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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01187 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSU
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/02886 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [A] [R] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002885 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002888 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002887 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEURS
M. [W] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [D]
domicilié : Clinique Armoricaine de radiologie
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [Adresse 12] [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Marie BRIOT, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître [O] [C] de l’AARPI ROBERT & [C]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [M] [F] a souffert d’importantes céphalées, de vomissements et de gastralgies, l’ayant conduit à contacter le SAMU le 2 novembre 2017, à consulter son médecin traitant, le docteur [W] [H], le 3 novembre puis le 6 novembre 2017, à réaliser une IRM puis à appeler les pompiers et enfin à se présenter au Groupement hospitalier Est-Réunion (GHER) le 10 novembre 2017. Il a été vu en consultation à la maison médicale du GHER, où il a présenté une crise d’épilepsie généralisée, suivie d’un coma.
Monsieur [F] est décédé le [Date décès 1] 2017 au Centre hospitalier universitaire Sud (ci-après, CHU Sud) où il avait été transféré.
L’IRM réalisée le 10 novembre 2017 au matin a mis en évidence plusieurs lésions évocatrices d’anévrismes.
Saisi d’une requête en référé le 8 janvier 2018, le président du tribunal administratif de La Réunion a ordonné une expertise médicale le 31 mai 2018.
Le 30 septembre 2019, le professeur [B] [Z] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 février 2024, 26 février 2024, 11 avril 2024 et 19 février 2024, Monsieur [X] [F], Madame [A] [R] [U] épouse [F], Madame [L] [F] et Madame [K] [F] ont fait assigner le docteur [W] [H], le docteur [J] [D], le [Adresse 12] Saint-Benoît et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après, CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER le Docteur [W] [H] à verser Madame [A] [R] [U] épouse [F], Monsieur [X] [G] [F], Madame [L] [F] et Madame [K] [F] en leur qualité d’ayants droit de [M] [F], la somme de 30.000 € au titre des souffrances endurées par ce dernier (soit 60 % x 50.000 €),
— CONDAMNER solidairement le Docteur [W] [H], le Docteur [J] [D] et le [Adresse 12] [Localité 14] à verser Madame [A] [R] [U] épouse [F], Monsieur [X] [G] [F], Madame [L] [F] et Madame [K] [F] en leur qualité d’ayants droit de [M] [F], la somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées par ce dernier (soit 10% x 50.000 €),
— CONDAMNER le Docteur [W] [H] à verser à Monsieur [X] [G] [F] la somme de 18.000 € au titre de son préjudice d’affection (soit 60% x 30.000 €),
— CONDAMNER solidairement le Docteur [W] [H], le Docteur [J] [D] et le Centre d’imagerie médicale de [Localité 14] à verser à Monsieur [X] [G] [F] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection (soit 10% x 30.000 €),
— CONDAMNER le Docteur [W] [H] à verser à Madame [A] [S] née [U] la somme de 18.000 € au titre de son préjudice d’affection (soit 60% x 30.000 €),
— CONDAMNER solidairement le Docteur [W] [H], le Docteur [J] [D] et le [Adresse 12] [Localité 14] à verser à Madame [A] [S] née [U] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection (soit 10 % x 30.000 €),
— CONDAMNER le Docteur [W] [H] à verser à Madame [L] [F] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection (soit 60% x 25.000 €)
— CONDAMNER solidairement le Docteur [W] [H], le Docteur [J] [D] et le Centre d’imagerie médicale de [Localité 14] à verser à Madame [L] [F] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d’affection (soit 10% x 25.000 €)
— CONDAMNER le Docteur [W] [H] à verser à Madame [K] [F] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection (soit 60% x 25.000 €)
— CONDAMNER solidairement le Docteur [W] [H], le Docteur [J] [D] et le [Adresse 12] [Localité 14] à verser à Madame [K] [F] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d’affection (soit 10% x 25.000 €)
— Dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le docteur [H] a commis une faute en ne prescrivant pas un examen d’imagerie cérébrale en urgence et en ne s’inquiétant pas des résultats de l’examen, alors qu’il suspectait une pathologie cérébrale dès le 6 novembre 2017.
