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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 25 juin 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00299 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGFA
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
Monsieur [T] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
Société anonyme SOCRAM BANQUE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 682 014 865 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocat au barreaud e VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [T] [D] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représentée par Maître Athur BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à :Maître Michèle DE KERCKHOVE
1 copie certifiée conforme à : Maître Arthur BENCHETRIT
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 23 avril 2024 revêtue de la formule exécutoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a enjoint à Monsieur [T] [D] de payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme principale de 8.117,08 euros au titre d’un crédit personnel à la consommation avec les intérêts au taux contractuels de 4,06% l’an à compter du 15 avril 2024, date d’enregistrement de la requête en injonction de payer, outre la somme de 1 euros au titre de la clause pénale du contrat.
Cette décision a été signifiée selon procès-verbal de remise à l’étude le 30 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [D] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à celle du 29 avril 2025, à la demande des parties.
A cette audience, les deux parties étaient représentées par leurs avocats respectifs de sorte que la décision rendue sera contradictoire.
A l’audience, la SA SOCRAM BANQUE maintient oralement les demandes formulées dans ses conclusions et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 8.191,04 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compte du 8 mars 2024, date de la mise en demeure et leur capitalisation conformément à l’article 1343-3 du code civil. Elle a demandé le débouté de Monsieur [T] [D] et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D] représenté par son avocat reprend oralement les arguments développés dans ses conclusions. Ce dernier ne conteste pas devoir la somme de 8.191,04 euros à titre principal mais expose rencontrer d’importantes difficultés financières ; il bénéficierait d’un plan de surendettement, dont il a informé la SA SOCRAM BANQUE sans que cette dernière n’en tienne compte. Il sollicite un délai de vingt-quatre mois pour apurer sa dette après une période de suspension d’un an de l’exigibilité suivant le jugement à intervenir. Il sollicite également la condamnation de la SA SOCRAM BANQUE aux dépens et à une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En vertu de la jurisprudence, un commandement de payer préalable à une saisie-vente ne fait pas courir le délai pour former opposition. Seul l’acte de saisie possède cette nature parce qu’il rend indisponible les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 23 avril 2024 a été signifiée selon les modalités de remise à l’étude le 30 mai 2024, soit dans les six mois de son prononcé. Monsieur [T] [D] a formé opposition par courrier reçu au greffe de la juridiction le 1er juillet 2024.
La signification n’ayant pas été faîte à personne et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de Monsieur [T] [D] n’étant intervenue, l’opposition est recevable conformément à l’article 1416 du code de procédure civile.
L’ordonnance portant injonction de payer du 23 avril 2024 sera donc déclarée non avenue.
— SUR LA RECEVABILITE DE l’ACTION EN PAIEMENT :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que « le juge peut Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’article 1422 du code de procédure civile dispose que « quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Il ressort des dispositions ci-dessus que les dispositions de l‘article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance lorsqu’une opposition à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer a été régulièrement formée. En conséquence, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l’article L11-4 du code des procédures civiles d’exécution relative à la prescription des titres exécutoires.
De ce fait, lorsque l’opposition est recevable, la prescription d’une créance constatée dans l’ordonnance d’injonction de payer est celle de la créance elle-même.
Aux termes de l‘article L218-2 du code de la consommation « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article 2244 du code civil prévoit que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
En outre, en vertu de l’article 722-2 du code de la consommation « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA SOCRAM BANQUE, notamment de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 octobre 2023. Or, la requête en injonction de payer déposée par la SA SOCRAM BANQUE en date du 12 avril 2024 a été déposée au greffe de la juridiction le 15 avril 2024.
Cette requête est donc intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé de sorte que la SA SOCRAM BANQUE est recevable en son action.
En ce qui concerne la prescription de la créance au jour de l’opposition, il convient d’appliquer l’article L218-2 du code de la consommation, les parties étant liées par une relation régie par le code de la consommation s’agissant d’un crédit personnel à la consommation signé le 2 août 2019.
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 avril 2024 revêtue de la formule exécutoire a été signifiée par pli déposé à l’étude le 30 mai 2024. Le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date.
Or, Monsieur [T] [D] a formé opposition par courrier reçu au greffe de la juridiction le 1er juillet 2024.
Ainsi, au jour de la saisine en opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 23 avril 2024, la créance de la SA SOCRAM BANQUE à l’égard de Monsieur [T] [D], n’était pas prescrite.
L’action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE sera donc déclarée recevable.
— SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Sur la déchéance du terme :
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. ».
