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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 12 mai 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHW6
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître BOYON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 12 Mai 2026
copie délivrée à Me [O]
M. [J]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 14 février 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’ADIE) a consenti à Monsieur [H] [J] un microcrédit d’un montant de 12 000 euros, destiné au financement de son projet professionnel d’agent de publicité. Monsieur [Z] [J] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 6000 euros.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 5 septembre 2024.
Le même jour, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de lui régler la somme de 6000 euros en sa qualité de caution, en vain.
Par acte du 30 juillet 2025, l’ADIE a assigné Monsieur [Z] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 19 mars 2026, l’ADIE représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— débouter Monsieur [Z] [J] de ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
— le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] [J] a soutenu ses demandes visant à voir :
— débouter intégralement l’ADIE,
— prononcer la nullité du cautionnement, et subsidiairement réduire l’obligation de la caution à zéro,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
— condamner l’ADIE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’ADIE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin, surseoir au paiement des sommes réclamées.
MOTIFS
Pour contester son engagement de caution, Monsieur [Z] [J] fait valoir que l’acte est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les mentions manuscrites obligatoires, en ce qu’il manque les signatures ainsi que les informations substantielles sur la durée de l’engagement et sur les droits de la caution, et enfin en ce que l’obligation d’information annuelle prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier n’a pas été respectée.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.(…)
Par ailleurs, selon l’article 1174 du même code, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Depuis le 1er janvier 2022, suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il n’est plus exigé de mention manuscrite de la part de la caution pour que son engagement soit considéré comme valide.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] s’est engagé par acte souscrit électroniquement le 14 février 2023 à donner à l’ADIE sa caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de 6000 euros pour le paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt souscrit par Monsieur [H] [J]. Il est indiqué dans cet acte la durée de l’engagement, qui est de 60 mois, et le montant de la somme cautionnée est également écrit en toutes lettres. Il est précisé que Monsieur [Z] [J] renonce au bénéfice de discussion. Enfin, la caution a coché une case aux termes de laquelle elle a attesté avoir apposé les mentions obligatoires et compris l’étendue de son engagement.
Cet acte est accompagné de la copie de la pièce d’identité de Monsieur [Z] [J], conformément aux exigences de l’article 1366 du code civil. Par ailleurs, il est produit un chemin de preuve attestant de la réalité de la signature électronique de Monsieur [Z] [J], dans le cadre d’un processus sécurisé.
Il en résulte que contrairement à ce que Monsieur [J] soutient, son engagement est bien valide, l’ensemble des mentions exigées par les textes susvisées ayant été rappelées dans l’acte qu’il a souscrit.
Par ailleurs Monsieur [Z] [J] s’est engagé pour une durée de 60 mois, et non pour une durée indéterminée, de sorte qu’il ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat. Son courrier recommandé du 18 octobre 2024 adressé à l’ADIE, visant à se désengager, n’a donc pu produire aucun effet.
En outre , contrairement à ce que Monsieur [Z] [J] soutient, l’ADIE a la possibilité de le poursuivre au même titre que le débiteur principal, dès lors qu’il a renoncé au bénéfice de discussion dans le cadre de son engagement de caution.
Enfin, si effectivement l’ADIE ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, conformément aux dispositions de l’article 2302 du code civil, en tout état de cause la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne peut avoir aucune portée en l’espèce à l’égard de la caution, dès lors que le seul montant en capital dû par le débiteur principal (9467 euros) est très supérieur au montant dû par la caution au titre de son engagement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’ADIE, et de condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024.
Dès lors que Monsieur [Z] [J] ne démontre pas que l’ADIE aurait manqué à ses obligations, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Partie perdante, Monsieur [Z] [J] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
Le CONDAMNE à payer à l’ADIE la somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
Le DEBOUTE du surplus de ses demandes,
Le CONDAMNE à payer à l’ADIE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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