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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 avr. 2026, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 EXP Me ABOU EL HAJA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DÉCISION N° 26/263
N° RG 24/01885 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVDR
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] [V]
né le 10 Août 1984 à CANNES (06400)
850 Chemin des Vignasses
06410 BIOT
représenté par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [O] [C]
5 avenue Gambetta
06630 ANTIBES
S.C.P. [O] [C], [R] [H], [T] VILLE MIN ET [Z] [A], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 327 530 796, dont le siège social est situé au 5 avenue Gambetta – 06630 ANTIBES, prise en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 26 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 9 avril 2002 déposé le 29 juillet 2021 au rang des minutes de l’étude de Maître [E], notaire à Nice, [M] [K] veuve [S], décédée le 30 mars 2021 à Grasse sans héritier réservataire, a institué son neveu Monsieur [B] [F] [V], légataire universel.
A l’été 2021, Monsieur [B] [F] [V] a confié le règlement de la succession de sa tante à Maître [O] [C], notaire associé de la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A].
Après avoir réglé à l’administration fiscale, par l’intermédiaire du notaire, deux acomptes de 100.000 € chacun successivement les 28 février et 15 avril 2022 et le solde des droits de succession à hauteur de 276.372 € le 31 mars 2023, Monsieur [B] [F] [V] a reçu le 12 avril 2023 un avis de mise en recouvrement d’intérêts de retard et d’une majoration de 10 % pour un montant total de 36.175 € en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession.
Estimant que Maître [O] [C] a engagé sa responsabilité en envoyant la déclaration de succession hors délais et en manquant à ses obligations d’information et de conseil, Monsieur [B] [F] [V] l’a, par acte du 5 avril 2024, fait assigner ainsi que la SCP notariale [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] en paiement de dommages et intérêts correspondant aux intérêts de retard majorés et aux frais relatifs au contrat de prêt souscrit pour régler lesdites pénalités.
Aux termes de son assignation, Monsieur [B] [F] [V] sollicite, au visa des articles 1353 et 2224 du code civil, de :
— condamner solidairement Maître [O] [C] et la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] à lui payer les sommes de :
* 36.175 € correspondant aux intérêts et pénalités de retard,
* 6.822,11 € correspondant au remboursement des frais relatifs au contrat de prêt,
* 5.000€ au titre du préjudice moral subi,
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F] [V] expose avoir chargé Maître [O] [C] du règlement de la succession de sa tante [M] [K] veuve [S] au mois d’août 2021 ; qu’il a reçu un courrier du service des impôts en date du 12 avril 2023 l’informant qu’il était débiteur de pénalités d’un montant de 8.538 € majorées de 27.637 €, soit au total 36.175 €, au motif que Maître [O] [C] n’aurait déposé la déclaration de succession que le 5 avril 2023 ; que le notaire a sollicité auprès dudit service une remise gracieuse mais que depuis, il n’a eu aucune nouvelle de lui ; que le courtier d’assurance de responsabilité civile de Maître [O] [C] n’a pas donné de suite favorable à son courrier de réclamation en date du 4 juillet 2023.
Monsieur [B] [F] [V] rappelle que le code général des impôts prévoit une obligation de dépôt de la déclaration de succession dans les six mois du décès, laquelle doit être accompagnée de paiements provisionnels des droits de succession ; qu’il existe une possibilité de solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement différé ou fractionné en cas d’impossibilité de règlement immédiat ; que le dépassement de ces délais fait encourir aux héritiers des pénalités et intérêts de retard ; que le notaire est tenu d’informer les héritiers de leurs obligations vis-à-vis de l’administration fiscale, notamment en ce qui concerne le dépôt d’une déclaration de succession, même provisoire, et l’obligation de verser au moins un acompte sur les droits de succession.
Il reproche à Maître [O] [C] d’une part de ne pas l’avoir informé de son obligation de procéder à un premier acompte et d’autre part d’avoir déposé la déclaration de succession le 5 avril 2023, donc hors délai puisque le délai légal expirait le 31 janvier 2022.
