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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04925 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IRSA
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Aurore COUDERC de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDEURS
Madame [I] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 11]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 30]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Madame [S] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Jacques CHARLES de la SELARL LEGE FORI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant, Me Katia CAJADO-ALBUCHER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [G] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, et V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [L] est décédé le [Date décès 14] 2013 et son épouse [B] [Z] est décédée le [Date décès 18] 2018, à [Localité 44](37).
Dans la mesure ou les époux [L] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, aucune succession n’ a été ouverte au décès de Monsieur [J] [L].
Madame [B] [Z] veuve [L] a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [N] [L], son fils ,
— Madame [I] [L] épouse [X], sa fille,
— Madame [S] [L] épouse [C], sa fille,
— Monsieur [A] [L] et sa soeur Madame [G] [L] épouse [D], ses petits-enfants, venant par représentation de leur père Monsieur [Y] [L], prédécédé le [Date décès 24] 1998.
Par actes de commissaire de justice en date des 2,8, 9 et 14 novembre 2022, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [I] [L] épouse [X], Mme [S] [L] épouse [C], Monsieur [A] [L] et Mme [G] [L] épouse [D] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [B] [Z] veuve [L] et diverses autres demandes.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/4925.
Par actes de commissaire de justice en date des 7,8 et 14 novembre 2022, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres Madame [I] [L] épouse [X], Mme [S] [L] épouse [C], Monsieur [A] [L] et Mme [G] [L] épouse [D] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [L].
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état de Chartres s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Tours en raison du lien de connexité existant entre cette procédure avec celle déjà pendante.
Puis par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état de Tours a ordonné la jonction entre la procédure transmise par la juridiction de Chartres avec celle déjà ouverte et portant le RG n°22/4925.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 849 du code civil,
Vu l’article 831 du code civil,
RECEVOIR Monsieur [N] [L] en toutes ses demandes, fins et prétentions, le déclarer bien fondé,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [L],
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [Z] veuve [L],
DESIGNER à l’effet d’y procéder le Président de la chambre des Notaires d’Indre-et-Loire avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges commis du siège, à l’exclusion de Maîtres [M] et [R] ou de tout autre notaire de leurs études respectives, et à l’exclusion également de Maître [T] [W], notaire associé de l’étude [32] à [Localité 40], ou de tout autre notaire de cette étude parisienne,
DIRE que Mesdames et Messieurs les notaires et juges ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête
Préalablement, à l’ouverture de ces opérations :
DIRE que Monsieur [Y] [L] a bénéficié d’un don manuel de 4 573,47 € de la part de Monsieur [J] [L],
DIRE que Monsieur [A] [L] a bénéficié d’une donation de 200 857 € de la part de Monsieur [J] [L],
DIRE que Madame [G] [L] a bénéficié d’une donation de 200 857 € de la part de Monsieur [J] [L],
DIRE que Monsieur [A] [L] et Madame [G] [L] devront rapporter ces donations d’un montant total de 406 287,47 € à la succession de Monsieur [J] [L],
DIRE que Monsieur [Y] [L] a bénéficié d’un don manuel de 4 573,47 € de la part de Madame [B] [Z] épouse [L],
DIRE que Monsieur [A] [L] a bénéficié d’une donation de 200 857 € de la part de Madame [B] [Z] épouse [L],
DIRE que Madame [G] [L] a bénéficié d’une donation de 200 857 € de la part de Madame [B] [Z] épouse [L],
DIRE que Monsieur [A] [L] et Madame [G] [L] devront rapporter ces donations d’un montant total de 406 287,47 € à la succession de Madame [B] [Z] veuve [L],
DIRE que ces donations s’imputeront sur la réserve héréditaire des donataires,
ATTRIBUER à Monsieur [N] [L] les biens immobiliers indivis situés à [Localité 46] (cadastré AE [Cadastre 8]) et à [Localité 38] (cadastrées ZO [Cadastre 25], ZO [Cadastre 6] et ZO [Cadastre 7]) pour un montant de 50 000 € ,
ORDONNER la licitation du bien immobilier indivis de [Localité 46] (cadastrée section AB n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 23]), laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et aux conditions du cahier des charges devant être rédigé par le notaire commis,
DIRE que ces ventes se feront par l’intermédiaire du notaire commis par le Tribunal de céans,
REJETER toutes les fins, demandes et prétentions de [G] [L] et [A] [L],
A titre subsidiaire,
DIRE que la valeur des parts du GFA [43] données à [A] et [G] [L] à rapporter aux successions de [J] et [B] [L] devra correspondre à la valeur de l’actif du GFA, libre de toute occupation et de toute servitude ou autre charge, selon sa valeur vénale de marché au jour le plus proche du partage,
DIRE que l’intégralité des frais, honoraires et émoluments liés à une expertise de la valeur des parts du GFA [43] sera à la charge exclusive de Monsieur [A] [L] et de sa soeur Madame [G] [L],
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [G] [L] épouse [D] à verser la somme de 6 000 € à Monsieur [N] [L] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [G] [L] épouse [D] aux entiers dépens,
RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Mr [J] [L] et de Mme [B] [Z], veuve [L].
Désigner pour y procéder le Président de la chambre des notaires de [Localité 45], avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, à l’exception de Me [R], notaire à [Localité 33], de Me [M], notaire à [Localité 30] et de Me [U] [K], notaire à [Localité 39], ainsi que tous notaires dépendant de leurs offices.
