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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 15/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DU 22 Mai 2025
N° RG 15/01966 -
N° Portalis DBYT-W-B67-DQ7Q
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[O] [Z] épouse [L]
C/
[T] [Z], [P] [H]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Maître [P] [H]
Profession : Notaire, exerçant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [W] [Z] et de Madame [K] [Z] sont nés Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [L].
Le 9 février 1982, une donation-partage a été consentie par les époux [Z] à l’égard de leurs deux enfants, au terme de laquelle il leur a été attribué la nue-propriété à chacun d’un lot, les donateurs conservant la totalité de l’usufruit. Le lot attribué à Monsieur [Z] concernait la maison d’habitation située au [Adresse 16] à [Localité 13].
Par acte sous seing privé en date du 1er [Date décès 14] 1994, Madame [K] [Z] a concédé un bail d’habitation à Monsieur [T] [Z] et son épouse pour le bien situé au [Adresse 16] à [Localité 13] moyennant un loyer mensuel de 1.691,25 francs.
Une nouvelle donation-partage a été réalisée par Madame [K] [Z] les 15 et 22 [Date décès 14] 1994 suite au décès de Monsieur [W] [Z] le [Date décès 7] 1991. Au terme de celle-ci, outre un rappel des donations précédemment consenties, il a été effectué un partage, en parts égales, entre Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [L], des biens mobiliers et immobiliers de la donatrice. A ce titre, Monsieur [Z] a reçu, notamment, la moitié de l’usufruit de la maison d’habitation située au [Adresse 16] à [Localité 13], l’autre moitié étant conservée par Madame [K] [Z].
Madame [K] [Z] a été placée sous sauvegarde de justice le 14 janvier 2008, puis sous curatelle renforcée le 20 novembre 2008. Madame [L] a été nommée curatrice de Madame [Z]. Une aggravation de la mesure de protection en tutelle a été prononcée le 27 aout 2013, Madame [L] devenant tutrice.
***
Le 29 janvier 2014, en qualité de tutrice, Madame [L] a assigné en référé Monsieur [T] [Z] en paiement des loyers de la maison située à [Localité 12], lui réclamant la somme de 20.869,20 euros.
Le décès de Madame [K] [Z] le [Date décès 9] 2014 a suspendu la procédure en paiement des loyers et a entrainé Madame [L] à solliciter un notaire, Maître [H], pour procéder à l’ouverture de la succession.
A cette occasion, il a été porté à la connaissance de Madame [L] et de Monsieur [Z], l’existence d’un testament, reçu en la forme authentique par Maître [H] le 16 février 2010, au terme duquel Madame [K] [Z] autorise son fils à occuper gratuitement l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13], cela constituant un avantage ayant vocation à s’imputer sur la quotité disponible de sa succession.
***
Par exploit d’huissier du 17 aout 2015, Madame [L] a fait délivrer une assignation à Monsieur [T] [Z] et Maître [P] [H] aux fins de contestation du testament, de mise en cause de la responsabilité du notaire et de paiement des arriérés locatifs.
Par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE a :
« – ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [I], veuve [Z], décédée le [Date décès 9] 2014 ;
— DESIGNE Monsieur le Président de la [11] pour y procéder, avec faculté de délégation, sauf en ce qui concerne les Notaires suivants : Maitre [S], Notaire à [Localité 19] et Maître [H], Notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le Président de ce Tribunal en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE,
— DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d/un an suivant sa désignation,
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé de la surveillance, à la demande de la partie la plus diligente,
— DEBOUTE Madame [L] [O] de toutes ses autres et plus amples demandes,
— DIT que l’occupation gratuite du logement par Monsieur [Z] constitue un legs non rapportable à la succession,
— DIT que cette donation sera réductible et que l’assiette de la donation donnant lieu à réduction sera constituée par la moitié des loyers dus par Monsieur [Z] depuis le mois de [Date décès 14] 1994 jusqu’au décès de Madame [Z],
— DEBOUTE Monsieur [Z] de ses plus amples demandes,
— CONDAMNE Madame [L] [O] à payer à Maître [P] [H], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que Monsieur [Z] conservera la charge des frais irrépétibles engagés pur l’instance,
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. »
Par ordonnance du 13 avril 2018, le Juge commis à la surveillance des opérations de compte liquidation partage a désigné Maître [B] [V], notaire à [Localité 20], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [I] veuve [Z] décédée le [Date décès 2] 2014.