Ils reprochent au docteur [J] [D] et au centre d’imagerie médicale de [Localité 14] de ne pas avoir informé immédiatement le patient et son médecin traitant de la nature et de la gravité de sa maladie, et de ne pas avoir organisé une hospitalisation en urgence.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui a évalué les souffrances endurées par [M] [F] à 6 sur 7 pour chiffrer ce poste de préjudice à 50 000 euros. Ils demandent l’indemnisation de leur préjudice d’affection en faisant valoir que la victime vivait encore avec ses parents et ses sœurs. Ils sollicitent la condamnation du médecin traitant sur une base de 60% de perte de chance et la condamnation solidaire avec le médecin radiologue et le centre d’imagerie pour les 10% restant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, le docteur [W] [H] demande au tribunal de :
A titre principal
— DEBOUTER les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Docteur [W] [H]
A titre subsidiaire
— DIMINUER le taux de perte de chance imputable au Docteur [W] [H]
— REDUIRE le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
En tout état de cause
— CONDAMNER les consorts [F] à verser au Docteur [H] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure – CONDAMNER les consorts [F] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il reproche au rapport d’expertise une contradiction, puisque exposant à la fois que toute céphalée aiguë, brutale et inexpliquée chez un patient sans antécédent de céphalées chroniques doit conduire à prescrire une imagerie cérébrale en urgence, mais que les céphalées de Monsieur [F] se seraient installées de façon rapidement progressive et non de façon brutale. Il soutient que sa prise en charge a été conforme aux données acquises de la science, telles que décrites dans les recommandations pour la prise en charge d’une céphalée en urgence datant de 2018, qui préconisent une imagerie cérébrale dans un délai rapide. Il souligne en outre que face à une symptomatologie atypique et un examen clinique normal, son abstention de prescrire l’imagerie cérébrale en urgence ne saurait être constitutive d’une faute.
A titre subsidiaire, il soutient que l’imputabilité des dommages n’est pas caractérisée avec certitude aux termes du rapport d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que le taux de perte de chance qui lui est imputable doit être revu pour tenir compte des manquements du docteur [D] et du centre d’imagerie médicale qui avaient, seuls, connaissance de la gravité de la situation de Monsieur [F] dès le 10 novembre à 7 heures, et qui ont fait perdre 12 heures dans la prise en charge du patient.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, le [Adresse 12] Saint-Benoît demande au tribunal de :
— DEBOUTER les Consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SELARL Centre d’Imagerie Médicale de [Localité 13],
— CONDAMNER les Consorts [F], ou tout succombant, à payer à la SELARL [Adresse 12] [Localité 13] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que n’étant pas un établissement de soins, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique. Elle soutient qu’au sein de la SELARL les médecins exercent leur art à titre personnel et libéral, de sorte que seule leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que, n’ayant pas participé aux opérations d’expertise, les conclusions du rapport ne lui sont pas opposables.
En toute hypothèse elle souligne que le rapport d’expertise ne retient nullement sa responsabilité, les manquements énoncés relevant de la seule responsabilité du docteur [D].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
La CGSSR, assignée à personne morale, et le docteur [J] [D], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier en date du 7 mai 2024, la CGSSR a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, n’ayant pas de créance à faire valoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour localiser le docteur [J] [D] (la clinique armoricaine de radiologie, où il exerçait précédemment, ayant fait savoir qu’il ne faisait plus partie de la société depuis plusieurs années, la consultation de sa page Linkedin n’ayant pas permis d’obtenir une adresse professionnelle actualisée, le numéro de téléphone professionnel indiqué sur Doctolib étant sans réponse, la consultation des pages blanches étant vaine).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du docteur [J] [D], non comparant.
Sur la responsabilité pour faute du docteur [W] [H], du docteur [J] [D] et du [Adresse 12] [Localité 14]
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
* sur la responsabilité de la SELARL centre d’imagerie médicale de [Localité 14]
Il est de jurisprudence constante que les établissements de soins privés ne sont pas responsables des fautes commises par un médecin, ou tout autre professionnel de santé, exerçant en leur sein à titre libéral.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale que le docteur [D], spécialiste en radiologie, était associé au sein de la SELARL [Adresse 12] [Localité 14]. Le cadre libéral et non salarié de son exercice au sein de cette structure n’a jamais été contesté.
Par conséquent, la SELARL centre d’imagerie médicale de [Localité 14] ne saurait pas être responsable des éventuelles fautes commises par le docteur [J] [D].
Les demandes dirigées contre elle seront donc rejetées. Le tribunal souligne en outre, de façon surabondante, que le rapport d’expertise, qui constitue la seule pièce au soutien des demandes dirigées contre elle, résulte d’opérations auxquelles elle n’a pas été partie : faute d’être corroboré par d’autres pièces, il ne saurait suffire à fonder une condamnation contre la SELARL.
* sur la responsabilité des docteur [H] et [D]
Avant d’aborder le fond de la responsabilité des médecins, le tribunal s’étonne de la production par le Docteur [H] du dossier médical de monsieur [M] [F] alors que lors de ses opérations, l’expert judiciaire a pu y avoir accès en intégralité sans que lui soit opposé le secret médical. Le tribunal discerne mal l’intérêt de la communication de ce qui semble être l’intégralité du dossier, sans tri des éventuels éléments strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense du docteur [H], d’autant que cette pièce n’est visée dans ses conclusions qu’au soutien de l’affirmation selon laquelle il était le médecin traitant de monsieur [M] [F], alors que cela n’est nullement contesté.
Selon le rapport d’expertise médicale judiciaire, Monsieur [M] [F] était porteur de nombreux anévrismes intracrâniens dont l’un de diamètre supérieur à 10 mm, asymptomatiques jusqu’au 1er novembre 2017. Les céphalées et vomissements présentés dans la soirée du 1er novembre 2017 correspondent à un épisode de fissuration de l’un des anévrismes (épistaxis méningé). Dès le 10 novembre vers 20 heures il s’est produit une récidive hémorragique mettant en jeu son pronostic vital. Il s’agit d’une forme très inhabituelle.