Dire qu’en cas d’empêchement, ils seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête.
Ordonner le rapport par moitié aux successions de Mr [J] [L] et de Mme [B] [Z], veuve [L] de la valeur en pleine propriété des parts du GFA [43] données à Mr [A] [L] et à Mme [G] [L] sur une base de valeur des terres libres constituant l’actif immobilisé de 12.000 € l’hectare.
Attribuer à M [N] [L] les biens immobiliers situés à [Localité 46] (cadastrés section AE n° [Cadastre 8]) et à [Localité 38] (Cadastrés ZO [Cadastre 25], ZO [Cadastre 6] et ZO [Cadastre 7]) pour un montant de 50.000 €.
Ordonner la licitation de la maison indivise située à [Localité 46],
Juger que le cahier des charges sera dressé par le notaire commis après l’accomplissement par lui des formalités légales de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble sus désigné, sur une mise à prix de 200.000 € avec faculté de baisse du quart en cas de défaut d’enchérisseurs.
Débouter Mme [G] [L] de sa demande de désignation par le notaire d’un expert afin d’estimer les parts du GFA [43] et de sa demande de prise en charge des frais d’estimation auprès de la SAFER.
Débouter Mme [G] [L] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 843 du Code civil,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu Monsieur [J] [L], décédé le [Date décès 14] 2013 à [Localité 27] (28), et de feue Madame [B] [Z] veuve [L], décédée le [Date décès 18] 2018 à [Localité 44] (37),
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage,
ORDONNER le rapport à la succession de feu Monsieur [J] [L] de la somme de 4.573,47 € au titre de la donation consentie à Monsieur [Y] [L],
ORDONNER le rapport à la succession de feue Madame [B] [Z] veuve [L] de la somme de 4.573,47 € au titre de la donation consentie à Monsieur [Y] [L],
ORDONNER le rapport à la succession de feue Madame [B] [Z] veuve [L] de la valeur des parts du GFA [43] reçues en donation par Monsieur [A] [L] à hauteur de 12.000€ l’hectare,
ORDONNER le rapport à la succession de feue Madame [B] [Z] veuve [L] de la valeur des parts du GFA [43] reçues en donation par Madame [G] [L] à hauteur de 12.000€ l’hectare,
ATTRIBUER à Monsieur [N] [L] les biens immobiliers sis à [Localité 46] (cadastrés section AE [Cadastre 8]) et à [Localité 38] (cadastrés ZO [Cadastre 25], ZO [Cadastre 6], et ZO [Cadastre 7]), au montant de 50.000 €,
ORDONNER la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 46] (cadastré section AB n°[Cadastre 20], [Cadastre 22], et [Cadastre 23]),
DEBOUTER Madame [G] [L] de sa demande tendant à voir désigner un expert pour procéder à la valorisation des parts du GFA [43],
DEBOUTER Madame [G] [L] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [L] d’avoir à rapporter des sommes à la succession,
ORDONNER le rapport par Monsieur [A] [L] et Madame [G] [L] aux successions de Monsieur [J] [L] et de Madame [B] [Z] épouse [L] la somme totale de 266.459€, pour moitié dans chacune des deux successions,
ORDONNER le rapport par Monsieur [A] [L] aux successions de Monsieur [J] [L] et de Madame [B] [Z] épouse [L] la somme totale de 257.000 €, pour moitié dans chacune des deux successions,
ORDONNER le rapport par Monsieur [A] [L] et Madame [G] [L] aux successions de Monsieur [J] [L] et de Madame [B] [Z] épouse [L] la somme totale de 130.580€, pour moitié dans chacune des deux successions,
ORDONNER le rapport par Monsieur [A] [L] et Madame [G] [L] aux successions de Monsieur [J] [L] et de Madame [B] [Z] épouse [L] la somme totale de 186.543€, pour moitié dans chacune des deux successions,
DEBOUTER Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
DEBOUTER Monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à Madame [I] [L] épouse [X] la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [L] épouse [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 860 et suivants du code civil
Vu l’article 1360 du code de procédure civile
Vu l’article 831 du code civil
DECLARER Madame [G] [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER M [N] [L], Madame [S] [L] et Madame [I] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [Z] veuve [L] et Monsieur [J] [L],
DESIGNER pour y procéder Me [T] [W], notaire associé de l’étude [32], située [Adresse 17],
DIRE que le notaire désigné devra établir l’inventaire des biens figurant à l’actif et au passif successoral et qu’il pourra pour ce faire notamment consulter le fichier FICOBA et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,
COMMETTRE tout juge de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Tours pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
Concernant la demande de rapport de la donation du 18 octobre 2008
DIRE ET JUGER que l’héritier a la faculté d’opter, jusqu’au partage, pour un rapport des donations en nature,
DIRE que le calcul du montant du rapport à la succession de Mr [J] [L] et Mme [B] [Z] veuve [L] de la donation faite par ces derniers à Mme [G] [L] se fera sur une base de valeur des terres constituant l’actif du GFA [43] ne pouvant dépasser une moyenne de 6439 € l’hectare,
DIRE que pour l’établissement de sa mission, le notaire commis pourra prendre les services d’un expert chargé de :
Déterminer la valeur des parts sociale du GFA [43], groupement foncier agricole inscrit au RCS de Chartres sous le numéro [N° SIREN/SIRET 19] et ce, en tenant compte de l’actif et du passif du groupement
Déterminer le montant du rapport des donations établies le 18 octobre 2008 par Madame [B] [L] et Monsieur [J] [L] au bénéfice de [A] et [G] [L] pour la nue propriété des 760 parts du GFA [43] et ce, conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil,
