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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 mars 2025, n° 24/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/04484 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. CI9P IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. REMAX 360
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CI9P Immo est propriétaire d’un immeuble situé au n° [Adresse 3] Marseille (13002) qui a été donné en location à la SARL CI9P suivant bail commercial en date du 1er juillet 2021 et que cette dernière a sous-loué à la société Remax 360 aux termes d’un contrat du 1er septembre 2023.
La SARL CI9P ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2024, la SCI CI9P Immo à fait assigner en référé la société Remax 360, se maintenant dans les lieux, par acte du 6 novembre 2024, afin d’obtenir :
— son expulsion des locaux sous astreinte et avec l’assistance de la force publique ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 € due à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SCI CI9P Immo, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
la SARL CI9P, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du bail commercial conclu par la SCI CI9P Immo et la SARL CI9P le 1er juillet 2021, d’un contrat de sous-location non autorisé par la bailleresse, passé entre la SARL CI9P et la société Remax 360 le 1er septembre 2023 et d’une mise en demeure infructueuse du 25 septembre 2024, que la société Remax 360, ce qui n’est pas sérieusement contestable, occupe sans droit ni titre les locaux de la SCI CI9P Immo ; que son expulsion avec le cas échant l’assistance de la force publique, sera ordonnée en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu que les circonstances du litige n’appellent pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte ;
Attendu que la société Remax 360 sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 2 000 € à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Remax 360 au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Ordonnons l’expulsion de la société Remax 360 des locaux sis n °[Adresse 2] à [Localité 4] et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI CI9P Immo, en cas d’expulsion de la société Remax 360, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Remax 360, à titre provisionnel, à payer à la SCI CI9P Immo une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 € due à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société Remax 360 à payer à la SCI CI9P Immo la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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