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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 22/05551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/05551 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSZJ
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[X] [J]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
(article L.422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (art. L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 2]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Me Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS et PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, le Fonds de Garantie a fait citer Monsieur [X] [J] aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
— 13.645 € avec intérêts à compter de l’assignation
-1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 800 € au titre des frais de gestion,
— le condamner aux dépens.
Il indique que Monsieur [J] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [F] [L] qui lui ont occasionné de graves blessures. Il a d’ailleurs été condamné pour ces faits selon jugement prononcé par le Tribunal correctionnel du 12 août 2018.
La victime ayant saisi la commission d’indemnisation des victimes, celle-ci par ordonnance du 8 octobre 2020 a désigné le docteur [Z] en qualité d’expert, puis dans le cadre d’un accord homologué par la commission le 17 juin 2021, le fonds de garantie a versé en réparation du préjudice de Monsieur [L] la somme totale de 13.645 €.
Le fonds de garantie fonde sa demande sur le droit de subrogation prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du Code de procédure civile à sa dernière adresse connue, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 avec effet différé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Il résulte des pièces produites que le Tribunal correctionnel a condamné Monsieur [J] des faits de violences commises à l’encontre de Monsieur [L].
Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes.
Par ordonnance du 17 juin 2021 l’accord des parties a été homologué après expertise préalable de la victime et le fonds de garantie a versé à Monsieur [L] la somme totale de 13.645 € en réparation de ses préjudices.
Le fonds de garantie justifie avoir procédé au règlement de ces sommes.
En application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est bien-fondé à solliciter le remboursement des sommes versées. Il est justifié qu’il a adressé au requis une mise en demeure le 19 septembre 2022 et que ce dernier n’a pas déféré.
Il convient en conséquence de condamner le requis à payer au fonds de garantie la somme de 13.645€.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
L’équité commande d’accorder au Fonds de Garantie la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le défendeur, partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer au Fonds de Garantie les sommes de:
— 13.645 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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