DIRE que les frais de cet expert seront supportés par l’indivision successorale et considérés comme une charge de la succession,
DEBOUTER Mr [N] [L], Madame [S] [L] et Madame [I] [L] de l’ensemble de leurs demandes au titre de la donation du 18 octobre 2008,
Pour le surplus
DIRE que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 46] cadastré AE [Cadastre 8] et les 10 hectares de landes situés sur la commune de [Localité 38] cadastré ZO [Cadastre 25], ZO [Cadastre 6] et ZO [Cadastre 7] seront évalués à la somme de 55.776 €
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [L] a bénéficié de donations de ses parents pour un montant de 244.559 €, sauf à parfaire,
CONDANMER Monsieur [N] [L] à rapporter aux successions de Madame [B] [L] et Monsieur [J] [L] la somme de 244.559 € au titre des donations passées réévaluées au regard des dispositions de l’article 860 du code civil,
DIRE ET JUGER que ces donations s’imputeront sur sa réserve héréditaire,
CONDAMNER Monsieur [N] [L] à rapporter aux successions de Madame [B] [L] et Monsieur [J] [L] la somme de (MEMOIRE) au titre des impayés de fermage pour l’exploitation des bois de [Localité 46] cadastré AE [Cadastre 8] et des 10 hectares de landes sur la commune de [Localité 38] cadastré ZO [Cadastre 25], ZO [Cadastre 6] et ZO [Cadastre 7] cela depuis l’année 1990,
DIRE qu’il reviendra au notaire commis de fixer le montant des fermages constituant la donation qu’il reviendra à Monsieur [N] [L] de rapporter à la succession pour l’exploitation des bois de [Localité 46] cadastré AE [Cadastre 8] et des 10 hectares de landes sur la commune de [Localité 38] cadastré ZO [Cadastre 25], ZO [Cadastre 6] et ZO [Cadastre 7],
ORDONNER la licitation du bien immobilier indivis de [Localité 46] (cadastré section AB n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 23]), laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et aux conditions du cahier des charges devant être rédigé par le notaire commis
DIRE ET JUGER que ces ventes se feront par l’intermédiaire du notaire commis,
CONDAMNER M [N] [L] et/ou tout succombant à verser à Madame [G] [L] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de procédure en ce compris les frais exposés par Mme [G] [L] auprès de la SAFER,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 860 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 831 et suivants du Code Civil,
Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [N] [L] en ses demandes, l’en débouter,
DECLARER recevable et en tous cas bien fondé Monsieur [A] [L] en ses demandes.
Y FAISANT DROIT
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [J] [L] et de Madame [B] [Z] veuve [L],
DESIGNER pour y procéder le président de la chambre des notaires d’Indre-et-Loire avec faculté de délégation, étant précisé que les actifs immobiliers et les parts sociales à évaluer sont en Eure-et-Loir.
DIRE & JUGER que le notaire commis qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix aura pour mission de :
Convoquer les parties dans le respect du principe de la contradiction,
Établir l’inventaire des biens figurant à l’actif et au passif successoral de Monsieur et Madame [L] et dire que le notaire pourra notamment consulter le fichier FICOBA et FICOVIE et recourir à tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dire que l’expert devra se faire remettre les relevés de comptes de [J] et [B] [L] depuis le [Date décès 14] 2013,
Retracer les virements et opérations monétaires effectués sur les comptes bancaires de [B] et [J] [L] depuis le décès d'[J] [L]
— Vérifier tout éventuel enrichissement par agrandissement, améliorations, placements ou autres qui auraient été faits à l’occasion des sommes empruntées ou donnés par [J] et [B] [L] à [N] [L],
— Déterminer le montant des sommes rapportables aux successions confondues,
— Procéder à une évaluation de l’actif et du passif des successions et donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature, et eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots,
— Dans la négative, donner son avis sur une mise à prix
— Evaluer le montant de la nue propriété des parts du GFA [42], valeur occupée,
— Rechercher à quel titre Monsieur [N] [L] exploite le bois de [Localité 46] et les dix hectares de landes sur la commune de [Localité 38] et faire le compte des indemnités d’occupation ou fermage éventuellement dus par Monsieur [N] [L],
— Ordonner le rapport et la réduction des donations consenties par [J] et [B] [L] à Monsieur [N] [L]
— Condamner Monsieur [N] [L] pour recel successoral en vertu de l’article 778 du code civil et dire et juger qu’il ne pourra prétendre à aucun droit dans la succession de ses parents,
— Ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 46] cadastré section AB n° [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] sur cahier des charges dressé par le notaire commis à cet effet,
— Déclarer irrecevables et mal fondées Mesdames [G], [I], [S] [L] en leurs demandes amples ou contraires les débouter,
— Condamner Monsieur [N] [L] au paiement d’une somme de 3.600€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 18 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 18 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
Mr [A] [L] s’oppose à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mr [J] [L] et de Mme [B] [Z] veuve [L] et ce, au motif que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Ce texte dispose « qu’ à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Le moyen qui tend à faire déclarer l’assignation en partage irrecevable pour non respect des dispositions du texte susvisé constitue une fin de non recevoir.
