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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00692 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB4S
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Y] [E] [I] [L]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole-anne GREFF
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 25/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00692 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB4S
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E] [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00692 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB4S
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [E] [I] [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 19 avril 2024, qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont il a été victime le 04 septembre 2023.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines a, par courrier daté du 27 novembre 2024, informé Monsieur [Y] [E] [I] [L] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 04 septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience de la mise en état du 14 février 2025, à la suite d’un précédent renvoi.
À cette date, Monsieur [Y] [E] [I] [L], comparant en personne, informe le tribunal de son désistement d’instance, la CPAM ayant fait droit à sa demande.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, accepte le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ».
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, oralement à l’audience, Monsieur [Y] [E] [I] [L] a informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines, oralement à l’audience de mise en état du 14 février 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater que le désistement de Monsieur [Y] [E] [I] [L] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Monsieur [Y] [E] [I] [L], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [E] [I] [L] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00692 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB4S, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [E] [I] [L], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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