L’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, SA SOCRAM BANQUE produit le contrat de prêt signé le 2 août 2019, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [T] [D] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA SOCRAM BANQUE, lui a adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 17 janvier 2024 distribuée le 23 janvier 2024 lui enjoignant de payer la somme de 1.482,79 euros, sous quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettait en demeure de régler la somme de 8.840,47 euros.
Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de quinze jours laissé à Monsieur [T] [D] pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En conséquence, la déchéance du terme retenue par la SA SOCRAM BANQUE résultant de sa lettre du 8 mars 2024 n’est pas régulièrement intervenue.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt:
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des documents produits par la SA SOCRAM BANQUE et notamment de l’historique des règlements que Monsieur [T] [D] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 17 octobre 2023.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [T] [D] a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date du prononcé de la présente décision.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :
* Sur la demande de paiement :
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée signée, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance, l’historique des règlements et la notice d’assurance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [T] [D] envers la SA SOCRAM BANQUE à la date de la résiliation du contrat s’élève à la somme de 8.230,73 euros se décomposant comme suit :
— capital restant dû au jour de la résiliation : 1.120,13 euros
— échéances impayés du 17 octobre 2023 au jour de la résiliation : 7.110,60 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut l’assignation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SOCRAM BANQUE de voir condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 8.191,04 euros au titre des sommes dues, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,06% à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance
prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA SOCRAM BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts.
En conséquence, Monsieur [T] [D] sera condamné à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8.191,04 euros au titre des sommes dues, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06% l’an, non majorés à compter de la date de prononcé de la présente décision.
— SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [T] [D] reconnaît sa dette et sollicite un délai de 24 mois après une période de suspension d’un an de l’exigibilité de la dette suivant le jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, il rappelle avoir honoré les remboursements à compter de la date de signature du contrat en date du 2 août 2019 jusqu’au mois d’octobre 2023, époque où il a dû assumer d’importantes difficultés financières. Il précise avoir bénéficié d’un plan de surendettement en 2021 après une procédure de surendettement ; il soutient encore avoir pris attache avec la SA SOCRAM BANQUE pour obtenir que cette dernière accepte le plan d’apurement mis en place par Banque de France mais se serait heurté au refus de la SA SOCRAM BANQUE. Il précise exercer une activité de VTC sous le régime de la micro-entreprise et justifie avoir déclaré, sur l’année 2023, un revenu annuel de 27.759 euros.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] ne justifie pas bénéficier d’un plan de surendettement, les seules captures d’écran produites étant illisibles et incomplètes et aucun jugement de surendettement n’étant produit. Il ne justifie pas davantage de ses difficultés financières qui sont exposées de façon générale sans qu’elles soient détaillées ni dans leur nature ni dans leur quantum.
En conséquence Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demande de suspension d’un an de l’exigibilité de sa dette. D’autant qu’ayant cessé tout règlement depuis le mois d’octobre 2023.
En revanche, il ressort des pièces produites par la SA SOCRAM BANQUE comme de ses affirmations à l’audience que Monsieur [T] [D] a réglé les 49 premières mensualités sur 60 du contrat de prêt souscrit le 2 août 2019 et qu’il a donc réglé la majorité des échéances de remboursement.
En conséquence, un délai de 24 mois lui sera accordé pour apurer sa dette à l’égard de la SA SOCRAM BANQUE dans les conditions décrites au dispositif.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [T] [D] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demandée à ce titre à l’encontre de la SA SOCRAM BANQUE.
— SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [T] [D] à l’encontre de l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 23 avril 2024 (21-24-000539) ;
DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendu par la juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 23 avril 2024 (21-24-000539) prise à la demande de la SA SOCRAM BANQUE contre Monsieur [T] [D] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 2 août 2019 entre la SA SOCRAM BANQUE d’une part et Monsieur [T] [D] d’autre part n’est pas régulièrement intervenue au 8 mars 2024.
DEBOUTE la SA SOCRAM de sa demande de déchéance du terme au 8 mars 2024.
PRONONCE la résiliation judiciaire du crédit personnel n°5816738 signé le 2 août 2019 entre la SA SOCRAM BANQUE et Monsieur [T] [D] et ce, à la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SA SOCRAM BANQUE en remboursement du contrat de prêt n°5816738 en date du 2 août 2019 la somme de la somme de 8.191,04 euros au titre des sommes dues, ladite somme portant intérêts au taux annuel contractuel de 4,06 % à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [T] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalents d’un montant de 333,04 euros, la 24ème mensualité devant solder la somme due en principal, intérêts et accessoires.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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