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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01643 – N° Portalis DB3S-W-B7A-ZT3G
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01643 – N° Portalis DB3S-W-B7A-ZT3G
N° de MINUTE : 25/01395
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01643 – N° Portalis DB3S-W-B7A-ZT3G
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [V], salarié de la société [Adresse 8] en tant qu’employé libre-service, a adressé à la [6] ([9]) de la Seine [Localité 12] une déclaration de maladie professionnelle le 20 août 2015 déclarant être atteint d’une « Tendinopathie chronique EPAULE Bilatérale ».
Le certificat médical initial du 8 juillet 2015 accompagnant la déclaration fait état d’une « Tendinopathie chronique du sus-épineux de l’épaule droite » et d’une « Tendinopathie chronique polaire antérieure du sus-épineux et du long biceps de l’épaule gauche ».
Par lettre du 23 novembre 2015, la [9] a notifié à M. [V] sa décision de refus de prise en charge de la maladie tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (sinistre n° 152708756) en raison d’une désaccord du services médical de la caisse sur le diagnostic.
L’assuré a sollicité le recours à la procédure d’expertise prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [J] a confirmé l’analyse du service médical le 25 janvier 2016. L’assuré a été informé de ces conclusions par lettre du 10 février 2016. Il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 avril 2016.
Par jugement du 18 septembre 2017, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [Z] en pour y procéder.
Par arrêt du 8 février 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait ordonné une expertise judiciaire. Statuant à nouveau, elle a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [D] aux fins, notamment, de dire si M. [V] souffrait, à la date de sa demande, soit le 8 juillet 2015, d’une tendinopathie chronique polaire antérieure du sus épineux et du long biceps de l’épaule gauche et, dans la négative dire de quelle pathologie il souffrait et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par courriel du 17 juin 2024, le conseil de M. [V] a informé le tribunal du refus de la mission confiée par la cour d’appel par le docteur [D].
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le docteur [F] [X] a été désignée en lieu et place du docteur [D].
Le docteur [F] [X] a déposé son rapport le 19 février 2025, lequel a été notifiée aux parties le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : annuler la décision de la [9] du 23 novembre 2015 refusant la prise en charge de sa maladie, en conséquence, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, le renvoyer devant la [9] pour le calcul de ses droits, condamner la [9] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
M. [V] soutient que contrairement à ce que retient l’expert, l’examen de radiologie réalisé le 24 avril 2015, soit antérieurement à la déclaration du 8 juillet 2015, confirme bien l’existence d’une tendinopathie polaire du sus épineux et d’une tendinopathie du long biceps. Ainsi le radiologue et le médecin traitant du requérant ont bien diagnostiqué, selon lui, une tendinopathie gauche pour laquelle il a sollicité la prise en charge. Le caractère professionnel de sa maladie doit donc être reconnu.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise du [F] [X] confirmant le docteurs [J] et, de débouter M. [V] de toutes ses demandes.
La [9] fait valoir que la tendinopathie déclarée par M. [V] n’était pas objectivée par [11] à la date de la déclaration de maladie professionnelle qu’il a effectué le 20 août 2015. Elle ne l’a pas été davantage par l’IRM réalisé par l’assuré le 13 octobre 2015. Comme le relève l’expert, ce n’est qu’à partir du 5 avril 2016, soit postérieurement à la demande de prise en charge de la maladie intervenue le 8 juillet 2015, que la tendinopathie a été diagnostiquée. Elle fait valoir que le rapport de l’expert étant clair précis et sans ambiguïté sur ce point doit être homologué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des conditions médicale du tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de déclaration, "[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.[…]"
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif complété par le docteur [H] le 27 octobre 2015 que celui-ci était en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, estimant que l’assuré n’était pas atteint d’une maladie figurant au tableau n°57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La question dans le présent litige est de savoir si à la date du 20 août 2015, date de la demande de prise en charge de la maladie de M. [V], il était atteint d’une maladie inscrite audit tableau: Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*)
Le rapport du docteur [F] [X] indique « il existe bien une tendinopathie du susépineux à la lecture de l’IRM du 05/04/2016 qui n’était pas retrouvée sur l’IRM du 13/10/2015, date servant de référence à l’Assurance maladie pour son refus de MP du 08/07/2015 »
Le docteur [J] dont l’expertise est versée au débat par la caisse avait fait le même constant en ce qui concerne l’IRM du 13 octobre 2015 : “absence d’anomalie au niveau de l’épaule gauche; notamment au niveau de la coiffe et du long biceps (pas d’épanchement)”
M. [V] soutient qu’à l’appui de l’examen radiologique du 24 avril 2015, son médecin lui a diagnostiqué une tendinopathie. Toutefois, ce seul certificat ne peut contredire les avis convergents du médecin conseil, du docteur [J] désigné dans le cadre de l’expertise L. 141-1 et de l’expert judiciaire. Les conditions réglementaires du tableau prévoient spécifiquement que l’affection doit être objectivée par [11], ce qui n’était pas le cas à la date du 8 juillet 2015, date de rédaction par son médecin traitant du certificat médical initial, ni à la date du 20 août 2015, date de déclaration de la maladie auprès de la [9].
La décision de la [9] est donc justifiée et la demande de prise en charge sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [V], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 23 novembre 2015 de la [7] refusant la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie de l’épaule gauche déclarée par M. [T] [V] ;
Met les dépens à la charge de M. [T] [V] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01643 – N° Portalis DB3S-W-B7A-ZT3G
Jugement du 21 MAI 2025
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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