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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 23/01761 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FEHA
=============
[L] [N] [P]
C/
[H] [J] [S] épouse [P]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Charlotte KAMYCZURA
Maître Sabine RIAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juin 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[L] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Charlotte KAMYCZURA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[H] [J] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L] [N] [P]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 10] (75)
et de
Mme [H] [J] [S]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (72)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [P] et de Mme [H] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2019,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [P] et Mme [H] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE Mme [H] [S] et M. [L] [P] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que M. [L] [P] et Mme [H] [S] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
CONDAMNE M. [L] [P] au paiement des dépens,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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