Or, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non recevoir.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mr [A] [L] devant le tribunal doit être déclaré irrecevable faute d’avoir été présenté en temps utile devant le juge de la mise en état.
Il convient à titre surabondant de relever qu’il est produit un courrier de Maître [R], notaire adressé à Maître [M], notaire de Mr [A] [L] et de Mme [G] [L] qui démontre qu’une discussion s’est engagée entre les héritiers depuis le 28 octobre 2019.
La demande en partage judiciaire doit donc être déclarée recevable.
En application de l’article 720 du code civil, « les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt. »
En l’espèce, suivant jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 15 novembre 1995, Mr [J] [L] et Mme [B] [Z] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant.
Il est de droit que même en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, la succession du premier époux doit être réglée (voir en ce sens Cass civ 1ère 3 avril 2019 n°18-13890).
Il est en effet admis, que même en l’absence de tout bien à partager proprement dit, la formation d’une masse partageable composée uniquement des indemnités de rapport ou de réduction, reste nécessaire pour déterminer les droits de chaque héritier réservataire et organiser le règlement en moins prenant par imputation de ces indemnités.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une part de la succession de Mr [J] [L] décédé à [Localité 27] (Eure et Loire) le [Date décès 14] 2013 et d’autre part de [B] [Z] veuve [L] décédée le [Date décès 18] 2018 à [Localité 44] (37).
L’ensemble des biens immobiliers composant les successions sont situés en Eure et Loir de sorte qu’il convient de désigner le Président de la chambre des notaires d’Eure et Loir avec faculté de délégation à l’exception de Maître [K], [R] et [M].
Il y a lieu de commettre F.Marty-Thibault vice-présidente pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. En cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête de la partie la plus diligente.
Sur les donations rapportables consenties à Mr [Y] [L]
L’article 843 al 1er du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Mr [N] [L] soutient que Mr [Y] [L] a bénéficié de deux virements de 30.000F depuis le compte bancaire commun des époux [J] et [B] [L], l’un en date du 31 mai 1995 et le second du 26 décembre 1995.
A l’appui de cette affirmation, il produit deux relevés bancaires du compte joint ouvert au [31] et faisant effectivement apparaître deux virements de 30.000F soit au total 60.000 F au profit de Mr [Y] [L].
Mr [A] [L] et Mme [G] [L] s’opposent à cette demande et font valoir qu’il résulte d’un document non daté et intitulé « Codicille » rédigé par Mme [B] [L] que « tous les comptes entre [Y] d’une part, mon mari et moi d’autre part, ont été réglés et soldés entre nous notamment les compensations que nous sommes faites réciproquement entre les sommes qu’il nous devait … ».
Il convient toutefois de relever que les indications contenues dans ce codicille ne peuvent s’expliquer que par la rédaction d’un testament par Mme [B] [L].
Or suivant testament olographe du 6/09/2013, Mme [B] [L] a déclaré révoquer toutes les dispositions testamentaires antérieures.
Par conséquent, il ne peut pas être pris en compte les indications contenues dans le codicille.
Dans ces conditions, il est bien établi que la remise de la somme de 60.000F soit 9146,94 euros constitue un don fait à Mr [Y] [L].
Mr [A] [L] et Mme [G] [L] venant à la succession par représentation de leur père [Y] [L] décédé le [Date décès 24] 1998 seront donc tenus, en application de l’article 849 du code civil, de rapporter la somme de 4573,47 euros d’une part à la succession de Mr [J] [L] et d’autre part à la succession de Mme [B] [L].
Suivant acte de Maître [K] en date du 18 octobre 2008, [J] et [B] [L] ont fait donation à Mr [A] [L] et à Mme [G] [L], de la nue propriété de 1520 parts du GFA [43].
Chaque époux a ainsi donné 760 parts (1560/2) à ses deux petits enfants.
Le 18 octobre 2008, Mr [A] [L] et Mme [G] [L] étaient les héritiers présomptifs de leurs grands parents suite au décès de leur père , [Y], décédé le [Date décès 24] 1998.
En vertu de l’article 860 du code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. »
Il est constant que les terres composant le GFA sont les mêmes depuis la création du GFA par acte du 30 décembre 1995.
Actuellement les terres du GFA sont données à bail à l’EARL [37] dont le gérant est Mr [A] [L],
Pour déterminer le montant du rapport résultant de la donation du 18 octobre 2008, il convient de déterminer la valeur des parts sociales.
Mr [N] [L] considère, sur la base du rapport d’expertise amiable de Mr [E] produit par Mme [S] [L], qu’il y a lieu de fixer la valeur des terres libres à 12.000 euros /ha.
Mme [G] [L] produit pour sa part, un avis de valeur de la Safer en date du 23 mars 2023, évaluant la totalité des terres du GFA (133 ha 02a 70ca) à la somme de 858.168 euros soit une moyenne de 6439 euros/ha. Cette estimation comprend le détail de la valeur de chacune des parcelles avec la classification des terres.
Contrairement à l’affirmation de Mr [A] [L], il est de droit que la valeur à prendre en compte pour le rapport de la donation faite en nue propriété, est celle de la pleine propriété du bien (voir en ce sens cass civ 1ere 5 février 1975 n°72-12.624).
