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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00818 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GD55
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. AMS-[Localité 5] immatriculée au RCS sous le numéro 918 143 660
C/
[Z] [H]
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. AMS-[Localité 5] immatriculée au RCS sous le numéro 918 143 660, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [Z] [H]
née le 27 Novembre 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-010936 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Ophélie DURAND de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Damien VERGER
CCC délivrée le à Me Ophélie DURAND
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AMS [Localité 5] est une société de réparation de vitrage automobile qui exploite son activité sous l’enseigne 123 PAREBRISE.
Le 22 août 2023, madame [Z] [H] a signé un ordre de réparation à l’attention de la société AMS [Localité 5], aux fins de procéder au remplacement du pare-brise de son véhicule.
Le même jour, la société AMS [Localité 5] a réparé le véhicule et a demandé à l’assureur de madame [X] de payer la facture établie à hauteur de 925,95 euros.
Suivant un mail du 30 août 2023, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a informé la société AMS [Localité 5] que madame [H] ne disposait pas de garantie « bris de glace » et qu’elle classait donc le dossier sans suite.
Par courrier recommandé du 31 août 2023 dont l’accusé réception a été signé le 5 septembre 2023, la société AMS [Localité 5] a mis en demeure madame [H] de régler le montant de la facture émise suite au changement du pare-brise de son véhicule.
Procédure
Suivant une ordonnance d’injonction de payer en date du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de LIMOGES a condamné madame [H] à payer à la SAS AMS LIMOGES les sommes suivantes :
925,95 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;20 euros au titre des frais accessoires et des frais d’envoi ;86 euros au titre des intérêts.Le 4 juillet 2024, l’ordonnance a été signifiée en l’étude du commissaire de justice.
Le 8 juillet 2024, madame [H] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance susdite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyée quatre fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré le 2 juin 2025, prorogé le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
La société AMS [Localité 5], selon ses conclusions notifiées le 19 février 2025, demande, sur le fondement des articles 1194, 1321, 1324 du code civil, 1405 à 1424 du code de procédure civile, de :
débouter madame [H] de ses demandes ;la condamner à lui payer les sommes suivantes :925,95 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;20 euros au titre des frais accessoires ;86 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 mai 2024 ;500 euros au titre de sa négligence et de sa résistance ;1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’injonction de payer et de recouvrement.La société AMS [Localité 5] estime, sur le fondement des articles 4 et 5 de la convention de cession signée avec madame [H], que cette dernière est devenue débitrice des sommes correspondant à la réparation du pare-brise.
S’agissant de la défense de madame [H] fondée sur les pratiques commerciales déloyales, la société AMS [Localité 5] soutient qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve qu’elle aurait été induite en erreur et que dans des circonstances similaires, un consommateur « moyen » aurait commis la même erreur.
Or, la base du litige ne résulte pas d’une pratique trompeuse mais d’une déclaration mensongère ou à minima très légère de madame [H] qui est censée connaître les garanties de son contrat d’assurance.
La société AMS [Localité 5] ayant par ailleurs été dans l’obligation de mobiliser ses salariés pour tenter de recouvrer sa créance, madame [H] doit la dédommager de ce préjudice.
Madame [Z] [H], suivant ses conclusions enregistrées le 16 janvier 2025, sollicite, sur le fondement des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, 1240 et 1343-5 du code civil, de :
débouter la société AMS [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;condamner la société AMS [Localité 5] à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;dire qu’en cas d’éventuelle condamnation financière, madame [H] pourra bénéficier des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;condamner la société AMS [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure.Madame [H] soutient être victime d’une pratique commerciale trompeuse prévue aux articles L.121-1, L.121-2 à L.121-5 du code de la consommation, la société AMS [Localité 5] lui ayant affirmé qu’il était nécessaire de changer son pare-brise et que cette opération serait intégralement prise en charge par son assurance. Madame [H] expose que s’il avait été porté à sa connaissance que la réparation serait payante pour elle, elle n’aurait pas accepté l’intervention de la société AMS [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 mai 2024.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article L.121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
Selon l’article L121-3, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
En l’espèce, madame [H] affirme que le représentant de la société AMS [Localité 5] lui a soutenu qu’il était nécessaire de procéder au remplacement de son pare-brise et que cela ne lui coûterait rien, son assurance devant prendre en charge les travaux sur son véhicule (page 4 de ses conclusions).
