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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ], S.A.S. AUTO CENTRE SELECT |
Texte intégral
==============
Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/03233
N° Portalis
DBXV-W-B7I-GNI4
==============
[Y] [E]
C/
S.A.S. [Adresse 1]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me LEDUC T45
— Me BARTEAU T15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] [Q] [E]
née le 19 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO CENTRE SELECT,
N° RCS 823 796 560, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025, à l’audience du 26 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 Février 2023, Madame [Y] [E] a acquis de la société [Adresse 1], un véhicule automobile de marque ALPHA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5990 euros.
Le véhicule a très vite fait l’objet de dysfonctionnements.
Selon ordonnance de référé en date du 15 Avril 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [L].
Celui-ci a déposé son rapport.
Aux termes d’une assignation en date du 18 Novembre 2024, Madame [E] a fait assigner la société AUTO CENTRE SELECT devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil :
— l’annulation de la vente du véhicule de marque ALFA ROMEO, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 10 février 2023 et la remise en état antérieure ;
— qu’il soit décerné injonction à la société [Adresse 1] d’avoir à récupérer ledit véhicule, à ses frais exclusifs, dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte journalière de 500 € qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification du jugement à intervenir ;
— la condamnation de la société AUTO CENTRE SELECT à payer à Madame [Y] [E], sauf à parfaire, les sommes de :
* 5.990 € au titre de la restitution du prix de vente
* 1.857,54 € au titre des frais d’assurance
* 179,09 € au titre de la location d’un véhicule de remplacement
* 1.109 € au titre des frais de taxi générés par l’immobilisation du véhicule
*142,33 € au titre des frais de remorquage DEM'5 AUTO ;
* 166,38 € au titre des frais de remorquage GARAGE [X]
* 151,76 € au titre des frais de carte grise
* 103,68 € au titre de la facture de réparation ALFA ROMEO :
* 3.800 € au titre du préjudice de jouissance
— la condamnation de la société [Adresse 1] à payer à Madame [Y] [E] les sommes de :
* 2.000 € a titre d’indemnité en réparation du préjudice né de ses manoeuvres dolosives;
* 5.000 € par application des dispositions de l|'artic|e 700 du Code de Procédure Civile
La société AUTO CENTRE SELECT a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
Il sera renvoyé aux termes de l’assignation de la requérante pour un plus ample expose de ses moyens au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été émise le 18 Septembre 2025 avec renvoi de l’affaire au 26 Novembre suivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la vente requalifiée en résolution de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule en cause a fait l’objet de multiples désordres liés à un manque d’entretien général de celui-ci ainsi qu’à des réparations effectuées à bas coût sans concordance avec les règles de l’art de la profession. L’expert judiciaire indique également que ces désordres sont antérieurs à la vente, les défauts mécaniques n’étant pas décelables par l’acheteuse novice et rendant le véhicule impropre à son usage.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc caractérisées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande principale après requalification en résolution de vente au visa des textes précités. La société [Adresse 1] sera condamnée à rembourser à Madame [E], la somme de 5990 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Inversement, la société AUTO CENTRE SELECT sera condamnée à récupérer le véhicule en cause entre les mains de Madame [E] aux frais exclusifs de ladite société et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société [Adresse 1] en sa qualité de professionnel, est présumée avoir connaissance des avaries techniques affectant le véhicule en cause.
Elle sera donc tenue des dommages et intérêts dûment justifiés par la requérante.
Au regard des pièces versées aux débats, Madame [E] est en droit d’obtenir la condamnation de la société AUTO CENTRE SELECT au paiement des sommes suivantes:
* 1.857,54 € au titre des frais d’assurance
* 179,09 € au titre de la location d’un véhicule de remplacement
* 1.109 € au titre des frais de taxi générés par l’immobilisation du véhicule
* 151,76 € au titre des frais de carte grise
* 103,68 € au titre de la facture de réparation ALFA ROMEO
* 3.800 € au titre du préjudice de jouissance
S’agissant des deux factures de 142,33 euros et de 166,38 euros, elles ne pourront être prises en charge par la défenderesse car au nom d’EUROP ASSISTANCE FRANCE, sans que Madame [E] ne démontre qu’elles sont restées à sa charge.
Sur le surplus des demandes
Le préjudice moral subi par la requérante consécutivement aux agissements de la société [Adresse 1] qui ne l’a pas informée des vices affectant l’engin, la contraignant à engager la présente procédure vectrice de tracas et soucis, est justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2000 euros que la défenderesse sera condamnée à lui payer.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société AUTO CENTRE SELECT qui succombe, à payer à Madame [E], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé et ce avec recouvrement au profit de Maître LEDUC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 10 Février 2023 entre la société [Adresse 1] et Madame [Y] [E] portant sur le véhicule automobile de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la société AUTO CENTRE SELECT à rembourser à Madame [Y] [E], la somme de 5990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à récupérer le véhicule sus- identifié entre les mains de Madame [Y] [E], aux frais exclusifs de ladite société, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la société AUTO CENTRE SELECT à payer à Madame [Y] [E], les sommes suivantes :
* 1.857,54 € au titre des frais d’assurance
* 179,09 € au titre de la location d’un véhicule de remplacement
* 1.109 € au titre des frais de taxi générés par l’immobilisation du véhicule
* 151,76 € au titre des frais de carte grise
* 103,68 € au titre de la facture de réparation ALFA ROMEO
* 3.800 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à Madame [Y] [E], la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AUTO CENTRE SELECT à payer à Madame [Y] [E], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé et ce avec recouvrement au profit de Maître LEDUC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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