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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mai 2025, n° 22/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FONCIA TRANSACTION FRANCE, E.U.R.L CEDI |
Texte intégral
Minute n°2025/517
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01304
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQSB
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [E] [I]
né le 23 Août 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat plaidant au barreau de NANCY et Me Anne BICHAIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D502
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L CEDI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403 et Me Damien JOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. FONCIA TRANSACTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Madame [F] [K]
née le 31 Juillet 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
S.C.P [H] & [J], étude notariale, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de M. Thomas DANQUIGNY, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2019, [M] [I] et [E] [I] ont conclu, par l’intermédiaire de la société FONCIA TRANSACTION FRANCE, un compromis de vente avec [N] et [F] [K], portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour un prix de 163 000 €.
Monsieur [N] [K] est décédé le 20 février 2020.
Monsieur et Madame [N] [K] avaient confié la réalisation d’un dossier de diagnostics immobiliers obligatoires avant-vente à l’EURL CEDI.
Les rapports de diagnostic joints au compromis de vente concluaient à l’absence d’amiante dans les lieux visités.
Après la vente, suite à la découverte par des ouvriers de plaques de fibro-ciment constituant la toiture d’une terrasse de l’immeuble, [M] [I] et [E] [I] ont fait analyser ce matériau qui s’est avéré contenir de l’amiante.
Or, les diagnostics réalisés par l’EURL CEDI ne comprenaient pas cette toiture. En effet, l’EURL CEDI n’avait analysé que les différents lots constituant l’immeuble, sans réaliser de recherche d’amiante dans les parties « communes », et notamment cette toiture.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 24 et 30 mai 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 juin 2022, [M] [I] et [E] [I] ont constitué avocat et assigné l’EURL CEDI, la société FONCIA TRANSACTION FRANCE, [F] [K] et la SCP étude notariée [H] & [J] devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’EURL CEDI a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 septembre 2022.
La société FONCIA TRANSACTION FRANCE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 juin 2022.
[F] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA 27 juin 2022.
La SCP étude notariée [H] & [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le le 28 juillet 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 28 mai 2025.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, au visa des articles 1240 du Code civil, L271-4 du Code de la construction et de l’habitation, L1334-13 du Code de la santé publique, [M] [I] et [E] [I] sollicitent de :
— CONDAMNER in solidum la société CEDI, la société FONCIA TRANSACTION France, les ayants droit de Monsieur [N] [K], Madame [F] [K] et l’Etude des notaires [H] & [J] à
verser à Monsieur [M] [I] et Monsieur [E] [I] la somme de 32 498, 68 euros au titre du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER in solidum la société CEDI, la société FONCIA TRANSACTION France, l’Etude des notaires [H] & [J] à verser à Monsieur [M] [I] et Monsieur [E] [I] la somme de 2 500€ au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER in solidum la société CEDI, la société FONCIA TRANSACTION France et l’Etude de Notaire [H] & [J] à verser à Monsieur [M] [I] et Monsieur [E] [I] la somme de 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la Société CEDI, la société FONCIA TRANSACTION France et l’Etude de Notaires [H] & [J], les ayants droit de Monsieur [N] [K], Madame [F] [K] aux
entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, [M] [I] et [E] [I] font valoir que :
— l’EURL CEDI a commis une faute en ne réalisant pas un diagnostic amiante de l’ensemble de l’immeuble, permettant d’engager sa responsabilité délictuelle,
— la société FONCIA TRANSACTION FRANCE a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne vérifiant pas que le diagnostic amiante concernait l’ensemble de l’immeuble, permettant d’engager sa responsabilité délictuelle,
— la SCP [H] et [J] a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas que le diagnostic amiante concernait l’ensemble de l’immeuble, permettant d’engager sa responsabilité délictuelle,
— la responsabilité des époux [K] peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. A ce titre, [M] [I] et [E] [I] affirment que leur action n’est pas forclose.
— ils ont subi un préjudice correspondant au montant des travaux de désamiantage du toit et de recouverture, ainsi qu’un préjudice moral du fait de la résistance abusive des défendeurs.
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, au visa des articles 1240 du Code civil, L 1334-13 du Code de la santé publique et L271-4 du Code de la construction et de l’habitation, la société FONCIA TRANSACTION FRANCE sollicite de :
A titre principal,
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la société FONCIA TRANSACTION FRANCE.