Il convient , eu égard aux importants écarts de valeur produits par les parties d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur des parts sociales du GFA et ce en tenant de la valeur des terres occupées mais également libres.
En effet, suivant acte du 12 février 2025, Mme [G] [L] associée du GFA [43] a fait assigner devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres, l’EARL [37] aux fins de résiliation du bail rural en date du 30 décembre 1995.
Les frais d’expertise seront à la charge de Mr [N] [L], de Mme [S] [L] et de Mme [G] [L].
Sur la demande d’attribution des biens immobiliers indivis situés à [Localité 46] cadastré section AE[Cadastre 9] et à [Localité 38] cadastrés section ZO [Cadastre 25],[Cadastre 6], et [Cadastre 7])
Mr [N] [L] sollicite sur le fondement des articles 831 et 832 du code civil, l’attribution préférentielle de droit des parcelles susvisées en indiquant que la superficie des biens indivis ne dépasse pas 52 hectares, telle que fixée par l’arrêté du 22 août 1975.
Il précise que selon bail verbal conclu avec ses grands parents maternels, il exploitait les parcelles ZO [Cadastre 6] et ZO [Cadastre 7] d’une superficie de 3 hectares17a 76 ca et que pour le surplus il devait entretenir le bois de [Localité 46].
Le relevé d’exploitation MSA du 17 janvier 2022 de Mr [N] [L] fait bien apparaître qu’il exploite comme fermier les parcelles ZO [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 38] appartenant à [B] [L].
L’examen du plan cadastral versé aux débats par Mr [N] [L] montre que les trois parcelles ZO [Cadastre 25], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] forment un ensemble puisque la parcelle ZO[Cadastre 25] est enclavée dans la parcelle ZO [Cadastre 6].
Il convient donc de faire droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Mr [N] [L] concernant les parcelles indivises situées à [Localité 46] cadastrée section AE[Cadastre 9] et à [Localité 38] cadastrées section ZO [Cadastre 25],[Cadastre 6], et [Cadastre 7].
En ce qui concerne la valeur de ces parcelles, Mr [N] [L] offre la somme de 50.000 euros.
Il convient toutefois de relever que l’avis de valeur du 23 mars 2023 de la Safer fait ressortir à la somme de 55.482euros le prix des parcelles ZO [Cadastre 25],[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la valeur des parcelles cadastrées AE [Cadastre 9] à [Localité 46] et à [Localité 38] cadastrées section ZO [Cadastre 25],[Cadastre 6], et [Cadastre 7], à la somme totale de 55.000 euros.
Sur la demande de licitation
L’ensemble des parties s’accordent sur la demande de licitation de la maison située commune de [Localité 46] cadastrée section AB n°[Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
La licitation de ce bien sera donc ordonnée pardevant le notaire commis et sur la base de la mise à prix fixée par ce dernier, eu égard à la valeur de l’immeuble et avec faculté de baisse d’un quart.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] [L]
Mme [G] [L] demande que Mr [N] [L] rapporte à la succession de ses parents la somme de 1.604.202,44F soit 244.559 euros correspondant à diverses sommes qui lui ont été données soit dont il a profité.
Cette demande est fondée sur le codicille rédigé par Mme [B] [L] qui fait mention de plusieurs sommes dont elle estime que son fils [N] a profité.
Il est tout d’abord évoqué une somme de 1.281.993,82F concernant l’avantage tiré de la cession de terres par le GFA à Mr [P] et ce, alors que ces terres ont été financées par ses grands parents maternels et cautionnées par Mme [B] [L] et son époux [J] [L].
Il ressort des écrits de Mme [B] [L] que ses parents, les époux [Z], ont acquis le 8 février 1977, la ferme de [Adresse 35] dans le but d’installer leur petit fils [N].
Pour l’acquisition de cette propriété, les époux [Z] ont souscrit un prêt de 2.000.000 F pour lequel Mr [J] [L] et son épouse [B] se sont portés caution.
En raison des difficultés financières des époux [Z], par acte notarié du 23 décembre 1987, Mme [F] [Z] a reconnu devoir aux époux [J] et [B] [L], la somme de 1.281.993, 82F représentant le remboursement du prêt souscrit par eux pour l’achat de la ferme de [Adresse 35].
Il est constant que Mr [N] [L] a bénéficié d’un bail sur les terres de la ferme de [Adresse 35] qui ont ensuite été apportées à un GFA et Mr [N] [L] a cédé son droit au bail à Mr [P].
Dans cette opération, le prêt souscrit par les grands parents [Z] n’ a servi qu’à acquérir des terres dont ils sont devenus propriétaires et à faire bénéficier Mr [N] [L] d’un bail rural.
Le prix de cession du bail à un tiers, Mr [P] n’a procuré aucun avantage même indirect à Mr [N] [L] .
En conséquence, il n’y a pas lieu à rapport de la somme de 1.281.993, 82F aux successions de [J] et [B] [L].
Sur les fermages non payés de 1987 à 1994
Mme [B] [L] prétend que son fils [N] n’a pas réglé la somme de 39.217F au titre du fermage des 6 hectares 67 dû à ses parents, les époux [Z].
Il convient cependant de relever que la preuve n’est pas rapportée que ces fermages n’ont pas été payés et au surplus, il y a prescription faute de demande en paiement dans les 5ans du décès de Mme [F] [Z] qui est décédée à [Localité 27], le [Date décès 26] 1990.
