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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/08913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me COHEN
Me ANGRAND
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08913
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DSG
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0486 et par Maître Amira BESSAID, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, domiciliée en son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laure ANGRAND de la S.E.L.A.R.L. MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08913 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [O] [B], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Madame [C] [Z] épouse [V], a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la compagnie PACIFICA pour le véhicule Mercedes classe A, immatriculé [Immatriculation 4], pour lequel elle est assurée auprès de cette compagnie depuis le 21 mai 2021, date de l’acquisition de ce véhicule par son époux Monsieur [R] [V] que lui a vendu la société REVE D’UN TOIT. Ce sinistre est survenu le 19 juin 2021, à la suite d’une montée des eaux à [Localité 5] ayant inondé ce véhicule.
Une expertise a été réalisée par la société BCA EXPERTISE, aux termes de laquelle son véhicule a été évalué à 19.000 euros. Compte tenu de la valeur de réparation fixée à 59.100 euros, en application de la circulaire du 4 septembre 2003, le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable.
L’assurée a sollicité, par courriel du 21 juillet 2021, la restitution de son véhicule, considéré comme épave, ainsi que le versement de l’indemnisation conformément à l’expertise, soit la somme de 19.000 euros.
Or, pour procéder au règlement de l’indemnisation, la compagnie PACIFICA a sollicité la preuve d’achat du véhicule.
Madame [C] [Z] épouse [V] a transmis cette facture d’achat mentionnant un prix de 5.000 euros.
Puis, par courrier du 20 septembre 2021, l’assureur a indiqué, compte tenu de la valeur d’achat, et par application de la police d’assurance stipulant que l’indemnité ne peut être source d’enrichissement, que l’indemnisation ne pourrait être supérieure à 5.000 euros, et que puisque Madame [C] [Z] épouse [V] n’était pas le conducteur principal, l’assureur allait appliquer une réduction proportionnelle de 30 %, de sorte que l’indemnité versée serait de 3.100 euros.
Par assignation du 16 juin 2023, Madame [C] [Z] épouse [V], a attrait la compagnie PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’être indemnisée du sinistre subi par son véhicule, inondé le 20 juin 2021, dans les termes du contrat d’assurance.
Madame [C] [Z] épouse [V], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.125-1 et suivant du code des assurances et 1103 du code civil, qu’il la juge bien fondée en ses demandes ; elle considère que l’assureur a réduit à tort l’indemnisation à 3.100 euros, et demande, en conséquence, sa condamnation à lui payer,
— 15.900 euros, conformément à la valeur à dire d’expert,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— les dépens de l’instance et 3.000 euros de frais irrépétibles.
En réponse, la compagnie PACIFICA dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, sollicite du tribunal, au visa des articles L.121-1 et suivant du code des assurances et 1104 du code civil, qu’il juge que :
— l’indemnité d’assurance ne peut être une source d’enrichissement pour l’assurée, et limite en conséquence le montant de l’indemnité due au titre du sinistre survenu le 19 juin 2021 à la somme de 5.000 euros, prix d’achat du véhicule ;
— Madame [C] [Z] épouse [V] a procédé à une fausse déclaration, au moment de la souscription du contrat, en déclarant être le conducteur principal du véhicule, alors qu’il s’agissait en réalité de son époux, et de faire, en conséquence, application de la règle proportionnelle de prime en limitant l’indemnité d’assurance à 3.100 euros ;
Elle sollicite
— de lui enjoindre de communiquer l’ensemble des factures de travaux réparatoires effectués sur le véhicule, après le sinistre du 19 juin 2021, ainsi que le justificatif de réalisation du contrôle technique ;
— de la débouter de sa demande indemnitaire relative à la résistance abusive, et des plus amples demandes, en ce compris, au titre des frais irrépétibles
— de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il convient de préciser que le sinistre et le principe de l’indemnisation de celui-ci, en application de la police susvisée, ne sont pas contestés de part et d’autre. Seule l’est, au cas présent, le montant de l’indemnisation pour le sinistre survenu du 19 juin 2021, celui survenu en 2023 n’étant pas l’objet du présent litige.
