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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/08712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08712 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUM2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
66B
N° RG 24/08712 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUM2
AFFAIRE :
S.C.E.A. ROCHE
C/
S.C.E.A. VIGNOBLES TEYCHENEY ROUX
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS OPTEAM AVOCATS
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.E.A. ROCHE
Domaine de la Grave
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. VIGNOBLES TEYCHENEY ROUX
31 Rue Malleret
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Basile MERY-LARROCHE de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08712 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUM2
Par acte du 10 octobre 2024, la SCEA Roche a fait assigner la SCEA Vignobles Teycheney Roux (la SCEA Vignobles), au visa des articles 1302, 1302 -1, 1352 -6 et 1352-7 du code civil, en condamnation à lui payer une somme principale de 18 436,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, subsidiairement à compter du 19 août 2024, au titre d’un paiement de l’indu à la suite d’un double paiement de deux factures émises le 20 juillet et le 27 octobre 2020, respectivement pour 12 863,41 € TTC et 5572,80 € TTC, en ordonnant la capitalisation des intérêts, outre condamnation à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Vignobles a fait l’objet d’une citation avec remise de l’acte à personne morale. Elle a constitué avocat mais celui-ci n’a déposé aucune conclusion. En application de l’article 419 du code de procédure civile, ce-dernier est toujours réputé intervenir pour le compte de la défenderesse dans le cadre de la présente procédure, à défaut d’avoir été remplacé. La décision est donc contradictoire.
La SCEA Roche a produit aux débats les neuf pièces décrites sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance valant conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, la SCEA Roche produit une première facture émise à son nom par la SCEA Vignobles le 20 juillet 2020 pour la commande de bouteilles de vin, d’un montant de 12 863,41 €, et une seconde facture émise à son nom par la même SCEA Vignobes le 27 octobre 2020 correspondant à des prestations de services d’entretien d’une parcelle, ainsi que deux relevés de son compte courant du 31 mars 2021 et du 31 mai 2021, outre une lettre recommandée du 19 août 2024 adressée à la SCEA Vignobles, valant mise en demeure, l’informant d’un double règlement de ces deux factures, une première fois en mars 2021 et une seconde fois en mai 2021, sans reversement de la somme de 18 436,21 € doublement payée.
Il est également produit une lettre en réponse du 30 août 2024, par laquelle la SCEA Vignobles s’étonne de recevoir un tel courrier plus de trois ans après ce double paiement tout en invoquant de grandes difficultés financières la concernant en raison de défaut de paiement de la SCEA Vignobles Roche Teycheney, étant dans l’incapacité de procéder au règlement demandé et en proposant à la SCEA Roche d’ effectuer une cession de cette créance entre la SCEA Roche et les Vignobles Roche Teycheney pour solde.
La SCEA Roche expose que c’est à l’occasion d’un changement d’expert-comptable en août 2024, qui était le même auparavant que celui de la SCEA Vignobles Teycheney Roux, qu’elle s’est rendue compte d’un double paiement mais qui est resté sans effet malgré la lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 22 août suivant de lui rembourser le trop-perçu.
La SCEA Roche fonde sa demande sur le paiement de l’indu notamment l’article 1302 -1 qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu.
Selon l’article 1352-6 du code civil la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue et l’ article 1352 -7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a reçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’examen des pièces produites permet au tribunal de constater le bien-fondé de la demande de la SCEA Roche sur le fondement du paiement de l’indu, dès lors que le double paiement des deux factures est justifié par les relevés produits ainsi que par le courrier en réponse du bénéficiaire qui ne conteste pas ce double paiement mais s’étonne du retard dans le constat, au sujet duquel la société demanderesse invoque dans les conditions précitées un changement de son expert-comptable.
Il s’ensuit que par application des textes précités il sera fait droit à la demande, ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date du versement du double paiement des deux factures dès lors que la SCEA Vignobles, qui ne pouvait l’ignorer et qui n’a invoqué aucun moyen dans sa lettre de réponse justifiant ne pas avoir constaté ce double paiement outre qu’elle a profité de cette somme pendant trois ans.
Condamnée aux dépens, la SCEA Vignobles sera condamnée à payer une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare régulière et recevable la demande de la SCEA Roche,
Condamne la SCEA Vignobles Teycherey Roux à payer à la SCEA Roche la somme de 18 436,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 – 2 du code civil,
Condamne la SCEA Vignobles Teycheney Roux aux dépens ainsi qu’à payer à la société Roche la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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