La « fiche d’information » (pièce n°1 de la défenderesse), signée des parties le 18 août 2023, indique à la rubrique « nos avantages » : « on vous accompagne dans vos démarches ; vous n’avancez pas de frais ; on vous prête un véhicule gratuitement ; on vous garantit 0 reste à charge (1) » et en dessous « (1) : Pour les assurés bris de glace ».
L’ordre de réparation signé le 22 août 2023 prévoit clairement, en son article 8, que « le réparateur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, pouvant survenir entre une compagnie d’assurances et le client ayant commandé des réparations sur son véhicule à la suite d’un sinistre. Le client est en tout état de cause tenu au paiement intégral des réparations vis-à-vis de 123 PARE BRISE ».
Or, madame [H] qui ne conteste pas qu’elle n’était finalement pas assurée pour les bris de glace, ne produit aucun élément de nature à prouver que la société AMS [Localité 5] lui aurait garanti la prise en charge des frais de réparation par son assureur, de sorte que le remplacement du pare-brise se ferait de manière certaine à titre gratuit pour elle.
Il s’ensuit que madame [H] n’établit pas que la société AMS [Localité 5] lui aurait présenté la transaction dans des termes de nature à l’induire en erreur s’agissant du règlement du prix, ou aurait fourni de façon ambiguë une information sur le prix du contrat, l’ordre de réparation étant suffisamment clair à ce propos puisqu’il y est bien indiqué que le client est tenu du paiement des réparations. Ni l’article L.121-2, ni l’article L.121-3 du code de la consommation n’ont donc vocation à s’appliquer à l’espèce. Il sera enfin noté que le contrat ne correspond pas plus aux pratiques commerciales visées à l’article L.121-4 du code de la consommation.
En conséquence, le moyen de défense de madame [H] fondé sur l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses ne peut être retenu et cette dernière doit être condamnée à payer à la société AMS [Localité 5] la somme de 925,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, la mise en demeure étant du 5 septembre 2023 mais la société AMS [Localité 5] demandant que cette première date soit retenue.
Les intérêts étant dus à compter du 3 mai 2024, la demande en paiement de la somme de 86 euros au titre des intérêts dus avant cette date sera rejetée.
En revanche, la société AMS [Localité 5] ne justifiant pas des frais accessoires de 20 euros dont elle sollicite le paiement, sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages-intérêts pour négligence fautive
Madame [H] a manqué de prudence en ne vérifiant pas qu’elle était bien assurée pour les bris de glace.
Cependant, alors que l’offre commerciale de la société AMS [Localité 5] fait état d’un remplacement sans frais, d’un accompagnement dans les démarches et d’une garantie de « 0 reste à charge » « pour les assurés bris de glace », force est de constater que la société n’a pas pris la peine de vérifier avec sa cliente que son assureur couvrait bien le sinistre bris de glace avant de lui faire signer l’ordre de mission et la cession de créance et de procéder au remplacement de son pare-brise.
La société AMS [Localité 5] qui n’a pas fait preuve de diligence dans l’accompagnement de sa cliente dans les démarches et n’a pas vérifié que celle-ci bénéficiait bien d’une garantie bris glace est donc mal venue de reprocher à cette dernière son manque de prudence.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [H] échouant en sa demande principale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, mais non au paiement des frais de recouvrement dont le détail n’est pas communiqué.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la situation économique de madame [H], il n’y a pas lieu à sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de madame [H] sur ce même fondement sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] justifie qu’elle a bénéficié, en août et septembre 2024, d’un salaire de 959 euros, outre d’allocations versées par la CAF, entre avril et juillet 2024, à hauteur de 385 euros. Elle assume la charge d’une enfant mineure handicapée.
En conséquence, compte tenu de la situation financière de madame [H], il lui sera accordé des délais de paiement et les sommes dues à la société AMS [Localité 5] seront réglées par mensualités de 50 euros pendant 18 mois, le reliquat de la créance étant réglé le 19ème mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 mai 2024 ;
CONDAMNE madame [Z] [H] à payer à la société AMS [Localité 5] la somme de 925,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
DÉBOUTE la société AMS [Localité 5] de ses demandes au titre de frais accessoires, intérêts échus avant le 3 mai 2024 et dommages et intérêts ;
ACCORDE à madame [Z] [H] des délais de paiement et dit qu’elle devra se libérer de sa dette par le règlement de 18 échéances mensuelles de 50 euros chacune et d’une 19ème et dernière échéance représentant le solde de sa dette, le tout le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification ou à défaut la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes dues deviendra exigible, sans qu’une nouvelle décision soit nécessaire ;
DÉBOUTE la société AMS [Localité 5] comme madame [Z] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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