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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mai 2026, n° 26/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Heure à Heure
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/01809 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U4E
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [T] [U]
née le 14 Janvier 1933 à [Localité 1]
demeurant Résidant [Adresse 1]
Madame [Q] [I] mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 2]
toutes représentées par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maîtr Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 13.05.26
À
— Me Isabelle LAVIGNAC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [T] [U], née en 1933, a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 1] du 25/11/2025 et désignant Madame [Q] [I] en qualité de mandataire spécial pour la durée de l’instance relative à la mise sous protection de Mme [T] [U].
[T] [U] est titulaire de comptes bancaires courants et de placements financiers auprès de la [1].
[Q] [I] a pris attache avec l’établissement bancaire par courrier du 23/12/2025, réitéré le 15 janvier 2026 afin de lui notifier la décision de mise sous sauvegarde de justice de leur cliente et de sa représentation par [Q] [I].
Par courrier du 16/01/2026, [Q] [I] a sollicité de la [1] le virement d’une somme de 1 500 € sur un compte ouvert au nom de Mme [U] dans une autre banque. En l’absence de réponse, elle a réitéré sa demande par courrier du 03/02/2026.
Par courrier du 16/01/2026, reçu par [Q] [I] le 26/01/2026, la [1] a accusé réception de la notification de la mesure de protection de sa cliente, Mme [U], invitant Mme [I] à se rapprocher du conseiller clientèle habituel gérant les avoirs de sa protégée.
Par ordonnance du 09/02/2026, le juge des tutelles a autorisé le rachat partiel de la somme de 10 000 € épargnée sur le compte assurance-vie de Mme [U]. [Q] [I] a sollicité l’exécution de cette ordonnance par courrier du 12/02/2026, sollicitant le versement de la somme de 10 000 € sur le compte bancaire ouvert pour le compte de sa protégée dans une autre banque. En l’absence d’exécution de sa demande, elle a relancé la banque par courrier du 05/03/2026.
Par courrier du 24/03/2026, [Q] [I] a relancé la [1] pour l’exécution de l’ensemble de ses demandes formulées depuis le mois de janvier à savoir l’accès aux comptes bancaires, la demande de virement d’une somme de 1 500 € sur un autre compte courant et la demande de rachat et de virement de la somme ainsi rachetée pour 10 000 € sur ce même compte bancaire.
C’est dans ces conditions que [T] [U] représentée par [Q] [I] et [Q] [I] en son nom personnel ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée la [1] aux fins de condamner la [1] sous astreinte à donner accès aux comptes bancaires de sa protégée, exécuter les demandes de versement de liquidité en urgence et les indemniser à titre provisionnel des préjudices subis du fait de l’inaction. Elles y ont été autorisées par ordonnance du 30/03/2026.
Par assignation du 01/04/2026, [T] [U] représentée par [Q] [I] et [Q] [I] en son nom personnel ont fait attraire la [1] SA, prise en son agence [Etablissement 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Condamner la [1], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir à :
Transmettre à [Q] [I] es qualité les codes d’accès internet aux comptes ouverts dans ses livres au nom de Madame [T] [U] et notamment sous le numéro [Etablissement 2]Communiquer à [Q] [I] ès qualité de mandataire spécial les éléments suivants : > le numéro du ou des comptes bancaires ouvertes en ses livres au nom de Mme [U]
> le détail des emprunts souscrits auprès de la [1]
> le détail des prélèvements automatiques et périodiques sur le ou les comptes de Mme [U]
> la liste des personnes habilitées à signer sur le ou les comptes bancaires
> l’éventuelle d’un coffre au nom de Mme [U]
> l’existence éventuelle de cartes de crédit
Transmettre à [Q] [I] ès qualité la copie des relevés bancaires de l’ensemble des comptes depuis le 25/11/2025Exécuter l’ordonnance du juge des tutelles du 09/02/2026 et transférer la somme de 10 000 € ainsi débloquées sur le compte bancaire [2] [XXXXXXXXXX01]Condamner la [1] au paiement de la somme provisionnelle de :
12 930,41 € à valoir sur le préjudice subi par Mme [U]3 000 € au profit de Mme [I] à valoir sur le préjudice subi dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeursCondamner la [1] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10/04/2026, [Q] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, indiquent que les documents ont été transmis et les virements effectués de sortes qu’elles ne maintiennent pas leurs demandes d’exécution sous astreinte. En revanche, elles maintiennent leurs demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles, précisant que seule la présente procédure a permis le déblocage de la situation financière de Mme [U].
