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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 17 déc. 2024, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 54/24 du 17 Décembre 2024
N° RG : N° RG 24/01684 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JENG
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame CHARLIER, Vice-Présidente
Madame JOANNES,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [U], [Y], [K], [O] [G]
née le 11 Mars 2004 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
de nationalité Française
5 route d’Anthelupt
54110 FLAINVAL
NON COMPARANTE
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : GOA/I23003865V001/[G])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 15 octobre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties t – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 19 juin 2024, enregistrée au greffe le 24 juin 2024, Mme [G] [U] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité de 500 euros .
Elle expose que lors d’un trajet en train au départ de Nancy, un homme s’est installé à côté d’elle et a sorti son sexe, puis, lorsqu’elle est descendue du train, cet homme l’a suivie.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que l’infraction d’exhibition sexuelle ne fait pas partie de la liste des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°)- ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2°)- ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national .
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui,victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [G] a été victime d’une exhibition sexuelle, infraction prévue à l’article 222-32 du code pénal. Cette infraction ne fait pas partie de la liste des infractions susceptibles d''être indemnisée au titre de la solidarité nationale, conformément aux dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale. La requête est donc irrecevable. Il appartiendra à la requérante de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité formulée par Mme [G] [U]
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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