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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSND
=============
[H] [G] épouse [P]
C/
[Y] [P]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fathi BENBRAHI de la SCP BENBRAHIM- LAMBERT-MAILLET
M. [P]
(1 CCC LR.AR)
Mme [G]
(1 CCC LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[H] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitutée par Maître GARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE.
DEFENDEUR :
[Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (32),
et de
Mme [H] [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [P] et de Mme [H] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 mai 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [P] et Mme [H] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [H] [G] et M. [Y] [P] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que M. [Y] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Mme [H] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [Y] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [H] [G] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année : le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 17 heures;
à charge pour Mme [H] [G] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 50 EUROS (50 euros), soit 25 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser Mme [H] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [Y] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Mme [H] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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