— Condamner les époux [I] à payer à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner les époux [I] en tous les dépens de la procédure en application de l’article 696 du CPC.
A titre subsidiaire,
— Condamner les époux [K], la SCP [H] & [J] et la société EURL CEDI à garantir la société FONCIA TRANSACTION FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son égard.
— Condamner lesdits appelés en garantie au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société FONCIA TRANSACTION FRANCE fait valoir que :
— elle n’avait pas d’obligation de conseil quant au contenu du diagnostic, qui ne relève pas de son domaine de compétence,
— elle n’avait pas pour mandat de faire établir le diagnostic amiante.
Selon les termes de ses dernières conclusions notfiées par RPVA le 4 décembre 2023, au visa des articles l’article R1334-24 du Code de la Santé Publique, la SCP [H] & [J] sollicite de :
— DEBOUTER purement et simplement les demandeurs [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER la société FONCIA TRANSACTION FRANCE et Madame [K] de leur appel en garantie en tant que dirigée à l’encontre de la SCP [H] & [J].
— CONDAMNER la partie succombante au paiement d’une somme de 3.000,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Messieurs [M] et [E] [I] en tous les frais et dépens et la société FONCIA TRANSACTION France des dépens attachés à son appel en garantie.
La SCP [H] & [J] fait valoir que :
— [M] [I] et [E] [I] doivent être considérés comme des professionnels de l’immobilier,
— elle n’a commis aucune faute, bien qu’elle reconnaisse l’omission dans l’acte notarié de la partie de diagnostic amiante concernant la partie de toit en cause,
— le préjudice de [M] [I] et [E] [I] doit être limité à la réduction du prix qu’ils pouvaient escompter lors de la négociation du prix d’achat,
— le lien de causalité entre ce préjudice et l’omission dans l’acte notarié n’existe pas, étant donné que le compromis vaut vente en cas d’accord sur la chose et le prix, et de levée des conditions suspensives.
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2023, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, Madame [K] sollicite de :
— Déclarer l’instance interrompue en raison du décès de Monsieur [N] [K],
A titre principal,
— Dire et Juger les demandes des époux [I] en tant que dirigée à l’encontre de Madame [K] irrecevable et en tous les cas mal fondées
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à son encontre
— Condamner les époux [I] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens
A titre subsidiaire, :
— Condamner la société EURL CEDI, l’Agence immobilière FONCIA TRANSACTION France et la SCP [H] & [J] à garantir Madame [K] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires
— Condamner en pareille hypothèse solidairement entre eux au besoin in solidum la société EURL CEDI, l’Agence immobilière FONCIA TRANSACTION France et la SCP [H] & [J] à verser à Madame [K] une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Madame [K] fait valoir que :
— l’action en garantie des vices cachés est forclose,
— le contrat de vente contient une clause d’exonération des vices cachés,
— la présence d’amiante dans la toiture ne rend pas l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine, et ne diminue pas cet usage au point qu’ils ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils l’avaient connu,
— le préjudice n’est pas justifié.
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2023, au visa des articles, l’EURL CEDI sollicite de :
A titre principal
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions contre la société CEDI,
— Les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
— Les condamner aux dépens
— Débouter la société FONCIA et toutes les autres parties de leurs demandes en garantie contre la société CEDI ;
A titre subsidiaire
— Condamner la société FONCIA à garantir la société CEDI en cas de condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière
— Condamner l’office notarial de Mes [H] et [J] à garantir la société CEDI en cas de condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière
L’EURL CEDI fait valoir que :
— il est clairement indiqué dans ses diagnostics que seules les parties privatives ont été analysées,
— il a analysé ce qui était demandé par le vendeur, et n’est pas responsable de l’inadéquation entre le diagnostic demandé et le diagnostic qui aurait dû être réalisé.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1 ) sur la demande d’interruption de la procédure en raison du décès de Monsieur [N] [K] et la demande des consorts [I] à l’encontre des « ayants-droits » de Monsieur [N] [K]
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
Monsieur [N] [K] étant décédé le 20 février 2020, il n’a jamais été partie à l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu à interruption.
Par ailleurs, la demande au titre « d’ayants droits » non identifiés et non parties à l’instance, est irrecevable.
