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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 24 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 25/00117 -
N° Portalis DBYP-W-B7J-COXS
JUGEMENT
N° 25/00076
DU 24 JUILLET 2025
— ------------------------------
expéditions le:
— ME ROBERT(ccc+1grosse)
— Mme [I] (ccc)
— M. [R] (ccc)
DEMANDERESSE :
Syndicat SDC : LA [Localité 4]
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [O] [H] [I]
née le 26 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [J] [T] [X] [R]
né le 06 Mai 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française, domicilié : chez , [Adresse 1]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 JUILLET 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement le 24 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] sont copropriétaires des lots n° 181 et n° 209 au sein de la résidence « [Localité 6] » sise au [Adresse 2] à [Localité 8], dont le syndicat des copropriétaires a désigné comme syndic la S.A. DUGOURD & GAME.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, la S.A. DUGOURD & GAME a émis mise en demeure Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] de payer la somme de 1.853,03 euros au titre des charges échues et impayées au 05 mars 2025, outre 50 euros au titre des frais ; ainsi que la somme de 1.056,08 euros au titre des appels n° 3 et 4 des charges courantes de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et 92,94 euros au titre des appels de cotisations de fonds de travaux ALUR pour le même exercice.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2024, les comptes de l’exercice 2022-2023 et le budget prévisionnel 2023-2024 de la copropriété ont été approuvés.
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2025, le [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4] », représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] devant le président du Tribunal judiciaire de Roanne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les condamner solidairement à lui payer :
La somme de 2.488,06 euros au titre des appels échus et impayés au 24 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;La somme de 528,01 euros au titre de l’appel n° 4 des charges courantes à échoir de l’exercice allant du 1er octobre 2024 à au 30 septembre 2025 ;La somme de 46,47 euros au titre de l’appel n° 4 des cotisations fonds travaux ALUR à échoir de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Et de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à venir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juillet 2025.
Le [Adresse 11] », représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I], tous deux valablement cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile des destinataires de l’acte. Selon les modalités de l’acte du commissaire de justice, il a été vérifié la certitude de leur domiciliation par le contrôle du tableau des occupants et des boîtes aux lettres sur lesquels leur nom figure.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières et recevables.
Sur les demandes en condamnation de paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
De plus, il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la même loi, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
L’article 14-1 en question indique que, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Il est justifié au dossier que Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] sont bien propriétaires, au sein de la résidence « [Localité 6] » sise au [Adresse 2] à [Localité 8], des lots n° 181 et n° 209.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les pièces versées à la procédure, les dépenses vérifiées suivantes s’élèvent :
A la somme de 2.488,06 euros au titre des charges échues et impayées au 24 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 ;A la somme de 528,01 euros au titre des charges non échues de l’exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;A la somme de 46,47 euros au titre des fonds de travaux ALUR courant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2025.Malgré la délivrance d’une mise en demeure réitérée de payer les sommes dues les débiteurs ne se sont pas libérés de leur dette.
En conséquence il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] à payer ces sommes, au syndicat des copropriétaires assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, les mises en demeure ayant été présentées le 24 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I], qui succombent à l’instance, supporteront solidairement les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de frais exposés pour faire valoir ses droits, et qu’il ne serait pas équitable de faire supporter à la copropriété en raison de la carence des défendeurs. En conséquence, Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] seront condamnés à payer solidairement à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, qui relèvent de la seule compétence du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 6] » située [Adresse 2] à [Localité 8] :
La somme de 2.488,06 euros au titre des charges échues au 24 avril 2025 et des frais engagés à cette date, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;La somme de 528,01 euros au titre des charges à échoir de l’exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;La somme de 46,47 euros au titre des fonds de travaux ALUR courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 6] » située au [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] et Madame [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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