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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/488
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6MP
AFFAIRE : Monsieur [W] [U] [V] C/ MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [V] né le 30 Août 2005 à [Localité 4] (MALI), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 5] – [Localité 1]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 16 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie+retour dossier : Mp + TJ Mulhouse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2024, M. [W] [U] [V], se disant né le 30 août 2005 à [Localité 4] (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 18 juillet 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° DnhM 380/2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 18 juillet 2023, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Ministère Public aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose que son jugement supplétif de naissance ainsi que sa copie intégrale d’acte de naissance permettent d’établir de façon certaine son identité. À ce titre, M. [V] indique qu’il produit un extrait certifié conforme du jugement supplétif de naissance n° 6268/20 rendu par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako le 10 décembre 2020. Il en déduit ainsi que ce jugement supplétif est recevable, opposable et régulier.
M. [V] affirme en outre produire une copie intégrale d’acte de naissance n°3745/CVI/CSM/REG55, copie certifiée conforme à l’original et délivrée par Mme [D] [G] [I], officier d’état civil, le 1er juillet 2022. M. [V] relève également que sa copie d’acte de naissance a fait l’objet d’une certification par M. [L] [J] [C], consul général du Mali à [Localité 6] le 12 septembre 2022.
M. [V] en déduit, au vu de ces éléments, qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
M. [V] rappelle enfin avoir fait l’objet d’un recueil aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant près de six ans et qu’il satisfait dès lors l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [V] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que M. [V] ne justifie pas du fait qu’il était toujours pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française et qu’il ne justifie pas non plus de sa résidence en France à cette date. Le Ministère Public déduit de ces éléments que M. [V] ne remplit pas les conditions posées à l’article 21-12 du code civil.
Le Ministère Public conteste par ailleurs la régularité internationale du jugement supplétif de naissance, son examen ne permettant pas, selon le Ministère Public, de connaître les raisons pour lesquelles la naissance de M. [V] n’a pas été déclarée dans les délais requis, ni ce sur quoi les témoins, dont le nom n’est même pas mentionné, ont été entendus, ni les motifs de la requête présentée. Le Ministère Public précise qu’aucun document de nature à suppléer la motivation défaillante n’a été produit aux débats. Partant, il considère que le jugement supplétif de naissance du 10 décembre 2020 est contraire à la conception française de l’ordre public international et ne peut donc recevoir application dans l’ordre juridique français.
Le Ministère Public estime en outre que l’acte de naissance du demandeur, dressé en exécution d’un jugement inopposable en France, est de fait dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le Ministère Public considère au surplus que l’acte de naissance n’apparaît pas conforme à la loi malienne à deux égards. En premier lieu, l’acte de naissance a été dressé dès le 10 décembre 2020, en exécution d’un jugement supplétif rendu le même jour, et ce en violation des articles 554 et suivants du code de procédure civile malien prévoyant un délai de recours de quinze jours à compter du prononcé du jugement y compris en matière gracieuse. Le Ministère Public précise également que, selon l’article 151 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011, lorsqu’une décision de justice ordonne la transcription d’un acte à l’état civil, celle-ci ne peut intervenir qu’avec la preuve par acte officiel du caractère définitif de la décision. En second lieu, le Ministère Public rappelle que l’article 43 de la loi malienne n° 06-24 du 28 juin 2006 régissant l’état civil impose d’inscrire en toutes lettres la date de l’évènement relaté ainsi que la date de son établissement. Or, le Ministère Public expose que les dates en question ne sont pas mentionnées en toutes lettres dans l’acte de naissance du demandeur. Le Ministère Public déduit donc de ces observations que l’acte de naissance de M. [V] est irrégulier au regard de la loi malienne et qu’il ne peut dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, le Ministère Public indique que l’acte de naissance du demandeur comporte des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif, alors même que l’acte de naissance est censé avoir été dressé sur transcription du jugement supplétif du 10 décembre 2020.
Le Ministère Public en conclut que c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil a été opposé à M. [V].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 12 février 2024, de l’assignation signifiée le 26 janvier 2024 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 23 août 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le placement de M. [W] [U] [V] auprès du pôle enfance en danger de la direction de la Solidarité de Colmar. Le placement de M. [V] a ensuite été renouvelé jusqu’au 8 mars 2018 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Mulhouse. Puis, par ordonnance du 8 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [V] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin.