2 ) Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de Madame [K]
L’article 1648 du code civil dispose : “L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Madame [K] le 30 mai 2022. [M] [I] et [E] [I] déclarent avoir eu connaissance du vice affectant la toiture le 4 juin 2020, date du rapport du diagnostiqueur qu’ils ont missionné. Toutefois, l’analyse du laboratoire sur laquelle se base ce diagnostiqueur a été demandée le 14 mai 2020 et réalisée le 18 mai 2020. Le prélèvement de matière sur la toiture a donc été réalisé au plus tard le 14 mai 2020. De plus, les demandeurs expliquent avoir eu recours à ce diagnostiqueur suite à la découverte par des ouvriers mandatés par eux de la présence d’amiante dans le toit. Ils ont donc eu connaissance de la présence d’amiante avant le 14 mai 2020, ce que l’analyse en laboratoire n’a fait que confirmer. Il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans entre la connaissance du vice et l’assignation.
En conséquence, l’action de [M] [I] et [E] [I] à l’égard de Madame [K] est irrecevable.
La société FONCIA TRANSACTION FRANCE sera par ailleurs déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de Madame [K].
3) Sur l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de l’EURL CEDI
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, [M] [I] et [E] [I] expliquent que l’EURL CEDI a commis une faute en ne réalisant pas le diagnostic de la toiture contenant de l’amiante. L’EURL CEDI a été mandatée par les époux [K] pour réaliser le diagnostic amiante de l’immeuble vendu. Le diagnostiqueur a réalisé une analyse par lot, en omettant d’analyser les parties générales, dont la toiture d’une terrasse, ce qu’il reconnaît. Toutefois, [M] [I] et [E] [I] ne rapportent pas la preuve que les époux [K] ont demandé au diagnostiqueur de réaliser un diagnostic amiante de l’ensemble du bâtiment. Dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve que l’EURL CEDI a commis une faute en n’analysant pas la toiture litigieuse.
Par conséquent, [M] [I] et [E] [I] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’EURL CEDI .
Par ailleurs, la société FONCIA TRANSACTION FRANCE sera déboutée de sa demande en garantie formées à l’encontre de l’EURL CEDI.
4) Sur l’action en responsabilité délictuelle contre la société FONCIA TRANSACTION FRANCE
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’agent immobilier est soumis à un devoir de conseil, l’obligeant notamment à vérifier que les diagnostics immobiliers obligatoires ont bien été réalisés par le vendeur, et que leur contenu est complet et en corrélation avec les réglementations en vigueur.
En l’espèce, la société explique qu’elle n’avait pas les compétences techniques pour apprécier le contenu du diagnostic fourni. Toutefois, il est bien précisé dans les diagnostics que seules les « parties privatives » ont été analysées, alors que l’immeuble entier était concerné par la vente, et qu’il y a nécessairement des « parties communes » ou « parties générale » par opposition aux « parties privatives » évoquées par le diagnostiqueur. De plus, la toiture n’est jamais mentionnée dans la liste des éléments analysés par le diagnostiqueur, alors qu’il s’agit d’un élément important à vérifier lors d’un diagnostic amiante. Il était donc aisé pour l’agent immobilier de détecter qu’une partie du diagnostic amiante n’avait pas été réalisée, et d’en informer le vendeur et l’acquéreur. La société FONCIA TRANSACTION FRANCE a donc commis une faute dans l’exécution de son devoir de conseil.
S’agissant du préjudice subi par [M] [I] et [E] [I], il convient de relever que le seconde diagnostiqueur, Monsieur [O] [C], ne préconise pas de retirer les plaques de fibro-ciment contenant de l’amiante, mais de réaliser une évaluation périodique. Il n’y a donc pas de danger à laisser la toiture en l’état. Le préjudice ne peut donc consister en l’enlèvement des plaques suivi de l’installation d’une nouvelle toiture. En revanche, [M] [I] et [E] [I] auraient proposé un prix moindre s’ils avaient su que l’immeuble contenait de l’amiante. Cette perte de chance ne peut toutefois correspondre au prix du désamiantage. Au vu de la taille restreinte de la toiture concernée (quelques m2) et du prix d’achat de l’immeuble, il convient d’évaluer à 5 000 € le préjudice subi par [M] [I] et [E] [I].
