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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00246 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQFZ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR(S) :
Association UDAF YVELINES 78,
[Z] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ADOMA
Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [C]
demeurant Foyer [4], [Adresse 1]
non comparant
Association UDAF YVELINES 78
Service Majeurs Protégés
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2012, la SAEM ADOMA a attribué à M. [Z] [C] la jouissance privative à usage exclusif d’habitation du logement n°A301, [Adresse 6], moyennant le versement d’une redevance mensuelle initiale de 394,28 €, comprenant 16,23 € de prestations obligatoires.
M. [Z] [C] a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de [Localité 7] par un jugement du 9 juin 2016. Cette mesure a été renouvelée pour 60 mois le 8 avril 2021. L’UDAF des Yvelines a été désignée en qualité de curateur chargé de l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2022 et du 19 décembre 2023, la SAEM ADOMA a rappelé à M. [Z] [C] son obligation d’occuper effectivement le logement et d’avertir le responsable de la résidence de toute absence prolongée. Elle l’a mis en demeure de justifier de son occupation effective des lieux dans un délai de huit jours à défaut de quoi la résiliation du contrat serait prononcée pour manquement à ses obligations.
Par courriers des 2 août 2022 et 8 janvier 2024, l’UDAF des Yvelines a contesté ces mises en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SAEM ADOMA a fait signifier à M. [Z] [C] deux mises en demeure du 12 juin 2024 portant sur le respect de son obligation de justifier de l’occupation effective du logement, pour la première, et celle de procéder au nettoyage de son logement dont le manque d’hygiène et l’état d’insalubrité a été constaté, pour la seconde.
Par requête du 16 juillet 2024, la SAEM ADOMA a déposé une requête aux fins de constat d’abandon auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet. Par décision du 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette requête en invitant la SAEM ADOMA à saisir le tribunal dans le cadre d’une procédure contradictoire ordinaire.
Puis, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, signifié à l’étude s’agissant de M. [Z] [C] et à personne morale s’agissant de l’UDAF DES YVELINES prise en sa qualité de curateur de M. [Z] [C], la SAEM ADOMA les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des article L.633-2 et R.633-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins de voir :
— Constater la validité des mises en demeure en date du 12 juin 2024 visant les clauses résolutoires signifiées à M. [Z] [C] selon procès-verbal en date du 13 juin 2024 de la SAS LSL Commissaires de justice lui rappelant ses obligations en matière d’occupation effective et en matière d’hygiène et de sécurité.
— Constater l’absence d’occupation effective du logement A301 et l’abandon du logement A301 par M. [Z] [C]
— Ordonner la reprise immédiate du logement A301 par la SAEM ADOMA
Subsidiairement
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 juillet 2024
A défaut,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence.
En tout état de cause
— Ordonner l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L.412-1 du CPCE de M. [Z] [C] assisté de son curateur l’UDAF des Yvelines ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Fixer à compter du prononcé du jugement ordonnant la reprise des lieux loués et subsidiairement à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (14 juillet 2024) ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion et
— Condamner M. [Z] [C] assisté de son curateur l’UDAF des Yvelines au paiement de cette somme
— Autoriser la SAEM ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux risques et périls de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction.
— Condamner M. [Z] [C] assisté de son curateur l’UDAF des Yvelines à verser à la SAEM ADOMA l’indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération du logement.
— Condamner M. [Z] [C] assisté de son curateur l’UDAF des Yvelines au paiement au profit de la SAEM ADOMA de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [C] assisté de son curateur l’UDAF des Yvelines aux entiers dépens de la présence procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation de signification du jugement et de ses suites.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 mai 2025, après un renvoi, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat maintient les termes de son assignation et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, M. [C] n’habitant plus dans le logement.
