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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 21 janv. 2026, n° 25/05510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05510 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO4D
DEMANDERESSE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [L] [R]
née le 07 Janvier 1981 à NANCY
405, Chemin des Prés Villa JUNGLE
06410 BIOT
Monsieur [W] [R]
né le 25 Février 1980 à POMPEY
405, Chemin des Prés Villa JUNGLE
06410 BIOT
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.12.2025,
A l’audience publique du 10.12.2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21.01.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 à la requête de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame [L] [R] et de Monsieur [W] [R]
Ni Madame [R] ni Monsieur [R] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 10 décembre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
En premier lieu, le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [R] et son épouse Madame [L] [R] un prêt immobilier d’un montant de 120.000 euros, remboursable en 240 mensualités, et qu’en garantie la banque a obtenu son cautionnement solidaire.
Le CREDIT LOGEMENT ajoute que :
–Monsieur et Madame [R] ayant cessé de rembourser les échéances de leur prêt, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la BNP PARIBAS la somme de 220,50 euros correspondant aux échéances impayées de juillet 2023 à janvier 2024, selon quittance du 12 février 2024 et du fait de ce paiement, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à exercer son action récursoire
– Par courriers RAR en date du 6 février 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [R] de lui rembourser les sommes dues. Et selon compte arrêté au 28 août 2025, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 235,29 euros.
En second lieu, le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [R] et son épouse Madame [L] [R] un prêt immobilier d’un montant de 447 715 €, remboursable en 300 mensualités, et qu’en garantie la banque a obtenu son cautionnement solidaire.
Le CREDIT LOGEMENT ajoute que :
– Monsieur et Madame [R] ayant cessé de rembourser les échéances de leur prêt, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la BNP PARIBAS la somme de 14.081,12 euros correspondant aux échéances impayées de juin à novembre 2023, selon quittance du 11 décembre 2023
– Par courriers RAR du 6 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [R] de lui payer la somme de 14.081,12 euros
– Par courriers RAR du 28 février 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure ses débiteurs d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée
–Par courriers RAR du 29 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [R] qu’à défaut de régularisation, l’exigibilité anticipée de leur prêt serait prononcée par la banque
– Ces courriers étant restés sans effet, la BNP PARIBAS a, par courriers RAR du 17 janvier 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité ses débiteurs à régler les sommes dues
–Faute de régularisation, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la BNP PARIBAS la somme de 319.102,69 euros, selon quittance du 5 mai 2025 et du fait de ce paiement, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à exercer son action récursoire.
Le CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’il a, par courriers RAR en date du 30 mai 2025, mis en demeure Monsieur et Madame [R] de lui rembourser les sommes dues et que selon compte arrêté au 28 août 2025, sa créance s’élève à la somme de 74.535,27 euros.
Il fait valoir que pour obtenir titre exécutoire et paiement de ce qui lui est dû, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à exercer son recours personnel contre les emprunteurs.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [W] [R] et son épouse Madame [L] [R] à payer au CREDIT LOGEMENT :
— Au titre du prêt de 120.000 euros : la somme de 235,29 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 28 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter 28 août 2025 sur la somme de 220,50 euros jusqu’à parfait paiement
— Au titre du prêt de 447.715 euros : la somme de 74.535,27 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 28 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter 28 août 2025 sur la somme de 74.439,58 euros jusqu’à parfait paiement
Condamner Monsieur [W] [R] et son épouse Madame [L] [R] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, chacun des requis a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude. Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 17 octobre 2025 et l’audience d’orientation du 10 décembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
— l’offre de prêt émise le 23 novembre 2020, acceptée par [W] [R] et [L] [R], emprunteurs, portant prêt de 120 000 € remboursable sur 20 ans ayant pour objet l’achat d’un terrain et la construction d’une maison à usage d’habitation de résidence principale. Cette offre acceptée porte la mention en page 5 que l’emprunt est garanti par la caution solidaire du crédit Logement
— l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT
— la Quittance du 12/02/2024 d’un montant total de 220,50 €
— les LRAR du 6/02/2024 adressées à M. et Mme [R] par le CREDIT LOGEMENT
— le Décompte de créance.
La société Crédit Logement produit en outre aux débats :
— l’offre de prêt émise le 23 novembre 2020, acceptée par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R], emprunteurs, d’un montant de 447 715 € remboursable sur 25 ans, ayant pour objet l’achat d’un terrain et la construction d’une maison à usage de résidence principale. Cette offre acceptée porte la mention en page 6 que l’emprunt est garanti par la caution solidaire du Crédit Logement
— l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT
— la Quittance du 11/12/2023 d’un montant total de 14 081,12 euros
— LRAR du 6/12/2023 adressées à M. et Mme [R] par le CREDIT LOGEMENT
— LRAR du 28/02/2024 adressées à M. et Mme [R] par la BNP PARIBAS
— LRAR du 29/04/2024 adressées à M. et Mme [R] par le CREDIT LOGEMENT
— LRAR du 17/01/2025 adressées à M. et Mme [R] par la BNP PARIBAS
— la Quittance du 5/05/2025 d’un montant de 319 102,69 €
— LRAR du 30/05/2025 adressées à M. et Mme [R] par le CREDIT LOGEMENT.
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que BNP Paribas a consenti aux époux [R] deux crédits immobiliers, et que la banque a prononcé la déchéance du terme en ce qui concerne le 2e crédit immobilier d’un montant de 447 715 €, suite à la défaillance non régularisée des débiteurs.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre les débiteurs en remboursement des sommes réglées pour son compte.
Par ailleurs, le CREDIT LOGEMENT produit un décompte actualisé de sa créance (pièce 13) dont il résulte que sont venus en déduction de la dette, en ce qui concerne le second crédit, les virements reçus de la part des débiteurs et en particulier celui d’un montant de 258 123,88 € le 11 août 2025.
Les demandes principales sont fondées dans leur principe et dans leur montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Les époux [R], qui succombent, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Ils devront indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] à payer au CREDIT LOGEMENT :
— Au titre du prêt de 120.000 euros : la somme de 235,29 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter 28 août 2025 sur la somme de 220,50 euros jusqu’à parfait paiement
— Au titre du prêt de 447.715 euros : la somme de 74.535,27 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter 28 août 2025 sur la somme de 74.439,58 euros jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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