Sur la rente viagère d’un montant de 95.175F de 1987 à 1991, de 12.495 ,12F à échéance de mai 1977 et de 10.000F ( le 21/12/1981) due à Mme [F] [Z], grand-mère maternelle
Mme [B] expose que ses parents ont cédé leur matériel agricole à leur petit fils [N] moyennant le paiement d’une rente viagère et ce pour exploiter les terres de la ferme de [Adresse 35].
Elle indique avoir procédé au paiement de cette rente en lieu et place de son fils.
Mr [N] [L] ne nie pas l’existence de ce contrat de vente viager mais il conteste l’absence de paiement de la rente et invoque la prescription.
Force est de constater que Mme [B] [L] ne fait qu’alléguer avoir payé la rente viagère à hauteur de 95.175F , de 12.495,12F et de 10.000F et ce alors aucun document ne vient corroborer ce fait.
Par ailleurs, compte tenu de la prescription, il n’y a pas lieu à rapport des sommes de 95.175F ,de 12.495,12F et de 10.000F dont le dernier versement remonterait au 21 décembre 1981.
Sur la somme de 79.782,50F au titre de frais payés sur la promesse de vente du 23 décembre 1976 et le paiement des impôts
Mme [B] [L] indique avoir réglé lors de la promesse de vente de la ferme de [Adresse 35] la somme de 50.000F, les frais d’acquisition pour 25.000F et les impôts pour 4782,50F.
Ces frais se rattachent à l’acquisition de la ferme de [Adresse 35] qui a été faite le 8 février 1977, par les parents de Mme [B] [L] et qui a été en grande partie financée par elle et son époux ainsi que cela ressort de la reconnaissance de dette notariée du 23 décembre 1987.
Ainsi Mr [N] [L] qui n’a jamais été propriétaire de la ferme de [Adresse 35] n’ a bénéficié d’aucun avantage pouvant donner lieu à un quelconque rapport.
Sur la somme de 68.100F réglée par chèque [28] n° 2211306
Mme [B] [L] soutient avoir réglé le 22/12/1980, la somme de 68.100F en remboursement d’un prêt de 40.000F consenti par le [28] à Mr [N] [L].
Monsieur [J] [L] confirme également dans un écrit du 2 janvier 1995 que le 22/12/1980 avec son épouse , ils ont payé l’échéance d’un prêt de 400.000F souscrit par leur fils [N].
Les déclarations concordantes des deux parents avec indication du numéro de chèque ayant permis de réaliser le paiement permettent d’établir la réalité du versement de la somme de 68.100F soit 10.381,76 euros.
Mr [N] [L] sera donc tenu de rapporter la moitié de cette somme soit 5190,88euros à la succession de chacun de ses deux parents.
Sur la demande relative à la somme de 11.439,71F de TVA
Mme [B] [L] et son époux [J] [L] prétendent avoir payé la somme de 11.439,71F au titre de la TVA due par Mr [N] [L].
Il convient de préciser qu’il n’est donné aucun élément permettant d’identifier cette dette de TVA.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande relative au versement de la somme de 6000F (914,69euros), le 6/08/1982 à Mr [N] [L]
Mr [J] [L] et Mme [B] [L] précisent tous deux de façon concordante avoir versé la somme de 6000F à leur fils [N] par chèque [31] du 6/08/1982.
Or, il est constant que les époux [L] étaient titulaires d’un compte joint ouvert au [31] de sorte que la réalité du versement est suffisamment établie par leurs déclarations concordantes.
Mr [N] [L] sera donc tenu de rapporter la moitié de la somme de 914,69 euros soit 457,35euros à la succession de chacun de ses deux parents.
En conclusion Mr [N] [L] sera tenu de rapporter au titre des donations la somme totale de 5648,23 euros à la succession de chacun de ses parents.
Mme [G] [L] réclame en outre le rapport par [N] [L] des fermages dus au titre des parcelles ZO [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 38].
Mr [N] [L] reconnaît bénéficier pour ces deux parcelles d’un bail verbal qui lui a été consenti par ses grands parents sur ces deux parcelles mais uniquement sur la partie constituée de terres et pour une superficie de 3ha 17a 36ca ainsi que cela ressort du relevé MSA.
Il ajoute qu’il n’a pas versé de fermage car la contrepartie consistait en l’entretien du surplus des parcelles en nature de landes ce qui est d’ailleurs confirmé par l’avis de valeur de la Safer du 23/03/2023.
Mme [G] [L] demande le rapport des fermages impayés depuis le [Date décès 26] 1990, date du décès de Mme [F] [Z].
Or, Mr [N] [L] ne rapporte pas, à l’aide d’attestations, la preuve qu’il entretenait régulièrement d’autres parcelles pour une superficie d’environ 10 hectares.
En l’absence de preuve de toute contrepartie onéreuse, il est donc de tenu de rapporter le montant des fermages sur une superficie de 3ha 17a 36ca constituant partie des parcelles ZO[Cadastre 6] et [Cadastre 7]et ce, compte tenu de la prescription, dans les 5 années précédant le décès de Mme [B] [L] et jusqu’à la date de sa retraite en 2022 dont il devra justifier.
Il appartiendra en conséquence au notaire commis de déterminer le montant des fermages devant être rapportés par Mr [N] [L] à la succession de [B] [L].
