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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 janv. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5N
Le 15 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 10 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant M. [T] [L] né le 26 Octobre 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 06 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 09 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [T] [L] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence;
MOTIFS
M. [T] [L] a été admis dans le cadre de soins sans consentement le 6 janvier 2025 au centre hospitalier d'[Localité 7], sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [F], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: “décompensation psychotique, refus des soins, danger pour lui-même, délire de persécution”.
Par décision en date du 9 janvier 2025, le directeur du C.H.E. a maintenu l’hospitalisation complète de M. [L], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [L] s’est exprimé de manière particulière confuse. Il a ainsi indiqué que sa mère n’était en réalité pas sa mère mais une personne tierce qui usurpait son identité, a fait état d’un complot entre les gendarmes, sa mère supposée et le personnel médical d'[Localité 7], a évoqué avoir été victime de viols par sodomie au sein de l’établissement hospitalier, et déploré de n’avoir pas été payé pour les transfusions sanguines qu’il avait accepté de faire avant son admission. Il s’oppose à la poursuite de son hospitalisation et sollicite la mainlevée immédiate de la mesure. Son Conseil fait état de ce que le certificat médical d’admission est illisible et mentionne que le formulaire de notification ne précise pas l’identité complète de la personne ayant procédé à la notification de la décision de maintien de la mesure à M. [L]. Il est donc sollicité la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu des dispositions de l’article R.3213-3 du code de la santé publique, les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
En l’espèce, s’il est regrettable que le certificat médical d’admission rédigé par le Dr [F] soit manuscrit, ce qui contrevient aux dispositions règlementaires précitées, il n’est cependant pas illisible. Il est possible de retranscrireainsi les termes qu’il contient: “décompensation psychotique, refus des soins, danger pour lui-même, délire de persécution, contexte [terme illisible]”. Seul le dernier mot n’est pas déchiffrable, mais il n’empêche pas de comprendre le reste du certificat médical. Dès lors que le moyen soulevé porte uniquement sur la lisibilité du certificat médical, et non sur son contenu même ou l’insuffisance de caractérisation du péril imminent, il convient de le rejeter.
S’agissant du second moyen de nullité, il n’est fait état d’aucun fondement textuel. Il est constant, à la lecture du dossier, et nonobstant l’absence de mention de l’identité complète de l’agent notificateur, que les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation ont été notifiées par un infirmier. En outre, M. [L] confirme à l’audience avoir systématiquement refusé de signer le formulaire de notification afin de signifier sa désaprobation face aux décisions prises à son encontre. Il est donc établi qu’il a bien eu connaissance de ces décisions, de sorte que l’irrégularité invoquée par son Conseil n’a entraîné aucune atteinte à ses droits.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [E] que M. [L] est un patient souffrant de schizophrénie chronique, hospitalisé pour une décompensation psychotique sur fond de rupture thérapeutique. A ce jour, le contact avec le patient reste difficile à établir. Le discours reste revendicateur par rapport à l’hospitalisation et au traitement. Il a refusé le dernier entretien médical en raison d’une sédation trop importante. Les propos du patient à l’audience de ce jour confirment le caractère toujours instable de son état au plan psychiatrique.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [L], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [L] né le 26 Octobre 1984 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 15 Janvier 2025 à :
— M. [T] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de [T] [L]
Le Greffier
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