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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE26
MINUTE n° 25/95
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MAI 2025
Nous, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANTE :
S.C.I. DE L’AIGLE D’OR (RCS Mulhouse 384 986 360), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUISE :
Madame [Y] [W] née [U]
née le 09 Juillet 1959 à [Localité 8] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Ordonnance réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DE L’AIGLE D’OR a saisi le Juge des contentieux et de la protection statuant en référés du Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Madame [Y] [W] née [U] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit à effet du 28 août 2024 du contrat de bail par le jeu du commandement visant la clause résolutoire délivré en date du 27 juin 2024 dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, subsidiairement si par impossible le tribunal devait fixer la date de résiliation du bail à celle du prononcé du jugement à intervenir, prononcer la résiliation du bail signé le 18 novembre 2014 entre les parties aux torts exclusifs de la locataire ;
— dire et juger que Madame [Y] [W] née [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 2] sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification du jugement à intervenir ;
— fixer puis condamner la partie défenderesse à compter de la résiliation du bail à compter du 28 août 2024 et subsidiairement à compter de la résiliation judiciaire et jusqu’à libération effective des lieux au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges dus en l’absence de résiliation qui évoluera dans les mêmes conditions en l’absence de résiliation et subsidiairement à la somme de 950€ si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que si le bail n’avait pas été résilié outre au paiement de la somme provisionnelle de 7.254,12€ selon décompte arrêté au 07 janvier 2025, loyers, charges et indemnités d’occupation comprises au mois de janvier 2025 et à titre subsidiaire en cas de prononcé de résiliation du bail à compter de la décision au paiement en deniers ou quittances des autres termes des loyers et charges de février 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le commandement de payer, et ceux de l’exécution forcée.
A l’appui de ses prétentions au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1720 et 1728 du Code civil, la SCI DE L’AIGLE D’OR expose qu’elle avait donné à bail à Madame [Y] [W] née [U] un appartement sis [Adresse 5] à 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK, moyennant un loyer mensuel révisable de 600€ outre 150€ de provisions sur charges locatives.
Faute pour la locataire d’avoir respecté les obligations locatives depuis octobre 2022, elle fait valoir des mises en demeure qui sont restées vaines outre un plan d’apurement non respecté.
Elle explique avoir fait délivrer en conséquence le 27 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire de payer les loyers et charges soit la somme de 2.968,12€, lequel est resté infructueux, la dette étant de 7.254,15€ suivant décompte au 07 janvier 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 24 février 2025, la SCI DE L’AIGLE D’OR, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation.
Par jugement du 31 mars 2025, le juge des référes a notamment ordonné la réouverture des débats s’interrogeant sur l’existence d’une clause résolutoire au sein du contrat.
Lors du rappel du dossier à l’audience du 05 mai 2025, la SCI DE L’AIGLE D’OR, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation maintenant l’existence d’une telle clause au sein du contrat, soulignant que celle-ci est effectivement peu visible.
Bien que régulièrement assignée par acte du 09 janvier 2025 remis à personne, Madame [Y] [W] née [U] n’a pas comparu et ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation et est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 2209 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 09 janvier 2025 outre la CCAPEX le 28 juin 2024.
Il est ainsi rappelé que la demande formée à l’encontre de Madame [Y] [W] née [U] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties a été déclarée régulière et recevable par la précédente décision rendue le 31 mars 2025.
Sur la demande aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion:
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’il est prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SCI DE L’AIGLE D’OR produit notamment :
— le contrat de location signé par la locataire le 18 novembre 2014 à effet du même jour portant sur la location d’un logement sis au [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 650€ hors provisions sur charges, outre d’un dépôt de garantie de 500€ ;
— le décompte de situation au 07 janvier 2025 faisant état d’un solde débiteur de 7.254,12€ au mois de janvier 2025 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 juin 2024 adressé par voie de Commissaire de Justice faisant état d’une dette de 2.968,12€ outre de 149,77€ au titre de l’acte.
Faute pour la partie défenderesse de justifier d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois, à la lecture dudit contrat ainsi que du commandement, aucun règlement n’ayant été effectué par la partie défenderesse entre le 27 juin 2024 et le 27 août 2024 pour apurer la dette.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 28 août 2024.
Ainsi, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, la partie défenderesse restait devoir un montant de 4.555,15€ au titre des loyers, charges et provisions sur charges dus jusqu’au mois d’août 2024 inclus, le loyer étant payable d’avance porté à la somme de 7.254,12€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités dus au mois de janvier 2025 inclus .
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en condamnant Madame [Y] [W] née [U] à payer à la SCI DE L’AIGLE D’OR ce montant provisionnel de 7.254,12€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de janvier 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande.
La locataire ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, elle doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, aucun élément ne justifiant de réduire ou supprimer ce délai n d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
De même, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, le bailleur est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
Ainsi, il convient, dans la limite de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la partie défenderesse à payer cette indemnité fixée à la somme provisionnelle de 750€ laquelle est due à compter du mois de février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [W] née [U] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de la notification au Préfet outre les frais d’exécution forcée dans les limites posées par les articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE L’AIGLE D’OR l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. En conséquence, Madame [Y] [W] née [U] doit être condamnée à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLONS que la demande formée par La SCI DE L’AIGLE D’OR à l’encontre de Madame [Y] [W] née [U] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail à effet du 1er octobre 2018 est régulière et recevable ;
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties ont été acquis à la date du 28 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] née [U] à payer à La SCI DE L’AIGLE D’OR un montant provisionnel de 7.254,12€ (sept mille deux cent cinquante quatre euros et douze cts) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DISONS que Madame [Y] [W] née [U] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et qu’elle est occupante sans droits ni titres depuis le 28 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] née [U] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés comme suit : logement sis [Adresse 5] à [Localité 2], dans le délai légal de 2 (DEUX MOIS) à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire pendant ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [Y] [W] née [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] née [U] à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme provisionnelle de 750€ laquelle est due à compter du mois de février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLONS que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
En tout état de cause,
CONDAMNONS Madame [Y] [W] née [U] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de notification à la Préfecture outre les frais d’exécution forcée dans les limites posées par les articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] née [U] à payer à la SCI DE L’AIGLE D’OR la somme de 500€ (cinq cents euros) des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le seize mai deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le greffier, Le Juge des référés,
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