Sur la demande reconventionnelle de [S] [L]
Mme [S] [L] soutient que lors de la création le 30/12/1995 de l’EARL [37] entre les époux [J] et [B] [L] d’une part et Mr [Y] [L] d’autre part, ce dernier a bénéficié d’un avantage gratuit à hauteur de 1.163.552,25F évalué en tenant compte de l’érosion monétaire à 266.459 euros et ce, pour les 8925 parts détenues au 8/09/1998 (date de son décès).
Cette affirmation est inexacte dès lors qu’il résulte de la déclaration de succession de Mr [Y] [L] qu’il ne détenait que 3750 parts dans l’EARL [37] qui ont été évaluées à la somme de 953.450,26F le 12 janvier 2000.
Il est soutenu que l’apport de matériel et outillage mentionné pour une valeur de 892.500F fait par Mr [Y] [L] dans l’acte constitutif de l’EARL était totalement fictif.
Or, l’acte notarié contenant les statuts de l’EARL mentionne pour l’apport en matériel et outillage tant des époux [J] [L] que pour Mr [Y] [L] l’existence d’une liste estimative article par article demeurée annexée à l’acte. Il est produit la liste du matériel apporté par Mr [J] [L] mais il n’est toutefois pas versé aux débats la liste du matériel apporté par Mr [Y] [L]. Cependant dans la mesure où le notaire a fait mention d’une liste annexée à son acte, celle -ci doit nécessairement y figurer.
Il convient en outre de relever que dans l’acte, il est précisé que l’ensemble des apports des parties sont évalués à la somme de 1.750.000F au vu du rapport établi le 27 décembre 1995 par Mr [TV], expert agricole et foncier et qui est annexé aux statuts.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir le caractère fictif de l’apport de matériel et d’outillage pour une valeur de 892.500F par Mr [Y] [L].
Il n’y a pas lieu à rapport de la somme de 266.459 euros par Mr [A] [L] et par Mme [G] [L].
Sur la cession des parts sociales de l’EARL [37] par [J] et [B] [L] à [A] [L]
Mr [Y] [L] a, par testament, légué l’usufruit de son patrimoine au profit de ses deux parents.
Par acte du 31 mai 2006 de Maître [K], notaire, Mr [J] [L] et son épouse [B] ont cédé au profit de Mr [A] [L] les 3430 parts leur appartenant en pleine propriété et les 3750 parts sociales qu’ils détenaient en usufruit et ce moyennant le prix de 355.000 euros qui a été payé comptant et quittancé dans l’acte, à charge pour eux de rembourser leur compte courant débiteur à hauteur de 193.528,44euros.
Mme [S] [L] considère que le prix de cession des parts de l’EARL a été sous estimé car il n’a pas été tenu compte du solde des stocks de la récolte 2005 non réglé pour 48.000euros, de la récolte 2006 à venir en juillet 2006 et évaluée à 150.000euros, des primes PAC pour 59.000euros.
Elle évalue en conséquence l’avantage dont a bénéficié Mr [A] [L] à la somme de 257.000euros.
Or, il ressort d’un courrier du centre d’expertise comptable le [29] qu’initialement le projet de cession des parts de l’EARL devait être effectué moyennant le prix de 220.000 euros et que c’est sur intervention de Mme [S] [L] que finalement la cession de parts s’est faite sur un prix de 355.000 euros et déduction faite d’ un compte courant débiteur de 193.528,44euros au lieu de 220.684,85 euros.
Dans la mesure où il n’est pas produit les bilans comptables de l’EARL au cours des années 2004, 2005 et 2006, aucun élément probant ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle le prix de cession de 355.000 euros aurait été inférieur à la valeur réelle des parts sociales cédées par les époux [J] et [B] [L].
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande au titre du prêt crédit agricole consenti au GFA [43]
Suivant acte de Maître [H], notaire, en date du 30 décembre 1995, il a été constitué entre les époux [J] et [B] [L] et leur fils [Y], un GFA.
Les époux [J] [L] ont apporté diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 46] évaluées à 1.520.000F.
Mr [Y] [L] a apporté les 70ha 11a 37 ca situés sur la commune de [Localité 46] et [Localité 38] acquis le 14 mars 1995.
Suivant acte de Maître [H], notaire en date du 13 août 1996, la [28] a consenti au GFA [43] un prêt de 800.000F sur 12ans.
Mme [S] [L] précise que le relevé bancaire personnel de Mr [Y] [L] fait apparaître un virement de 385.000F le 19/08/1995 soit 6 jours après le versement des fonds provenant du prêt.
Elle invoque également un second versement de 175.000F le 28/08/1995 sur le même compte professionnel de Mr [Y] [L].
Elle en déduit que ce dernier a bénéficié d’une somme totale de 560.000F soit 130.580 euros qui doit être rapportée par Mr [A] [L] et Mme [G] [L] par moitié dans la succession de Mr [J] [L] et pour l’autre moitié à la succession de [B] [L].
Il convient de relever que le virement de la somme de 175.000 F provient non pas du GFA mais de l’EARL [37] comme en atteste le relevé de compte produit en pièce 25.
En ce qui concerne la somme de 385.000F ( 58.692,76euros) il ressort d’un décompte manuscrit dressé par Mr [J] [L] qu’elle a bien été versée sur le compte de Mr [Y] [L].