M. [Z] [C], cité à l’étude ne comparait pas.
L’UDAF des Yvelines intervenant en qualité de curateur de M. [Z] [C] est représentée par Mme [Y] [X] munie d’une délégation de pouvoir. Elle expose que M. [Z] [C] est atteint du syndrome de Diogène et souffre d’autres problèmes psychiatriques. Il refuse d’être soigné. Vivant sans domicile fixe, il n’occupe plus son logement qu’il refuse de réintégrer depuis des années. Dans ces conditions, l’UDAF ne s’oppose pas à la demande de la SAEM ADOMA estimant qu’une fois le contrat résilié, elle pourra travailler avec M. [Z] [C] sur un nouveau projet de logement de type chambre d’hôtel au mois.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [Z] [C] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du code de procédure civile.
I. SUR LES DEMANDES DE CONSTAT D’ABANDON DU LOGEMENT ET SUBSIDIAIREMENT, D’APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Il résulte du dernier alinéa de l’article 467 du code civil que toute signification faite à une personne sous curatelle doit également être faite au curateur, à peine de nullité.
En l’espèce, la SAEM ADOMA ne justifie pas avoir fait également signifier à l’UDAF prise en sa qualité de curateur de M. [Z] [C] les mises en demeure qu’elle a faites signifier à ce dernier le 13 juin 2024.
Par conséquent, la signification des lettres de mise en demeure du 12 juin 2024 est nulle et ces dernières ne peuvent produire d’effet.
Il y a donc lieu de débouter la SAEM ADOMA de ses demandes tendant à voir constater la validité des mises en demeure du 12 juin 2024 qui, dépourvues d’effet, ne permettent pas de constater l’abandon du logement ni l’acquisition de la clause résolutoire du contrat en l’absence d’occupation effective.
II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE RESIDENCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil permet d’obtenir la résolution du contrat par une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Ainsi, pour fonder une résiliation du contrat de résidence, le manquement du résidant à ses obligations doit être suffisamment grave au sens de l’article 1224 précité.
En l’espèce, le contrat de résidence prévoit à l’article 9 aux obligations en cas d’absence prolongée, que le résidant s’engage à avertir le responsable de toute absence prolongée et de s’acquitter du montant de sa redevance durant sa période d’absence. Il peut être mis en demeure de se présenter au bureau de la résidence dans un délai de huit jours en vue d’établir sa présence effective à défaut de quoi le contrat peut être résilié pour manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux.
Cette obligation résulte également du règlement intérieur que M. [Z] [C] a paraphé et qui prévoit à l’article 7 que le résidant est tenu d’avertir le responsable de toute absence prolongée et de s’acquitter du montant de la redevance durant sa période d’absence. Le résidant peut être mis en demeure de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement. En cas de non réponse dans les huit jours, le titre d’occupation sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occuper les lieux.
En l’espèce, la SAEM ADOMA a adressé deux lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. [Z] [C] les 26 juillet 2022 et 19 décembre 2023 pour lui rappeler les termes de l’article 7 du règlement intérieur. L’UDAF y a répondu en qualité de curateur de M. [C] les 2 août 2022 et 19 décembre 2023 pour les contester tout en reconnaissant son absence.
La SAEM ADOMA évoque un défaut d’entretien et d’hygiène lié à cette absence, qu’elle a signalé à l’UDAF par courrier le 25 mars 2024.
A l’audience, l’UDAF ne conteste plus la demande de résiliation. Elle admet que M. [Z] [C] a quitté le logement et ne souhaite plus l’occuper.
La gravité du manquement aux obligations découlant du contrat de résidence est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Par ailleurs, il convient de condamner M. [Z] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la redevance et aux charges, tel qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens qui ne comprendront toutefois pas les frais de signification de la mise en demeure.
Par ailleurs, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir la SAEM ADOMA, M. [Z] [C] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu le 23 novembre 2012 entre la [8] ADOMA et M. [Z] [C] concernant le logement n°A301, [Adresse 6]
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à la redevance et aux charges, tel qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la SAEM ADOMA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens, hors frais de signification de la mise en demeure et d’exécution ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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