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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00179 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03645 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WLHR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [14] a régularisé le 16 décembre 2016 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [C] [X], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :14.11.2016 ; Heure : 11 heures 40 ; Activité de la victime lors de l’accident : Chauffeur de bus ; Nature de l’accident : Accident de portière ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Siège des lésions : Mal à la nuque et psychologique ; Nature des lésions : à vérifier ».
Le certificat médical initial établi en date du 15 décembre 2016 a constaté la présence de « insomnie, anxiété et douleur cervicale ».
Par courrier en date du 17 janvier 2017, la [4] ([9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la [14] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [C] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [14] a saisi, le 25 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [X] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 14 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 3 mai 2019, la [14] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9].
Suivant décision du 14 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la [14] demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec missions décrites dans les conclusions,
— dire et juger que la [9] devra communiquer l’entier dossier de Madame [C] [X] au docteur [R], médecin consultant de la [14],
— dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7],
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la pathologie initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la [14],
— condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [14] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et symptômes, qu’en présence d’une difficulté d’ordre médical, une expertise judiciaire doit être ordonnée au vu des conclusions de son médecin-conseil, le docteur [R], lequel retient l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et précisant que les arrêts en cause présentent un caractère disproportionné.
Représentée par un inspecteur juridique habilité, la [10] conclut au rejet des demandes de la [14].
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle fait valoir que la [14] se prévaut uniquement de l’avis de son médecin-conseil lequel ne fait qu’émettre des doutes quant à un état antérieur de la victime de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise de la [14] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont uniquement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la caisse verse aux débats tant le certificat médical initial établi le 16 décembre 2016 mentionnant « insomnie, anxiété et douleur cervicale » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2016 que les certificats médicaux de prolongation lesquels font mention des mêmes constatations médicales.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que les certificats médicaux de prolongation, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial.
Il convient de relever que la [14] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée le 14 novembre 2016, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame [C] [X] au titre de l’accident, arguant qu’il s’agit d’une difficulté d’ordre médical et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à sa salariée qui semble conforter selon les conclusions son médecin-conseil, l’idée qu’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Force est néanmoins de constater que la seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Madame [C] [X], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Or, l’avis donné par le propre médecin-conseil de l’employeur sans aucun examen clinique de la victime, qui ne fait qu’émettre des doutes quant à un état antérieur supposé, n’apporte aucun élément probant permettant de rattacher les arrêts de travail à un autre accident ou à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et qui serait exclusivement à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Dès lors, la [14] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile susvisé.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [C] [X] est bien-fondée et opposable à la [14].
Sur les dépens
La [14], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE la [14] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [C] [X] le 14 novembre 2016 ;
CONDAMNE la [14] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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