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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00541 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRCZ
JUGEMENT N° 25/266
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [J],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Octobre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 décembre 2023, Monsieur [U] [I] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, faisant suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2021.
Par notification du 16 janvier 2024, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a rejeté cette demande, en l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail à considérer.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier du 24 septembre 2024, réceptionné le 15 octobre 2024, Monsieur [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de rejet du 16 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [U] [I], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Au soutien de sa demande, le requérant indique que la date de consolidation retenue au titre de l’accident du travail en cause fait l’objet d’un contentieux pendant devant la Cour d’appel de [Localité 12]. Il explique que le médecin du travail a considéré que son inaptitude était en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2021.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [U] [I] de sa demande et confirme la notification de rejet du 16 janvier 2024.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, complété par le médecin du travail, fait état d’un possible lien entre l’accident du travail et l’inaptitude. Elle soutient cependant que cet élément ne permet de caractériser aucune divergence médicale susceptible de remettre en cause l’avis du médecin du travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que le versement de l’indemnité journalière peut être rétabli, pendant une durée maximum d’un mois suivant la consolidation des lésions, lorsque le salarié ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.
Que le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie.
Attendu que conformément aux articles D.433-2 et D.433-3 du même code, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude ne peut être accordé que lorsque l’inaptitude constatée par le médecin du travail a pour origine les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Que le salarié doit donc adresser à la [7] dont il relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Attendu en l’espèce que Monsieur [U] [I] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 23 décembre 2023, complétée par le docteur [C] [F], médecin du travail, laquelle indique : €…€ avoir établi le 19/12/2023 un avis d’inaptitude pour M. [I], qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 11 mars 2021.”.
Que par avis du 8 janvier 2024, le médecin conseil de la [Adresse 9] a considéré que l’inaptitude constatée n’était pas en lien avec l’accident du travail susvisé.
Que par notification du 16 janvier 2024, l’organisme social a informé l’assuré du rejet de sa demande.
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [U] [I] sollicite le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Que pour ce faire, le requérant soutient que le médecin du travail estime que son inaptitude est imputable à l’accident du travail du 11 mars 2021, et produit diverses pièces médicales.
Que la [10] conclut au rejet de la demande formulée par ce dernier, se bornant à indiquer que l’encadré rempli par le médecin du travail, dans le formulaire de demande, n’est pas de nature à caractériser un avis médical divergent susceptible de remettre en cause les conclusions de son médecin conseil.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer qu’en l’absence d’avis de la commission médicale de recours amiable, la demande présentée par le requérant n’a fait l’objet d’aucune nouvelle appréciation médicale.
Que la caisse ne produit en outre aucun élément susceptible d’éclairer la juridiction sur la nature des lésions consécutives à l’accident du travail du 11 mars 2021.
Que néanmoins, les justificatifs produits par le requérant mettent en évidence que le sinistre est à l’origine d’un traumatisme de la main gauche.
Que ces lésions sont survenues en présence d’un état antérieur, à savoir, une enthésopathie des épicondyliens médiaux du poignet gauche.
Que postérieurement à l’accident du travail, l’état de santé de l’assuré a évolué vers une tendinopathie et hypoesthésie, sans que les documents produits ne se prononcent clairement sur la cause de ces pathologies (état antérieur ou traumatisme de la main gauche).
Qu’il est par ailleurs démontré que :
Monsieur [U] [I] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement sur un poste sans manutention lourde ou répétée, ni mouvements répétés en force de la main gauche ; les lésions consécutives à l’accident du travail ont conduit à une diminution de la force musculaire de la main gauche.
Que l’ensemble de ces éléments met en évidence une difficulté d’ordre médical consistant à déterminer si l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est en lien exclusif avec l’état antérieur de l’assuré, ou au moins en partie liée aux séquelles de l’accident du travail du 11 mars 2021.
Qu’étant rappelé que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée et que le tribunal ne dispose pas du rapport établi par le médecin conseil pour motiver son avis, il convient avant dire-droit d’ordonner une expertise médicale confiée au docteur [N].
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, rendu contradictoirement, non-susceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne le docteur [V] [N], Service Médical, [Adresse 13], pour y procéder, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1. Prendre connaissance des éléments produits par les parties, et en dresser une liste ;
2. Convoquer les parties ;
3. Examiner Monsieur [U] [I] ;
4. Déterminer avec précision les lésions et séquelles consécutives à l’accident du travail du 11 mars 2021 et leur évolution ;
5.Préciser si un éventuel état antérieur ou intercurrent justifie en tout ou partie l’inaptitude, et dire si cet état trouve son origine dans l’activité professionnelle du requérant ou dans une cause étrangère au travail ;
6. Dire si l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, le 19 décembre 2023, présente un lien au moins partiel avec l’accident du travail du 11 mars 2021 ;
Enjoint au service médical de la [Adresse 9] de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [U] [I], en ce compris le rapport médical détaillé établi par le médecin conseil ;
Enjoint à Monsieur [U] [I] de transmettre à l’expert l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de leur refus ou de leur abstention ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de la médecine du travail sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant plus particulièrement le service médical de la [8] à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, délai passé lequel elles ne seront plus recevables à soumettre le moindre dire;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Met les frais d’expertise à la charge de la [6] et dit que la [Adresse 9] fera l’avance des frais d’expertise ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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