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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 mai 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [I] [V] [Q] épouse [R]
6 rue du 8 mai 1945
44120 VERTOU
comparant en personne
Monsieur [E] [R]
6 rue du 8 mai 1945
44120 VERTOU
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 26/00041 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIO6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume METZ
CCC à Madame [B] [I] [V] [Q] épouse [R]
CCC à Monsieur [E] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R] un regroupement de crédits n°61495353 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 29 256,38 euros remboursable en 84 mensualités de 445,13 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,81 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R], par courriers recommandés avec accusé réception en date du 7 mars 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 15 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
20825,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2024, date de mise en demeure ;
600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office et les délais sollicités.
Madame [B] [I] [V] [R], comparante, a fait valoir que les paiements ont repris depuis un an et qu’elle souhaite rembourser la dette à hauteur de 500 euros par mois, puis 700 euros à partir du mois de septembre 2026. Elle a précisé l’origine de ses difficultés de paiement ainsi que la situation actuelle du couple sur le plan financier.
Monsieur [E] [R], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 janvier 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 11 juin 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose les débiteurs pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 29 256,38 euros
Paiements réalisés avant la déchéance du terme : 13 221,36 euros
Paiements réalisés après déchéance du terme : 3746,88 euros
Soit la somme de 12 288,14 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R] au paiement de la somme de 12 288,14 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande en délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Madame [B] [I] [V] [R] sollicite le bénéfice de délais de paiement en faisant valoir les difficultés rencontrées dans le cadre de la création de son activité professionnelle (création d’une salle de sport). Elle indique percevoir désormais la somme mensuelle d’environ 3500 à 4000 euros, tandis que son conjoint, auto-entrepreneur dans les locaux communs, se verse des bénéfices d’environ 1300 euros par mois. Elle précise être mère de deux enfants de 3 et 9 ans, et que le couple s’acquitte d’un loyer de 900 euros par mois. Elle estime que le couple est en mesure de verser la somme de 500 euros mensuelle, puis 700 euros à compter du mois de septembre 2026.
Le décompte actualisé versé par la banque confirme que des versements ont été réalisés à compter du mois de mars 2025, jusqu’à deux versements récents de 500 euros chacun en date du 3 janvier 2026 et du 21 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R], qui ne sont pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, apparaissent en capacité d’honorer une échéance de remboursement de leur dette à hauteur de 500 euros, puis de 700 euros à compter du mois de septembre 2026.
Par conséquent, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 288,14 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Accorde à Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R] un délai de paiement de 20 mois pour se libérer de la dette de 12 288,14 euros, en réglant 7 mensualités de 500 euros, puis 12 mensualités de 700 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, et en ce compris les mensualités déjà versées depuis le dernier décompte du 23 février 2026 ;
Rappelle que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [B] [I] [V] [R] aux dépens ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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