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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/55010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIOW
N° : 13-CH
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GELIS, SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDERESSE
La SCI [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Raphaël FARACHE, avocat au barreau de PARIS – #A0009
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
La SCI [Adresse 1] est propriétaire du lot n°91 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à Paris 6ème.
L’assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2023 l’a autorisée à réaliser des travaux sur ses fenêtres sur cour afin de « rendre la façade plus harmonieuse tout en préservant l’installation de climatisation » et de mettre un terme au litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, un désistement parallèle des deux instances engagées devant le juge du fond étant acté.
Reprochant à la SCI [Adresse 1] l’absence de réalisation des travaux auxquels elle s’était engagée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 6ème l’a assignée, par acte du 21 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir, aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2025:
— condamner la SCI [Adresse 1] à procéder aux travaux pour lesquels elle s’est engagée et qui ont été validés lors de l’assemblée générale du 9 février 2023, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, en précisant que la SCI [Adresse 1] devra informer, au moins 8 jours à l’avance, du démarrage des travaux ;
— dire que le juge des référés conservera la faculté de liquider l’astreinte qui sera prononcée ;
— condamner la SCI [Adresse 1] à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2025, la SCI [Adresse 1] demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes;
— juger que la demande se heurte à une contestation sérieuse ;
En tout état de cause :
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute violation flagrante de la norme, qu’elle soit légale, contractuelle ou statutaire.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 6ème fait valoir qu’il résulte de l’assemblée générale du 9 février 2023 que la SCI [Adresse 1] s’est engagée à procéder à des travaux sur ses fenêtres sur cour, faisant suite à l’installation d’une climatisation non autorisée par les copropriétaires, et que ces travaux n’ont pas, à ce jour, été exécutés, en dépit des importants délais accordés à la défenderesse.
Il précise que, si des travaux ont été réalisés depuis la délivrance de l’assignation, ils ne sont pas conformes à l’autorisation donnée, de sorte qu’il incombe à la SCI [Adresse 1] de respecter les termes de l’assemblée générale en changeant le barreaudage de la fenêtre de gauche et en procédant à la mise en place d’une allège fixe en taule perforée et non à lames.
Il ressort toutefois des photographies produites par la défenderesse (photographies des travaux en cours au 17 juillet 2025 et des travaux achevés), de la facture acquittée du 1er décembre 2025 et du compte rendu de visite de l’architecte de l’immeuble du 22 septembre 2025 que les travaux prévus par l’assemblée générale du 9 février 2023 concernant les fenêtres sur cour ont été réalisés.
En effet, l’assemblée générale du 9 février 2023 avait prévu la modification des fenêtres sur cour comme suit, photographies à l’appui :
« La fenêtre de gauche fera l’objet d’une mise en place de barreaudages à l’identique des autres fenêtres.
Quant à la fenêtre de droite qui présentait un faux garde-manger et dont le sens était inversé par rapport aux fenêtres de l’étage supérieur, elle sera modifiée dans le cadre d’un projet où la fenêtre sera reconstituée de façon harmonieuse avec les autres fenêtres et avec le même retrait.
Cette fenêtre sera réalisée en bois blanc avec sur la partie basse une allège fixe en tôle perforée, option qui a été validée par l’architecte des bâtiments de France parmi les diverses solutions qui lui ont été proposées ».
Au regard des photographies produites, comparées au projet tel que soumis à l’assemblée générale, aucune différence entre les travaux réalisés et les travaux autorisés n’est visible, a fortiori avec l’évidence requise en référé.
Surtout, l’architecte de l’immeuble a constaté, lors de sa visite du 22 septembre 2025, que « les travaux de reprise de la croisée côté cour n’apportent plus d’observations ».
Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas la violation manifeste de la décision de l’assemblée générale et par conséquent, l’existence, à ce jour, d’un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuite que sa demande n’est pas fondée.
Sur les frais et dépens
Au jour de l’assignation, l’action du syndicat des copropriétaires était justifiée dès lors que les travaux étaient en cours et n’étaient toujours pas achevés, en dépit des multiples relances de l’avocat du syndicat et alors que l’assemblée générale avait autorisé lesdits travaux plus de deux ans auparavant.
Il résulte des échanges entre les parties versés aux débats que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de patience et a accordé des délais conséquents à la défenderesse. Ce n’est que face à l’inertie de celle-ci qu’il a été contraint de saisir la présente juridiction, étant rappelé qu’initialement, les travaux d’installation de la climatisation n’avaient pas été autorisés.
Les dépens – qui incluent les frais de signification de la décision sans qu’il soit nécessaire de le préciser – seront donc à la charge de la SCI [Adresse 1], qui, en équité, ne sera pas dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires à engager des frais de procédure, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Condamnons la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
Rejetons sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamnons la SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 6ème la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait à [Localité 8], le 7 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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