La [1] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’elle s’est exécutée, pour partie avant même la délivrance de l’assignation et que les demandes d’exécution sous astreinte sont sans objet. Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de transmission des éléments bancaires de la situation de Mme [U] à son mandataire et de transfert de fonds a été exécutée et est devenue sans objet.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que la [1] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de faire diligence suite aux demandes de Mme [I] pour le compte de sa protégée. Cette faute a entraîné sans contestation sérieuse un préjudice à Mme [U], qui n’a pas pu disposer des ressources nécessaires à son entretien et qui devra supporter l’éventuel surcout de l’intervention de la mandataire pour régler la situation. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de provision formulées à ce titre. Cependant, le montant de la provision pouvant être alloué par le juge des référés ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, Mme [U] sollicite une provision d’un montant total de 12 930,41 € décomposé comme suit :
8 911,05 € au titre des factures impayées du fait de l’absence d’accès à ses comptes bancaires (factures de la maison de retraite notamment impayées depuis son arrivée en janvier 2026)2 019,36 € au titre des émoluments exceptionnels sollicités par sa mandataire judiciaire2 000 € de préjudice moralLes factures impayées ne constituent pas un préjudice matériel indemnisable du montant des factures, lesquelles seront payées par Mme [U] sans délai maintenant que sa mandataire a accès à ses comptes bancaires. Elle ne justifie pas d’un surcoût imputable au retard de paiement.
Concernant les émoluments exceptionnels, il est produit la demande formulée à ce titre par la mandataire auprès du juge des tutelles et il n’est pas certain, sans contestation sérieuse que celui-ci fera droit à hauteur du montant sollicité. Cependant, il est indéniable que la mandataire de Mme [U] a dû effectuer des diligences exceptionnelles pour parvenir à percevoir les avoirs de sa protégée, en termes de relances écrites et téléphonique, saisine d’un avocat, ouverture d’un compte bancaire supplémentaire dans une autre banque… justifiant sans contestation sérieuse l’allocation d’émoluments exceptionnels. Il sera donc alloué à Mme [U] une somme de 1 000 € à titre de provision de ce chef.
La situation d’impayé et d’impécuniosité dans laquelle Mme [U] s’est trouvée lui a nécessairement causé un préjudice moral et il y a lieu de lui allouer une somme de 500 € à titre de provision de ce chef.
Mme [I] sollicite quant à elle, à titre personnel, une somme de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral expliquant qu’elle a souffert de l’impossibilité d’effectuer correctement son mandat envers sa protégée et que cette situation a pu nuire à sa réputation, les créanciers la considérant responsable de l’impécuniosité de sa protégée. Cependant, force est de constater que son premier courrier du 23/12/2025 a été adressé à la mauvaise agence de la [1] (agence [Etablissement 3] et non agence [Etablissement 4]) et qu’elle a été informée de l’identité de son interlocuteur à [1] en la personne d'[S] [V] dès le courrier du service clientèle protégée en date du 16/01/2026 et qu’elle a tamponné « reçu le 26/01/2026 ». Pourtant, même après cette date, elle a continué d’adresser ses demandes uniquement par courrier à l’agence [Etablissement 1], sans chercher à entrer en contact direct avec [S] [V], ce qui aurait probablement permis une meilleure efficacité dans la prise en charge de ses demandes. Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de lui allouer une provision à valoir sur son préjudice personnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La [1], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
La [1] sera également condamnée à payer à [T] [U] représentée par [Q] [I] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la demande de transmission des éléments bancaires de la situation de Mme [U] à son mandataire et de transfert de fonds a été exécutée et est devenue sans objet.
Condamnons la [1] à payer, à titre provisionnel, à [T] [U] représentée par sa mandataire [Q] [I] la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons [Q] [I] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la [1] à payer à [T] [U] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la [1] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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