Par ailleurs, [M] [I] et [E] [I] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral et seront déboutés de cette demande.
5) Sur l’action en responsabilité délictuelle contre la SCP [H] & [J]
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le notaire est soumis à un devoir de conseil, l’obligeant notamment à vérifier que les diagnostics immobiliers obligatoires ont bien été réalisés par le vendeur, et que leur contenu est complet et en corrélation avec les réglementations en vigueur.
S’agissant de la faute, la SCP reconnaît avoir omis de vérifier que la toiture avait été analysée par le diagnostiqueur. Elle explique que cette omission est due au diagnostiqueur et à l’agent immobilier pour s’en exonérer. Toutefois, le notaire est soumis à un devoir de conseil au même titre que l’agent immobilier, devoir qu’il n’a pas respecté en l’espèce. Il est bien précisé dans les diagnostics que seules les « parties privatives » ont été analysées, alors que l’immeuble entier était concerné par la vente, et qu’il y a nécessairement des « parties communes » ou « parties générale » par opposition aux « parties privatives » évoquées par le diagnostiqueur. De plus, la toiture n’est jamais mentionnée dans la liste des éléments analysés par le diagnostiqueur, alors qu’il s’agit d’un élément important à vérifier. Il était donc aisé pour le notaire de détecter qu’une partie du diagnostic amiante n’avait pas été réalisée, et d’en informer le vendeur et l’acquéreur. La SCP [H] & [J] a donc commis une faute dans l’exécution de son devoir de conseil.
Le préjudice de [M] [I] et [E] [I] a été évalué ci-dessus à 5000 €.
S’agissant du lien de causalité entre la faute de la SCP [H] & [J] et le préjudice de [M] [I] et [E] [I], la SCP explique qu’il n’existe pas, étant donné que la promesse de vente vaut vente. Toutefois, il est précisé dans le compromis de vente que [M] [I] et [E] [I] deviennent propriétaires de l’immeuble au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Dès lors, sans la faute du notaire, [M] [I] et [E] [I] auraient demandé une diminution du prix de vente avant de signer l’acte authentique, et n’auraient ainsi pas subi de préjudice. Il existe donc un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par conséquent, la SCP [H] & [J] et la société FONCIA TRANSACTION FRANCE seront condamnées in solidum à payer à [M] [I] et [E] [I] la somme de 5 000 €.
6) Sur l’appel en garantie de la SCP [H] & [J]
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la faute commise par la SCP [H] & [J] a causé un préjudice à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE , qui n’aurait pas vu sa responsabilité engagée si le notaire avait soulevé le problème du diagnostic amiante au bon moment.
Ces deux parties ayant commis la même faute, la SCP [H] & [J] sera condamnée à garantir la société FONCIA TRANSACTION FRANCE à hauteur de 50 %.
7) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCP [H] & [J] et la société FONCIA TRANSACTION FRANCE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à [M] [I] et [E] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [I] et [E] [I] seront condamnés à verser à Madame [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
[M] [I] et [E] [I] seront condamnés à verser à l’EURL CEDI la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SCP [H] & [J] et la société FONCIA TRANSACTION FRANCE seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
8) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à interruption à l’encontre de Monsieur [N] [K],
DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [K] ;
Déclare irrecevable l’action de [M] [I] et [E] [I] à l’encontre de Madame [L] ;
Déboute [M] [I] et [E] [I] de leurs demandes à l’encontre de l’EURL CEDI ;
Déboute [M] [I] et [E] [I] de leur demande de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
Condamne in solidum la SCP [H] & [J] et la société FONCIA TRANSACTION FRANCE à verser à [M] [I] et [E] [I] la somme de 5 000 € ;
Déboute la société FONCIA TRANSACTION FRANCE de sa demande en garantie dirigée contre Madame [L] et l’EURL CEDI ;
Condamne la SCP [H] & [J] à garantir la société FONCIA TRANSACTION FRANCE à hauteur de 50 % ;
Condamne in solidum la SCP [H] & [J] et la société FONCIA TRANSACTION FRANCE à verser à [M] [I] et [E] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [M] [I] et [E] [I] à verser à Madame [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [M] [I] et [E] [I] à verser à l’EURL CEDI la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société FONCIA TRANSACTION FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la SCP [H] & [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum la SCP [H] & [J] et la société FONCIA TRANSACTION FRANCE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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