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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 25 févr. 2025, n° 22/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/95 INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Février 2025
AFFAIRE : [D] / [R]
DOSSIER : N° RG 22/01809 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXBP
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] [A] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Directeur
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne – sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 564
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] GUERINOT
GREFFIER
[L] [V]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, prorogé jusqu’au 25 Février 2025.
grosse le :
à:
— Me Anne – sophie PIQUOT JOLY
[C] [H] [A] [D] épouse [R]
— [W] [U] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juin 2022
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [C], [H], [A] [D] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] ( 93)
et de
Monsieur [W], [U] [R] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] ( 92)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Madame [C] [D] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE euros (20 000 €) ;
En tant que de besoin condamne Monsieur [W] [R] à payer à Madame [C] [D] ladite somme ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [K],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [R] peut accueillir [N] et [K] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les emaines paires du calendrier du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, les semaines impaires du calendrier: du mardi sortie des classes au mercredi suivant 18 h, avec extension de drotis aux jours fériés précént oui suivant ces périodes:
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié les années paires),
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
MAINTIENT le montant de la contribution due par Monsieur [W] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de DEUX CENT DIX EUROS ( 210 euros) par enfant et par mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la pension alimentaire due pour [E] dès lors qu’elle est directement versée entre les mains de l’enfant majeure en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil;
DIT que les frais exceptionnels ( frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non-remboursés, permis de conduire) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que Madame [C] [D] et Monsieur [W] [R] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [L] [V] Madame [O] [I]
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