Madame [C] [Z] épouse [V] fait valoir avoir souscrit une police option « TOUS RISQUES PLUS », permettant de majorer l’indemnité fixée par l’expert, et une meilleure indemnisation en cas de sinistre, de sorte qu’un assuré ayant acquis un véhicule à titre gratuit peut même être indemnisé a mimima sur la base du prix à valeur d’expert. Elle relève que ce véhicule a été acquis à un prix bien inférieur à sa valeur d’achat puisqu’il avait fait l’objet antérieurement d’un leasing, de sorte que sa valeur avait été amortie comptablement, et que Madame [C] [Z] épouse [V] a refusé de céder l’épave. Elle oppose à l’assureur qu’il n’y pas eu d’enrichissement, dès lors que la référence à prendre en considération est la valeur qu’aurait donnée un expert d’assurance, l’indemnité d’assurance étant la contrepartie du versement régulier de la prime. Elle oppose que les demandes de produire des pièces relatives à un autre sinistre survenu en 2023 est sans objet, pour le présent sinistre.
Elle précise que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable, et non pas véhicule gravement endommagé, et qu’il s’agit de deux qualifications différentes, un véhicule économiquement irréparable n’étant pas interdit à la circulation. Cela signifie simplement que la valeur de réparation excède la valeur du véhicule.
Elle affirme, par ailleurs, être la conductrice principale dudit véhicule, et qu’en toute hypothèse, le sinistre a eu lieu alors que le véhicule était garé.
Elle se prévaut de la résistance abusive de l’assureur.
La compagnie PACIFICA lui oppose que l’évaluation du véhicule avant sinistre avait été faite à hauteur de 19.000 euros par BCA EXPERTISE, et que l’assuré avait indiqué souhaiter garder son véhicule, quoique non réparable après sinistre, la remise en état consistant en une reconstruction complète. Elle fait valoir que l’assuré lui a refusé une première offre à 5.000 euros réclamant la valeur de 19.000 euros. Puis compte tenu de fausse déclaration de l’assuré, dont les propos ont été contredits par son époux devant la police, à l’occasion d’un sinistre ultérieur, alors que Madame [C] [Z] épouse [V] avait déclaré être le conducteur principal du véhicule, en application de la règle proportionnelle, invoquée selon elle à juste titre, l’assureur ne lui a plus proposé que 3.100 euros.
Elle soutient que l’option indemnisation « TOUS RISQUES PLUS » se limite à la valeur d’achat du véhicule assuré, et que, quelle que soit l’option souscrite, l’indemnisation ne saurait excéder la valeur d’achat.
Elle fait valoir que la déclaration mensongère faite par l’assuré sur sa qualité de conducteur modifie l’opinion du risque par l’assureur puisque son époux n’a pas le même taux de réduction majoration que son épouse.
Elle s’oppose à la résistance abusive, invoquée par la demanderesse, les conditions de la responsabilité n’étant pas établies par le demandeur.
Sur l’application de la police d’assurance et sur la réduction de l’indemnisation pour fausse déclaration sollicitée par l’assureur
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.121-1 code des assurances l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Aux termes de l’article, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
(…)
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public et n’exige pas un rappel de l’assureur. Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil.
La nullité de l’article L.113-8 précité ne peut en outre être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
Les conditions générales de la police produite de part et d’autre précisent en page 14
« Montant des garanties dommages applicables au véhicule assuré (sous réserve de l’application de la franchise éventuelle)
Vous avez souscrit l’option Indemnisation+ ou Capital Décote :
En cas de perte totale du véhicule (véhicule déclaré techniquement ou économiquement irréparable par un expert automobile désigné par PACIFICA) ou en cas de vol (véhicule volé et non retrouvé dans les 30 jours à compter de la date du dépôt de plainte), et lorsque vous avez cédé votre véhicule à PACIFICA nous vous versons une indemnité qui majore la valeur à dire d’expert désigné par PACIFICA.
La majoration est fonction de l’âge du véhicule (calculée à partir de la date de 1ère mise en circulation) :
Pendant les 36 premiers mois suivant la date de première mise en circulation,
O avec l’option Indemnisation+, nous vous indemnisons à hauteur de la valeur d’achat du véhicule assuré,
O avec l’option Capital Décote :
o si le véhicule a été acheté neuf ou d’occasion (de moins de 12 mois calendaires), nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à neuf du véhicule assuré,
o si le véhicule est un véhicule de 12 mois calendaires ou plus, acheté d’occasion, nous vous indemnisons à hauteur de la valeur d’achat du véhicule assuré.
