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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 24/09738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09738 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUS
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
[X] [E]
C/
[T] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59350/2024/004570 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 3 mai 2022, [T] [J] a donné à bail à [X] [E] et [V] [R], à usage d’habitation, un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros. Les locataires se sont acquittés de la somme de 630 euros au titre du dépôt de garantie.
Le 3 mai 2022, un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement par commissaire de justice.
[X] [E] est devenue seule titulaire du bail à compter du 1er octobre 2023.
Le 31 janvier 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, [X] [E] a fait citer [T] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 18 mars 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
630 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré de 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard ;2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [X] [E], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [T] [J], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.342,40 euros au titre des frais de nettoyage, de remise en état du logement et des charges de copropriété, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
Le locataire est également obligé de « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l’alinéa 1er de l’article précité de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l’article 7 de la loi de 1989.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Se prévalant des observations contenues dans l’état des lieux de sortie, [T] [J] met notamment à la charge de la locataire sortante les sommes suivantes :
— nettoyage et de désinfection : 325 euros ;
— travaux de peinture dans le logement, notamment dans la cuisine : 1.750 euros.
A l’appui de sa demande, la défenderesse produit une facture du 15 février 2024 ayant pour objet la « désinfection de l’appartement suite odeur de chat importante », comprenant le nettoyage des vitres, bâtis, sols, plinthes, interrupteurs et prises pour le prix total de 325 euros.
Il convient de relever que l’état des lieux de sortie ne mentionne nulle odeur, a fortiori incommodante. Aucune mention de ce procès-verbal ne permet de conclure à la nécessité d’effectuer une « désinfection » totale de l’appartement. Si les lieux n’ont manifestement pas été restitués immaculés – le commissaire de justice ayant observé la présence de poussière au niveau de certaines plinthes, prises et sols – le procès-verbal de constat réalisé lors de l’entrée dans les lieux témoigne d’un logement donné à bail dans un état de propreté très relatif, en atteste la présence de tartre, tâches, « noircissures », saletés et moisissures dans la plupart des pièces.
Par conséquent, aucune somme d’argent ne sera mise à la charge de la locataire au titre des frais de nettoyage.
La bailleresse produit en outre une facture du 8 mars 2024 d’un montant total de 1.750 euros dont 150 euros au titre du « changement mécanisme WC », le surplus ayant pour objet des travaux de peinture.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que les peintures étaient loin d’être neuves lorsque le logement a été donné à bail. En effet, le commissaire de justice a relevé la présence sur celles-ci de traces de « noircissure », de trous rebouchés, d’éclats, de griffures apparentes, de frottements, de retouches, de fissurations, de défraîchissement.
Ainsi, la bailleresse ne saurait imputer à sa locataire la réfection de peintures qui étaient déjà dégradées lorsqu’elle est entrée dans les lieux et dont les modifications ultérieures ne sont manifestement dues qu’à leur vétusté.
En outre, le commissaire de justice n’a relevé l’existence d’aucun dysfonctionnement des toilettes lors de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, nulle somme d’argent ne sera mise à la charge de la locataire à ces titres.
En revanche, [X] [E] ne justifie pas de l’entretien de la chaudière alors que tel lui incombait en sa qualité de locataire.
De son côté, la bailleresse produit une facture du 14 septembre 2022, d’un montant de 133,30 euros, ayant pour objet l’entretien de la chaudière. Cette somme sera mise à la charge de [X] [E] et déduite par conséquent du dépôt de garantie. La bailleresse apparaît en revanche mal fondée à solliciter le paiement de l’entretien de la chaudière réalisé le 15 février 2024, date à laquelle [X] [E] n’était plus titulaire du bail.
Enfin, [X] [E] ne conteste pas utilement les sommes sollicitées au titre de la régularisation des charges de copropriété récupérables et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors que [T] [J] justifie de leur calcul et de leur montant, pour la somme totale de 621,20 euros.
Dès lors que le montant dû par [X] [E] au titre des charges et réparations locatives (621,20 + 133,30 = 754,50) excède celui du dépôt de garantie (630 euros), celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à [T] [J] la somme de 124,50 euros (754,50 – 630).
Sur mes mesures de fin de jugement
[X] [E], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens. Toutefois, la situation économique de [X] [E] telle qu’elle résulte de la décision lui ayant accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle commande de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [X] [E] à payer à [T] [J] la somme de 124,50 euros ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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