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas établi que cette somme a bénéficié au GFA, il doit être considéré qu’il s’agit d’un avantage indirect dont a bénéficié Mr [Y] [L] et par conséquent ses héritiers [A] et [G] [L] doivent tous deux rapporter la moitié de la somme de 58.692,76euros soit 29.346,38 euros à la succession de Mr [J] [L] et l’autre moitié à la succession de Mme [B] [L].
Mme [S] [L] réclame en outre la fixation d’un avantage indirect de 186.543euros devant être rapporté par moitié dans la succession de [J] et de [B] [L] en faisant valoir qu’en raison du fait que leur père du décès de leur père, le prêt a été remboursé par ses parents [J] et [B] [L].
Or, il n’est nullement démontré que Mr [J] [L] et son épouse [B] ont été actionnés en tant que caution du prêt. Par conséquent le prêt de 800.000F a été remboursé par le GFA et non par les époux [J] [L] à titre personnel, qui compte tenu du testament de leur fils [Y] ont bénéficié de l’usufruit de ses parts sociales du GFA ce qui leur a permis de percevoir l’ensemble des revenus du GFA et donc les fermages réglés par l’EARL [37].
En conséquence, Mme [S] [L] doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du recel
Mr [A] [L] sollicite la condamnation de Mr [N] [L] pour recel successoral en application de l’article 778 du code civil.
A l’appui de cette demande, il se prévaut des écrits de Mr [J] et [B] [L] qui détaillent l’ensemble des sommes dont [N] [L] aurait bénéficié.
Il ressort des développements qui précèdent que le tribunal a uniquement retenu que Mr [N] [L] a bénéficié de la somme de 68.100F le 22/12/1980 au titre du paiement de l’échéance d’un contrat de prêt souscrit par lui au [28] et du versement de la somme de 6000F le 6/08/1982.
Toutefois Mr [A] [L] ne rapporte nullement la preuve d’une intention frauduleuse de Mr [N] [L] et le seul fait de ne pas avoir fait mention de ces donations rapportables n’est pas en l’absence de tout autre élément, constitutif d’une telle intention .
Mr [A] [L] sera en conséquence débouté de sa demande au titre du recel successoral.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en raison de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable les demandes en partage judiciaire des successions de Mr [J] [L] décédé le [Date décès 14] 2013 et de Mme [B] [L] décédée le [Date décès 18] 2018,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mr [J] [L] et de Mme [B] [L],
Désigne pour y procéder le Président de la chambre des notaires d’Eure et Loir avec faculté de délégation à l’exception de Maître [K], [R] et [M],
Commet F.Marty-Thibault vice -président pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés et dit qu’ en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête de la partie la plus diligente,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de Mme [S] [L] et de Madame [G] [L],
Dit que Mr [A] [L] et Mme [G] [L] venant à la succession par représentation de leur père [Y] [L] décédé le [Date décès 24] 1998 seront tenus, en application de l’article 849 du code civil, de rapporter :
— la somme de 4573,47 euros d’une part à la succession de Mr [J] [L] et d’autre part à la succession de Mme [B] [L], au titre d’un don manuel de 30.000F
— la valeur en pleine propriété de l’ensemble des parts sociales du GFA [43] pour moitié à chacune des deux successions au titre de l’acte de donation du 19 octobre 2008,
— la somme 29.346,38 euros à la succession de Mr [J] [L] et l’autre moitié à la succession de Mme [B] [L], au titre du don de la somme de 385.000F,
Dit que Mr [N] [L] doit rapporter la somme totale de 5648,23 euros à la succession de chacun de ses deux parents,
Dit que Mr [N] [L] devra rapporter le montant des fermages sur une superficie de 3ha 17a 36ca sur les parcelles ZO[Cadastre 6] et [Cadastre 7] commune de [Localité 38] et ce, dans les 5 années précédant le décès de Mme [B] [L] et jusqu’à sa retraite dont il devra justifier,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant des fermages dus ci-dessus,
Rejette toutes autres demandes de rapport,
Déboute Mr [A] [L] de sa demande au titre du recel successoral formée à l’encontre de Mr [N] [L],
Accorde à titre préférentiel à Mr [N] [L] les parcelles indivises situées à [Localité 46] cadastrées section AE[Cadastre 9] et à [Localité 38] cadastrées section ZO [Cadastre 25],[Cadastre 6], et [Cadastre 7] pour la somme totale de 55.000 euros,
Ordonne la licitation de la maison située commune de [Localité 46] cadastrée section AB n°[Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], pardevant le notaire commis et sur la base de la mise à prix fixée par ce dernier eu égard à la valeur de l’immeuble et avec faculté de baisse d’un quart,
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder
Monsieur [V] [O], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 21],
Portable : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 34]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
avec pour mission de déterminer les valeurs des parts sociales du GFA [43] et ce, les terres étant considérées comme occupées ou libres, selon leur vénale de marché au jour le plus proche du partage,
1. Se rendre sur les lieux sis communes de [Localité 46] et de [Localité 38],
2. Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mr [N] [L], Mme [S] [L] et par Mme [G] [L] à hauteur d’un tiers chacun;
FIXE à 3 000 euros (TROIS-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mr [N] [L], Mme [S] [L] et par Mme [G] [L] à hauteur d’un tiers chacun dans les DEUX MOIS de la présente décision, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge de la mise en état (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 15]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge de la mise en état, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 septembre 2026,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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