À partir du 37ème mois (valable pour l’option Indemnisation+ et l’option Capital Décote), nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par PACIFICA du véhicule assuré majorée de 50 % à concurrence de sa valeur d’achat.
Dans tous les cas, l’indemnité minimale ne peut être inférieure à 1.600 euros.
Si votre véhicule vous a été cédé à titre gratuit, si vous l’avez reçu en héritage, ou si vous refusez la cession du véhicule à PACIFICA, l’indemnité versée n’est pas majorée ".
En l’espèce, la demanderesse produit les documents de l’assurance souscrite auprès du CREDIT LYONNAIS (LCL) pour le véhicule en cause et établit qu’il a souscrit à l’option « TOUS RISQUES PLUS » pour ledit véhicule, les primes étant prélevées automatiquement. Il résulte de ce document que le véhicule a été mis en circulation en « décembre 2016 ». Il produit aussi la déclaration de sinistre.
Celle-ci justifie également que la BCA EXPERTISE a évalué ledit véhicule à 19.000 euros et que le véhicule est qualifié de économiquement irréparable par l’expert d’assurance au sens de la police précitée par la production du rapport de Monsieur [X] [T] pour BCA EXPERTISE mandaté par la compagnie PACIFICA.
La défenderesse produit quant à lui l’acte de cession du véhicule le 21 mai 2021 au bénéfice de Monsieur [R] [V] et la valeur de cette cession évaluée à 5.000 euros.
Et il résulte de la police d’assurance souscrite que le véhicule a été mis en circulation en 2016, soit depuis plus de 36 mois au sens de la police puisque « l’âge du véhicule » est « calculé à partir de la date de 1ère mise en circulation », soit avant son acquisition par Monsieur [R] [V].
La police en cause dont les conditions générales sont produites de part et d’autre et dont les termes et l’opposabilité ne sont pas contestés prévoit en pareille hypothèse à partir du 37ème mois suivant 1ère mise en circulation – que soit en cause l’option Indemnisation+ ou l’option Capital Décote - : « nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par PACIFICA du véhicule assuré majorée de 50 % à concurrence de sa valeur d’achat »
La police ajoute « Si votre véhicule vous a été cédé à titre gratuit, si vous l’avez reçu en héritage, ou si vous refusez la cession du véhicule à Pacifica, l’indemnité versée n’est pas majorée ».
En l’espèce il est constant que l’assuré pouvait prétendre à l’Indemnisation+ et que, d’une part le véhicule a été déclaré techniquement ou économiquement irréparable par un expert automobile désigné par PACIFICA, à savoir BCA EXPERTISE, et que, d’autre part, l’assurée a refusé la cession du véhicule à PACIFICA et a demandé à la récupérer de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à l’indemnisation majorée.
Il est également constant que, puisque la mise en circulation du véhicule litigieux remonte à 2016, plus de 36 mois se sont écoulés depuis celle-ci.
Il résulte donc des termes clairs de la police quant au montant des garanties dommages applicables au véhicule assuré que l’assurée pouvait prétendre à être indemnisée « à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par PACIFICA », soit la valeur envisagée par BCA EXPERTISE.
Ainsi, au cas présent, la valeur de référence pertinente, en application des termes de la police souscrite, et en vertu de l’article 1103 du code civil, compte tenu des circonstances de la cause, est la valeur à dire d’expert désigné par la compagnie, peu important la valeur d’achat du véhicule, peu important à cet égard, qu’il y ait eu ou non précédemment un leasing, au regard des termes de la police, alors qu’il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas été acquis à titre gratuit mais bien à titre onéreux.
Dans la mesure où la référence faite à la valeur d’expert est celle clairement stipulée à la police, la référence faite à l’enrichissement sans cause est inopérante ; l’article L.121-1 code des assurances se borne en effet à limiter en matière d’assurance relative aux biens, qui est un contrat d’indemnité, la valeur de l’indemnité due par l’assureur au plafond du montant de la valeur de la chose assurée, au moment du sinistre, de sorte que ces dispositions ne sont pas méconnues, la disposition en cause ne fixant aucune contrainte quant aux modalités de détermination de cette valeur (valeur comptable valeur d’expert…).