Le 10 août 2021, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de carence suite à la non présentation des parties convoquées et transmis son projet d’état liquidatif.
Le 29 août 2022, le Juge commis a renvoyé les parties à la mise en état.
***
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 09 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [T] [Z] demande au tribunal de :
— Voir constater que la dette de loyer de 22.374, 20 euros soit 11.187,10 euros après imputation de l’usufruit de Monsieur [Z] n’a pas été intégrée au projet,
— En conséquence voir dire et juger que le partage s’opère de la façon suivante :
Au profit de Madame [L] :
Cpte administration 1.332,52 euros
Soulte à recevoir de [E][Z] 298,65 euros
— Statuer ce que de droit quant au dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé, Madame [O] [L] demande au tribunal de :
— Constater qu’un partage forfaitaire et transactionnel n’a pu avoir lieu sur la base du projet d’état liquidatif établi par Maître [V] notaire.
— Homologuer le projet d’état liquidatif dont s’agit
— En conséquence, donner acte à Madame [L] de son accord pour se voir attribuer la valeur de 8.920,39 euros, conformément aux propositions du projet d’acte liquidatif .
— Rejeter les demandes de Monsieur [Z]
— Dire n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
***
Par ordonnance du 11 mars 2024, le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries au 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 date à laquelle il a été prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le projet d’état liquidatif et la contestation de Monsieur [Z] relative au montant des loyers pris en compte
Aux termes de l’article 1375 du Code civil, « le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, il résulte du jugement définitif du 30 novembre 2017 que l’occupation gratuite du logement par Monsieur [Z] a été qualifié de legs non rapportable à la succession mais réductible, pour la partie qui excède la quotité disponible, l’assiette de la donation donnant lieu à réduction étant constituée de la moitié des loyers dus par Monsieur [Z] depuis le mois de [Date décès 14] 1994 jusqu’au décès de Madame [Z].
Il résulte des écritures des parties au cours de cette précédente instance que le montant total des loyers dus par Monsieur [Z] depuis 1994 jusqu’au décès est de 81.654,72 euros, comprenant la somme de 20.869 euros réclamée avant le décès de Madame [Z] dans le cadre de la procédure de référé et les 5 mois de loyers échus jusqu’au décès de Madame [Z] pour 1.505 euros.
Le projet d’état liquidatif établi par Maître [V], notaire désigné, mentionne à juste titre le montant de 40.827,36 euros, soit la moitié du montant total des loyers, comme devant être réunie fictivement aux autres libéralités au titre de l’actif. Puis, après détermination de la quotité disponible à la somme de 97.264,63 euros et imputation des donation-partage de 1982 et 1994, un reliquat de 32.597,89 euros.
Monsieur [Z] est donc redevable d’une indemnité de réduction de 8.229,47 euros.
Les autres dispositions du projet d’état liquidatif n’étant pas contestées, c’est bien en définitive une soulte de 5.802,72 euros que Monsieur [Z] doit à sa sœur.
La demande de Monsieur [Z] sera donc rejetée et il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif qui sera annexé à la présente décision.
II – Sur les dépens
Chaque partie supportera les dépens de l’instance par moitié chacune.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif dressé le 10 août 2021 par Maître [V], notaire à [Localité 20], pour la succession de Madame [K] [I] veuve [Z], annexé à la présente décision comportant 7 pages, la première débutant par les mots « JLL/JLL/11487202 L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DIX AOÛT » et la dernière terminant par les mots « puis le notaire qui a recueilli l’image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé » ;
PARTAGE les dépens de la présente instance par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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