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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/53112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SEZ
N° : 1- pg
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDERESSE
Madame [C]-[H] [T] divorcée [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502, AARPI AUDINEAU GUITTON
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. QUARTZ ET GRANIT exerçant sous le nom commercial PIERRE A LA MESURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante :
Par acte sous seing-privé du 6 mai 2011, Mme [D] [T] a consenti un bail commercial à la société Quartz et Granit, anciennement dénommée société Casa Deco International – PLM, portant sur un local commercial situé [Adresse 4], pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 12.500 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] a fait délivrer à la société Quartz et Granit le 4 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 6.358,58 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [T] a, par exploit délivré le 28 avril 2025, fait citer la société Quartz et Granit devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER / Madame [D] [T] divorcée [F] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société QUARTZ ET GRANIT à lui verser la somme provisionnelle de 9.272,74€ en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 10 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la société QUARTZ ET GRANIT d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
o du commandement d’avoir à payer délivré par la SAS LIEURADE, commissaires de justice, en date du 4 mars 2025, sur la somme de 6.358,58€ ;
o de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 4 mars 2025.
ORDONNER l’expulsion de la société QUARTZ ET GRANIT et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
STATUER sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER la société QUARTZ ET GRANIT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNER la société QUARTZ ET GRANIT à payer à Madame [D] [T] la somme provisionnelle de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société QUARTZ ET GRANIT à verser à Madame [D] [T] divorcée [F] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 165,83€, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce. ».
A l’audience du 7 juillet 2025, la société Quartz et Granit n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
En outre, le bail commercial du 6 mai 2011 contient une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer à son échéance ou à défaut d’exécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Au visa de cette clause, un commandement de payer a été délivré à la locataire le 4 mars 2025, à hauteur de la somme de 6.358,58 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 4 avril 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée, sans qu’elle ne soit assortie d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la bailleresse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 9.272,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
La société Quartz et Granit sera dès lors condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.272,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.358,58 euros à compter du 4 mars 2025, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La requérante sollicite la condamnation provisionnelle du preneur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, si la requérante se contente d’invoquer l’existence d’une résistance abusive du preneur, celle-ci n’apparaît pas établie en l’espèce avec l’évidence requise en référé, et la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice qu’elle subirait.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Quartz et Granit, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution de la présente ordonnance, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par la défenderesse en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision.
En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des , ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code , mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Mme [T] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 4 avril 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 6 mai 2011 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], la société Quartz et Granit pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Quartz et Granit à payer à Mme [D] [T] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Quartz et Granit à payer à Mme [D] [T] la somme provisionnelle de 9.272,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.358,58 euros à compter du 4 mars 2025, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Quartz et Granit aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution de la présente ordonnance, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par la défenderesse en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
Condamnons la société Quartz et Granit à payer à Mme [D] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [D] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 28 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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