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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 avr. 2024, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 juin 2024
à Me Philippe DE GOLBERY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T4Z
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [I]
née le 21 Septembre 1945 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [I]
né le 31 Juillet 1946 à BELGIQUE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [F] [N] [R] [P]
née le 12 Novembre 1981 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V] [H]
né le 23 Juin 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2021, le cabinet IMM4, agissant en qualité de mandataire de Madame [C] [I], a donné à bail meublé à Monsieur [K] [V] [H] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 845 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers et charges restant impayés, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Madame [C] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [U] [F] [N] [R] ont fait délivrer à Monsieur [H] deux commandements, l’un de payer la somme de 6.035,48 euros au titre de l’arriéré locatif, l’autre d’avoir à justifier d’une assurance, tous deux visant la clause résolutoire.
Suivant assignation du 2 février 2024, Madame [C] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [U] [F] [N] [R] [P], représentés par la SARL, le cabinet IMM4, ont attrait Monsieur [K] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILE statuant en référé, à l’effet d’entendre, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
Les déclarer recevables dans leurs demandes ; la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et d’assurance ; l’expusion sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine, de Monsieur [H] et tout occupant de son chef, des lieux ; la condamnation de Monsieur [H] à leur payer les sommes suivantes : la somme provisionnelle de 6.935,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 204, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience ; une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, révisable ; 1.100 euros par application de l’article 700 du CPCP Les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et plaidée.
Représentés par leur conseil, Madame [C] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [U] [F] [N] [R] [P] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cité à étude, Monsieur [K] [V] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats.
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [H] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant aux consorts [I] / [P].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 février 2024, soit au moins six semaines avant la date du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [P], Monsieur [A] [I] et Madame [C] [I] justifient avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 28 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 1er décembre 2021 contient une clause résolutoire qui ne stipule aucun délai pour régulariser l’impayé ni justifier de la souscription d’une assurance locative, comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989. L’appréciation de sa validité excédant les pouvoirs du juge des référés, la constatation de l’acquisition d’une telle clause se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande comme sur celles, subséquentes, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer et de l’assignation qu’une somme de 6.935,48 euros reste due à la date du 24 janvier 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus.
Monsieur [H] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser cette somme provisionnelle à Madame [P], Madame [C] [I] et Monsieur [A] [I] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’absence de Monsieur [H] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d’office des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires, ce d’autant qu’il n’a effectué aucun versement depuis mai 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Monsieur [H], partie perdante, à payer à Madame [P], Madame [C] [I] et Monsieur [A] [I] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] supportera également la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer, mais non celui du commandement d’avoir à justifier d’une assurance, pris sur la base d’une clause résolutoire manifestement irrégulière.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs et défaut d’assurance locative, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation en l’état d’une contestation sérieuse sur la régularité de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] [H] à payer à Madame [C] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [U] [F] [N] [R] [P], représentés par la SARL, le cabinet IMM4, une somme provisionnelle de 6.935,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus et comptes arrêtés au 24 janvier 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] [H] à payer à Madame [C] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [U] [F] [N] [R] [P], représentés par la SARL, le cabinet IMM4, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer l’arriéré locatif ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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