Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNB
DEMANDEUR :
M. [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par notification d’indu en date du 15 juin 2023, la [9] a informé Monsieur [G] qu’il était redevable de la somme de 6.023,99 euros, les indemnités journalières versées au titre de la période du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022 n’étant pas dues, au titre du cumul « indemnités journalières et retraite » limité à 60 jours maximum depuis le 1er janvier 2021.
Le 19 septembre 2023, le service comptabilité de la caisse a adressé à Monsieur [G] un courrier de relance afin d’obtenir le remboursement du trop-perçu du montant initial de 6. 023,99 euros dont le solde est de 5.974,39 euros.
Le 22 janvier 2024, la [9] a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure afin d’obtenir le remboursement de la somme de 5.814,80 euros restant due après récupération sur prestations.
Le 20 février 2024, Monsieur [B] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 avril 2024, Monsieur [B] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 17 septembre.
Lors de celle-ci, Monsieur [B] [G] maintient son recours s’agissant du 3ème mois d’indemnités journalières versé à tort selon la [14] qui se base sur un cumul emploi retraite limité à 60 jours au lieu de 90 jours. Il demande à en être exonéré.
Il expose qu’il exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste et qu’en parallèle, il effectuait des vacations au [13] [Localité 17] ; que ses années de vacations ont été comptées dans sa retraite mais il estime que le cumul emploi-retraite ne peut lui être opposé au regard du faible montant de la retraite ou allocation perçue (80 euros par mois), comme l’indique la [10].
ll précise également avoir fait un virement pour rembourser la partie de l’indu reconnue.
La [9], à l’appui de ses écritures, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes,
— Confirmer l’indu de 6.023,99 euros notifié,
— Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.541,81 euros correspondant au solde de l’indu,
— Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens.
Elle expose que Monsieur [B] [G] a atteint l’âge légal de départ à la retraite dès le 20 mai 2010 ; qu’il perçoit une pension retraite à titre propre depuis le 1er juin 2010 (CARSAT + [16]) ; qu’il exerce une activité professionnelle de chirurgien-dentiste ; qu’il est donc effectivement en situation de cumul emploi (activité libérale) – retraite ; qu’il pouvait percevoir 60 jours d’indemnités journalières du 23 mai 2022 au 21 juillet 2022 ; que, de facto, il avait épuisé ses droits à indemnités journalières à compter du 22 juillet 2022 ; que la caisse était donc en droit de solliciter la récupération des indemnités journalières versées à tort du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale : " L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale (…) ".
L’article L. 323-2 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, précise que : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
L’article R. 323-2 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 14 avril 2021, énonce que : « La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa ».
Par ailleurs, l’article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution « . Et aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, » celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
***
En l’espèce, Monsieur [B] [G] a atteint l’âge légal de la retraite depuis le 20 mai 2010 et il s’est vu attribuer à ce titre, une retraite personnelle depuis le 1er juin 2010 versée par la [11] (cf. notification de retraite [11] du 30 mars 2010 – pièce 4 de la [14]). Il perçoit à ce titre une retraite d’un montant mensuel net de 67,68 euros (cf. courrier du 27 avril 2010 de la [12] pièce n°4 bis de la [6]).
Le montant mensuel net actualisé est de 83,12 euros selon le relevé détaillé des mensualités en date du 18 mai 2024 transmis par Monsieur [B] [G]. Le fait que ce dernier courrier de la [10] mentionne « titulaire d’une retraite ou allocation » ne remet pas en cause le fait que depuis le courrier du 30 mars 2010 de la [10], il s’agit bien de la notification de l’attribution d’une retraite.
En parallèle, Monsieur [G] poursuit une activité libérale de chirurgien-dentiste.
Durant la période du 23 mai 2022 jusqu’au 4 septembre 2022, suite à un arrêt maladie, il est constant et non contesté que Monsieur [G] a perçu des indemnités journalières versées par la [14].
Compte tenu de ces éléments et des dispositions légales et réglementaires susvisées, Monsieur [B] [G], titulaire d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er juin 2010, ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au-delà d’une période de soixante jours, compte tenu de la limitation imposée dans les situations de cumul emploi-retraite.
Or, la [14] a versé à tort des indemnités journalières à Monsieur [B] [G] pour la période du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022, engendrant ainsi un trop-perçu d’un montant de 6.023,99 euros.
Par notification d’indu en date du 15 juin 2023, courrier de relance du 19 septembre 2023 et mise en demeure du 22 janvier 2024, la [14] a tenté de recouvrer ladite somme auprès de Monsieur [B] [G] (pièces n°1 à 3 de la [7]).
Il importe peu que Monsieur [B] [G] n’ait pas liquidé ses droits à la retraite auprès de la [8], il n’en reste pas moins qu’il perçoit une pension de retraite personnelle, même d’un faible montant, et qu’il se trouve dès lors en application de la réglementation en situation de cumul limitant la perception des indemnités journalières à 60 jours.
Dès lors, il résulte de ce qui précède et de l’application des textes susmentionnés, lesquels sont d’interprétation stricte, que l’indu notifié par la [14] à Monsieur [B] [G] pour un montant de 6.023,99 euros est justifié dans sa nature et son montant.
Par conséquent, Monsieur [B] [G], débouté de son recours, sera condamné à payer le solde de l’indu auprès de la [14] pour un montant révisé de 5.541,81 euros après récupération effectuées sur ses prestations de 482,18 euros opérées avant son recours.
Sur les dépens
Monsieur [B] [G] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE le recours formé par Monsieur [B] [G] recevable mais mal fondé,
DIT que l’indu d’indemnités journalières notifié à Monsieur [B] [G] par la [9], par courrier du 15 juin 2023, pour un montant de 6. 023,99 euros est justifié,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [G] à payer à la [9], en deniers ou quittances valables, la somme de 5.541,81 euros pour solde de l’indu,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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