Il sera dès lors reconnu que M. [V] satisfait à la condition de durée placement prévue à l’article 21-12 du code civil au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 18 juillet 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [V] produit le jugement supplétif de naissance n° 6268/20 rendu par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako le 10 décembre 2020 ainsi qu’un extrait certifié conforme de ce jugement délivré le 11 décembre 2020 par Maître Berthe Adiaratou TANGARA, en sa qualité de greffier en chef du tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako. M. [V] produit également la copie intégrale d’acte de naissance n° 3745/CVI/CSM/REG55 transcrite le 11 décembre 2020 dans les registres de la mairie de la commune VI de [Localité 4], suivant le jugement supplétif n° 6268. Il ressort que cette copie d’acte de naissance a été délivrée le 1er juillet 2022 par Mme [G] [D] [I], en sa qualité d’officier de l’état civil de la commune VI du district de [Localité 4]. Le tribunal relève par ailleurs que la copie intégrale d’acte de naissance du demandeur a été certifiée conforme le 12 septembre 2022 par le consul général du Mali à Paris, M. [L] [J] [C]. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [W] [U] [V] est né le 30 août 2005 à [Localité 4] (Mali) de M. [M] [V] et de Mme [T] [F] [I].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère Public considère notamment que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il serait insuffisamment motivé dès lors que son examen ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles la naissance de M. [V] n’aurait pas été déclarée dans les délais requis, les déclarations des témoins dont ne nom n’est pas mentionné, ou encore, les motifs de la requête.
Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera également observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif de naissance rendu le 10 décembre 2022 par le tribunal de grande instance de la commune VI du District de Bamako apparaîtrait comme frauduleux dès lors qu’il apparaît régulier en la forme et qu’il a été délivré sous la forme d’un extrait conforme par les autorités locales compétentes.
De même, le tribunal rappelle que les articles 554 et 555 du code de procédure civile malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel. Ainsi, en l’absence de démonstration par le ministère public qu’un recours ait été formé à l’encontre du jugement supplétif n° 6268 il sera considéré que sa transcription sur les registres est parfaitement valable.
En outre, selon le ministère public les documents d’état civil produit par M. [V] ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que l’acte de naissance a été transcrit dans les registres de la commune VI du District de [Localité 4] le lendemain de l’établissement du jugement supplétif n° 6268. Or, il convient de considérer que la circonstance que la transcription de l’acte de naissance ait été effectuée dans un délai bref après l’établissement du jugement supplétif par les autorités maliennes ne suffit pas à elle seule à emporter la conviction que le jugement serait non conforme à l’ordre public internationale de procédure. La conformité des documents produits par M. [V] se déduit aussi du constat qu’aucune des parties au jugement supplétif n° 276 n’avait intérêt à agir en appel.
Le Ministère Public considère par ailleurs que l’acte de naissance de M. [V] serait irrégulier dès lors que la date de naissance de l’intéressé et la date de l’établissement de l’acte ne sont pas mentionnées en toutes lettres dans l’acte de naissance conformément aux prévisions de l’article 43 de la loi malienne n° 06-24 du 28 juin 2006. Le tribunal estime cependant que la seule mention de ces dates en chiffres et non en lettres n’est pas en mesure d’emporter la conviction que ce document serait irrégulier ou qu’il ne respecterait pas les pratiques du droit local malien. Le tribunal affirme ainsi que la mention au sein de la copie intégrale d’acte de naissance du demandeur des dates en chiffres et non en lettres ne retire pas à ce dernier son caractère probant.
Enfin, le Ministère Public fait valoir que l’acte de naissance du demandeur mentionne des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif, à savoir la date de naissance ainsi que la nationalité des père et mère du demandeur. Or, il convient de rappeler que l’acte de naissance de M. [V] a été dressé sur transcription du jugement supplétif du 10 décembre 2020 et au vu des seules mentions figurant sur ce dernier.
Toutefois, le fait que la copie intégrale de l’acte de naissance mentionne la date de naissance et la nationalité des père et mère de M. [V] alors que ces informations ne sont pas précisées dans le jugement supplétif de naissance, n’est pas en mesure de remettre en cause la fiabilité des documents d’état civil produits par le demandeur dès lors que l’ensemble des mentions permettant d’établir les éléments substantiels de l’état civil de M. [V] sont concordantes. Le tribunal relève à ce titre que les informations supplémentaires figurant dans la copie d’acte de naissance et concernant les parents du demandeur ont pu être obtenues directement par l’officier de l’état civil du District de [Localité 4] auprès du père du demandeur, M. [M] [V], dès lors qu’il ressort des documents que les démarches auprès des autorités locales ont été entreprises par ce dernier.
Dès lors, il sera dit que M. [V] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, le Ministère Public sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il sera en conséquence dit que M. [V] remplit les conditions posées à l’article 21 12 du code civil et qu’il est de nationalité française.
En application de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Minsitère Public succombe, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [W] [U] [V] le 18 juillet 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° DnhM 380/2022
DIT que M. [W] [U] [V], se disant né le 30 août 2005 à [Localité 4] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 18 juillet 2023 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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