L’expert précise encore que le risque de rupture d’un anévrisme intracrânien asymptomatique est évalué entre 1 et 2% par an.
Il souligne que le patient représente un cas exceptionnel par le nombre d’anévrismes.
Selon l’expert, les recommandations régulièrement enseignées précisent que toute céphalée aiguë, brutale et inexpliquée chez un patient sans antécédent de céphalées chroniques doit a priori être considérée comme une fissuration d’anévrisme et qu’une imagerie médicale doit être prescrite en urgence.
Or, ainsi que le souligne à juste titre le docteur [H], les céphalées dont a souffert monsieur [M] [F] à compter du 1er novembre 2017, si elles étaient aiguës et inexpliquées, n’étaient pas brutales. L’expert a en effet bien mis en évidence dans son rapport que les violentes céphalées dont le patient s’était plaint se seraient installées « de façon rapidement progressive (en deux ou trois heures, et non pas de façon brutale) ».
Par conséquent, le médecin traitant, qui n’était pas face à un cas présentant tous les critères cumulatifs exigeant une imagerie médicale en urgence, ne saurait se voir reprocher une faute en prescrivant une imagerie médicale sans urgence. Aucun autre comportement fautif n’étant reproché au docteur [H], sa responsabilité ne saurait être engagée pour la prise en charge de monsieur [M] [F].
Le docteur [D], qui a réalisé l’IRM cérébrale le 10 novembre 2017 à 7 heures, a commis une faute en n’informant pas monsieur [F] de la nature et de la gravité de sa maladie, connue dès 8 heures du matin à l’interprétation des images. Cette faute est d’autant plus caractérisée que monsieur [F] a été rappelé après avoir réalisé l’IRM, pour revenir au centre d’imagerie afin qu’un angio-IRM soit pratiqué, cet examen complémentaire ayant été réalisé dès 8 heures 30. Malgré des images confirmant la présence de multiples anévrismes intracrâniens, le docteur [D] n’a là encore nullement pris le soin de contacter par téléphone le patient, qui avait quitté le centre d’imagerie. Il n’a pas non plus prévenu le médecin traitant.
Ces abstentions fautives engagent la responsabilité du docteur [D]. La perte de chance de survie sera retenue à hauteur de 10%, comme préconisé par l’expert et sollicité par les demandeurs, au regard de la difficulté à traiter de façon optimale tous les anévrismes (au nombre de huit selon l’angio-scanner réalisé lors de son admission au GHER) entre l’heure d’arrivée présumée au CHU Sud et 20 heures, au moment où le pronostic vital a été engagé.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayant-droits de Monsieur [M] [F]
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à six sur une échelle de sept.
Le préjudice à ce titre peut être réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros. Au regard du taux de perte de chance imputable à la faute du docteur [D], celui-ci sera condamné à verser la somme de 5 000 euros aux demandeurs.
* Sur le préjudice d’affection
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’affection pour les proches du patient décédé.
Le principe n’en est pas contestable, Monsieur [X] [F] et Madame [A] [S] [U] épouse [F] justifiant être les parents de monsieur [M] [F], Madame [L] [F] et Madame [K] [F] justifiant être ses sœurs.
S’agissant du quantum, le préjudice d’affection des parents, qui ont perdu l’un de leurs enfants, sera justement évalué à 30 000 euros chacun. Compte tenu du taux de perte de chance imputable au comportement fautif du docteur [D], celui-ci sera condamné à verser à chacun la somme de 3 000 euros.
Le préjudice d’affection des sœurs, pour la perte de leur frère, sera justement fixé à 10 000 euros chacune. Compte tenu du taux de perte de chance imputable au comportement fautif du docteur [D], celui-ci sera condamné à verser à chacune la somme de 1 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Le docteur [D], qui perd son procès, sera condamné aux dépens.
L’équité conduit à rejeter les demandes formulées contre les demandeurs par le docteur [H] et le centre d’imagerie médicale au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes dirigées contre la SELARL [Adresse 12] [Localité 14] et contre le docteur [W] [H],
CONDAMNE le docteur [J] [D] à verser à Madame [A] [S] [U] épouse [F], Monsieur [X] [G] [F], Madame [L] [F] et Madame [K] [F] en leur qualité d’ayants droit de [M] [F], la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des souffrances endurées par ce dernier,
CONDAMNE le docteur [J] [D] à verser à Madame [A] [S] [U] épouse [F] et Monsieur [X] [G] [F] la somme de 3 000 € (trois mille euros) chacun au titre de leur préjudice d’affection,
CONDAMNE le docteur [J] [D] à verser à Madame [L] [F] et Madame [K] [F] la somme de 1 000 € (mille euros) chacune au titre de leur préjudice d’affection,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE le docteur [J] [D] aux dépens,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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