En l’occurrence , l’évaluation retenue trouve sa cause dans les termes du contrat signé qui fait la loi des parties et est la contrepartie du versement régulier par l’assuré de ses cotisations d’assurance pendant la durée du contrat, de sorte que la compagnie d’assurance n’est pas fondée à se prévaloir de l’enrichissement sans cause.
La fausse déclaration avancée par l’assureur pour justifier une minoration de l’indemnité versée en application des textes précités, est par ailleurs contestée par l’assurée au terme de ses écritures.
Or, il résulte du procès-verbal de police du 16 mars 2023, produit par l’assureur, pour étayer la fausse déclaration de l’assuré et justifier la minoration de l’indemnité, qui est relatif à un autre sinistre subi ultérieurement par ce même véhicule en 2003, que Monsieur [R] [V]. y énonce " j’ai stationné mon véhicule Mercedes classe A, immatriculé [Immatriculation 4]" dans un parking souterrain [Adresse 6] à [Localité 5] et je l’ai retrouvé endommagé (vitre cassée, phares avant, rétrorviseur, barres sur le toit, dérobés), sans qu’il se déclare, pour autant, conducteur principal du véhicule. Sa déclaration à la police peut être lue à l’aune des termes de l’acte de cession produit aux débats par l’assureur de mai 2021, où il apparaît effectivement comme le cessionnaire du véhicule, et donc le propriétaire de celui-ci.
Il en résulte que ladite déclaration n’est pas mensongère, contrairement à ce que prétend la compagnie défenderesse, et qu’aucune mauvaise foi ou fausse déclaration de l’assurée n’est établie Monsieur [R] [V], également assuré au titre de la police, ayant pu déclarer être propriétaire d’un véhicule puisqu’il l’avait acquis à son nom.
Et Madame [C] [Z] épouse [V] a toujours affirmé être conducteur principal de ce véhicule sans que l’assureur rapporte la preuve contraire. La mauvaise foi de l’assurée n’est donc pas davantage établie , alors que la charge d’une telle preuve incombe à l’assureur qui s’en prévaut en application de l’article 2274 du code civil.
Il en résulte que l’assureur ne saurait se prévaloir de l’article L.113-8 du code des assurances précité, en vue de minorer l’indemnité d’assurance versée à l’assuré.
L’assureur sera donc condamné à verser à Madame [C] [Z] épouse [V] la somme de 19.000 euros, indemnité convenue en exécution du contrat d’assurance souscrit, dont l’assurée ne sollicite pas l’annulation, le sinistre dans son principe n’étant pas contesté, déduction faite des sommes qui ont déjà été versées par l’assureur qui s’élèvent à 3.100 euros, somme non contestée de part et d’autre.
L’assureur ne justifie pas de la nécessité de l’intérêt de la mesure consistant à communiquer l’ensemble des factures de travaux réparatoires effectués sur le véhicule, après le sinistre du 19 juin 2021, ainsi que le justificatif de réalisation du contrôle technique. Il sera débouté de ses demandes en ce sens, la valeur d’indemnisation retenue étant celle stipulée à la police. Le tribunal relève en effet que le sinistre de 2023 n’est pas l’objet de la présente instance.
Sur la résistance abusive de l’assureur
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l’occurrence, compte tenu des termes clairs de la police, et l’assuré ayant été contraints d’engager une réclamation et des démarches puis une action en justice pour faire valoir ses droits, alors que le principe de l’indemnisation n’était pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de l’assuré, la résistance abusive de l’assureur étant établie. Le préjudice qui en résulte sera évalué par le tribunal hauteur de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige l’assureur défendeur qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la requérante 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à Madame [C] [Z] épouse [V]
— 15.900 euros en indemnisation du sinistre non contesté subi la somme correspondant à la valeur d’acquisition de celui-ci ; déduction faite des sommes déjà versées par l’assureur ;
— 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie PACIFICA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [V] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA aux dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025
La Greffière Le Président
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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