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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/01110 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FLAT
=============
[J] [B] épouse [L]
C/
[K] [M] [N] [L]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Pierre GENDRONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[K] [M] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 novembre 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K] [M] [N] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (44),
et de
Mme [J] [B], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (77),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [L] et de Mme [J] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [L] et Mme [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DÉBOUTE M. [K] [L] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à Mme [J] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants fixée par la précédente décision à compter de la demande en divorce ;
DISPENSE Mme [J] [B] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [O], en raison de son impécuniosité ;
CONDAMNE Mme [J] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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