ne sont pas objectivés.
La société SRD conclut au débouté de la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle a uniquement livré les menuiseries qui ont subi des dégradations postérieurement à leur livraison. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les consorts [R] – [C] ont dénoncé un certain nombre de réserves dans l’année suivant la réception des travaux, lesquelles n’ont pas toutes été levées.
Ils produisent pour en justifier un compte rendu de visite établi le 4 octobre 2024 par la société SPECB et un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 12 septembre 2025.
Il résulte de ces pièces que les difficultés dénoncées par les consorts [R] – [C] n’ont pas toutes été solutionnées, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de la société DOMO +
Concernant la société DOMO + il sera relevé que les consorts [R] – [C] ne démontrent pas qu’elle soit responsable de l’absence de coffrages amovibles dans l’arrière-cuisine et le cellier pour cacher les tuyaux de la pompe à chaleur.
Les allégations concernant le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur ne sont pas démontrées de manière objective et ne résultent pas des rapports produits.
En outre, le cabinet SARETEC a relevé dans son rapport que les problématiques de nuisances sonores à l’usage des chasses d’eau concernaient l’entreprise TUNCAY.
Cependant, le rapport établi par le cabinet SPECB mentionne que la pompe à chaleur installée présente une intensité sonore de 65 décibels supérieure aux 45 décibels prévues.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise portant sur ce désordre à l’égard de la société DOMO+.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SRD
En l’espèce, il est établi que la société SRD s’est contentée de livrer les menuiseries, la société HD MENUISERIES étant intervenue pour les poser.
Dans le rapport établi par le cabinet SARETEC, la société SRD a reconnu l’existence d’une bulle dans le vitrage et que ce type de dommage était « couvert par la garantie constructeur ».
Or la société SRD démontre en pièce n°2 qu’elle est intervenue pour changer le vitrage présentant une bulle le 16 mars 2026.
En conséquence, il apparaît avec évidence que la responsabilité de la société SRD ne peut être recherchée concernant la dégradation des menuiseries dont il n’est pas démontré qu’elles sont antérieures à la livraison.
Toute action à l’encontre de la société SRD apparaît manifestement vouée à l’échec de sorte qu’elle sera mise hors de cause.
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [R] ne contestent pas l’existence d’un solde impayé. Ils évoquent une non-conformité affectant un des volants roulants vendu par la société SRD mais la pièce n°19 à laquelle ils renvoient pour la démontrer constitue un courriel qu’ils ont adressé à la société SRD dans lequel ils mentionnent cette non-conformité.
De plus, il a déjà été établi que toute action à l’encontre de la société SRD au titre des dégradations présentes sur les menuiseries est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, la demande provisionnelle de la société SRD n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [R] et Madame [C] seront condamnés à lui verser la somme provisionnelle de 1.561,51 euros TTC correspondant au solde de ses factures.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge des consorts [R] – [C], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes des sociétés DOMO + et SRD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société DOMO + ;
Mettons hors de cause la société SRD ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [I] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties, après les avoir avisées ainsi que leur conseil, des date et heure de réunion,
— se faire remettre par les parties ou par toute personne pouvant les détenir tout document et toute pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— dire si les vices, désordres, malfaçons, non-conformités dénoncés notamment dans les procès-verbaux de réception, dans le compte-rendu de visite SPECB, dans le rapport du cabinet SARETEC et dans le tableau récapitulatif – à l’exclusion du désordre relatif au sous-dimensionnement de la pompe à chaleur et de la bulle d’air présente dans le vitrage – existent et les décrire précisément,
— dans l’affirmative, en préciser les causes et conséquences,
— indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût,
— donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
— d’une façon générale, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
— s’expliquer techniquement, dans les limites de sa mission, sur les dires et observations des parties.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de dix mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [R] – [C], qui devront consigner la somme de quatre mille euros (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société SRD à verser à Monsieur [R] et Madame [C] la somme provisionnelle de 1.561,51 euros TTC ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge des consorts [R] – [C] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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