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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRVJ
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[G] [F] [S] [T]
Copies certifiées conformes
— Me PELLETIER
— M. [T]
Copie exécutoire
Me PELLETIER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [S] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
— 1/4 -
Suivant contrat n°10029787190 signé le 5 mars 2020, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à M. [G] [T] un contrat de crédit-bail sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 d’une durée de 61 mois, moyennant un premier loyer de 590,42 euros suivi de 60 loyers de 472,33 euros.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING a réglé, à hauteur de 23.812,60 euros, la facture d’achat du véhicule, qui a été immatriculé et livré à M. [G] [T].
Par courrier recommandé du 18 février 2023 réceptionné le 23 février 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure M. [G] [T] de lui verser la somme de 536,65 euros au titre des loyers échus impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 27 juin 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et mis en demeure M. [G] [T] de lui verser la somme de 16.771,31 euros.
Par courrier du 12 novembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure M. [G] [T] de lui verser la somme de 5.171,31 euros, correspondant aux sommes dues par le locataire déduction faite du prix de vente du véhicule.
Par acte du 11 février 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sollicitant sa condamnation à lui verser les sommes de :
— 5.171,31 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle la SA CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.
A l’appui de ses demandes, la SA CREDIT MUTUEL LEASING soutient que M. [G] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant d’acquitter les loyers à compter de janvier 2023. La dette correspond aux sommes dues avant résiliation du contrat à hauteur de 1.094,90 euros TTC, augmentées des loyers à échoir d’un montant de 13.051,04 euros, de la valeur résiduelle d’un montant de 239,30 euros et de la clause pénale d’un montant de 2.386,06 euros, dont à déduire le prix de vente du véhicule d’un montant de 11.600 euros.
Cité à étude, M. [G] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA CREDIT MUTUEL LEASING justifie de l’obligation, dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit-bail souscrit par M. [G] [T] ainsi que le courrier de mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
Le contrat stipule en son article 7 que le locataire s’expose, en cas de défaillance, au paiement des sommes suivantes :
« – les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires,
— 2/4 -
— en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de résiliation majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
— cette indemnité sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenus par le bailleur de la revente du bien restitué,
— une somme forfaitaire égale à 10% du prix d’achat du matériel à titre de clause pénale ».
Il résulte de ces éléments que la SA CREDIT MUTUEL LEASING est fondée à solliciter les sommes réclamées, à l’exception de l’indemnité sollicitée à titre de clause pénale qu’il convient de réduire à 500 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, cette pénalité étant manifestement excessive au regard du prix auquel le véhicule a été revendu et du nombre de loyers acquittés par le locataire avant la résiliation du contrat de bail. Les sommes dues par M. [G] [T] s’élèvent donc à :
— 1.094,90 euros TTC au titre des sommes dues avant la résiliation du contrat de bail,
— 13.051,04 euros au titre des loyers à échoir,
— 239,30 euros au titre de la valeur résiduelle,
— 500 euros au titre de la clause pénale,
dont à déduire la somme de 11.600 euros correspondant au prix de revente du véhicule,
soit une somme totale de : 3.285,24 euros.
M. [G] [T] sera donc condamné à verser la somme de 3.285,24 euros à la SA CREDIT MUTUEL LEASING avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [T] à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.285,24 euros au titre du contrat de crédit-bail n°10029787190, avec intérêts au taux
— 3/4 -
légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, montant arrêté à la même date ;
REJETTE la demande formulée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
— 4/4 -
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