Il indique qu’en raison de ces fautes, il a été contraint de s’acquitter non seulement des pénalités réclamées par l’administration fiscale mais également de souscrire un prêt pour pouvoir s’acquitter desdites pénalités. Il s’estime par conséquent fondé à réclamer au notaire et à la SCP notariale des dommages et intérêts correspondant au remboursement des intérêt majorés et des frais du crédit souscrit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, Maître [O] [C] et la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que Maître [C] n’a commis aucun manquement fautif, ayant causé les préjudices invoqués par Monsieur [F] [V],
— juger que Monsieur [F] [V] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable actuel
et certain causé par un manquement de Maître [C],
— débouter Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD, avocat aux offres de droit,
— écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation à leur encontre.
Les défendeurs contestent toute faute de la part de Maître [O] [C]. Ils font valoir que les échanges produits démontrent que ce dernier a parfaitement informé le demandeur des conséquences fiscales de la succession, des modalités de paiement et des éventuelles pénalités de retard et majoration qu’il encourait du fait d’un dépôt tardif mais qu’il a préféré ne pas utiliser la totalité du produit des ventes des biens immobiliers dépendant de la succession pour s’acquitter des droits de succession, de sorte qu’il est responsable de l’application des pénalités.
S’agissant du grief tiré du dépôt de la déclaration de succession hors délai, le notaire explique qu’il l’a déposée avec 2 mois et demi de retard, le 21 décembre 2021 et qu’il n’avait pas la possibilité de la déposer avant la date butoir du 30 septembre 2021 puisque d’une part, aucun acte successoral ne pouvait être régularisé avant la fin du délai d’opposition du legs universel, soit avant le 27 octobre 2021 et d’autre part, il a attendu plusieurs mois avant de recevoir des réponses des différents organismes et de la tutrice de la défunte sur les différents comptes de la succession, lui permettant d’estimer l’actif successoral et partant de calculer le montant des droits de succession dus par Monsieur [B] [F] [V].
Le notaire indique qu’il a ensuite déposé 13 avril 2022 une déclaration de succession rectificative modifiant la déclaration initiale sur la valeur d’un bien suite à sa vente, mais qu’à la demande de Monsieur [B] [F] [V] aucun acompte n’a été versé à l’occasion de cette vente ; que l’administration fiscale n’enregistrant la déclaration de succession que si elle est accompagnée du paiement corrélatif des droits de succession, elle a retenu en l’espèce la date du 5 avril 2023, date du paiement du solde des droits, comme étant la date effective du dépôt de la déclaration de succession ; qu’en conséquence, Monsieur [B] [F] [V] n’est pas fondé à reprocher au notaire un dépôt tardif de la déclaration de succession, alors que la déclaration était faite, mais ne pouvait être enregistrée par les services fiscaux qu’une fois les droits intégralement acquittés par lui.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Suivant ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 18 décembre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 26 janvier 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur la responsabilité de Maître [O] [C] et de la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] :
La responsabilité du notaire instrumentaire peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil sous la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le demandeur formule deux griefs à l’égard du notaire qui seront étudiés successivement.
Sur le défaut d’information quant à la nécessité de procéder au versement d’un acompte
Monsieur [B] [F] [V] expose que le notaire doit informer son client de l’obligation de déposer une déclaration de succession dans le délai de six mois, même provisoire et de verser un acompte sur les droits de succession. Il soutient que Maître [O] [C] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas de son obligation de procéder à un versement provisionnel. Il ajoute que s’il avait été informé de la nécessité de régler un acompte, il y aurait procédé et qu’il est fâcheux qu’il se retrouve à régler des pénalités majorées alors qu’il a tout mis en œuvre, notamment par la mise en vente plusieurs biens immobiliers, pour être en mesure de régler intégralement le montant important des droits de succession.
Maître [O] [C] et la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] répliquent que le notaire a alerté, à plusieurs reprises et en temps utile, Monsieur [B] [F] [V] sur ses obligations fiscales et sur la possibilité et les modalités d’un paiement différé ; qu’il lui a rappelé régulièrement le montant des droits de successions restant à régler mais que le demandeur a décidé de ne pas employer la totalité des fruits de la vente des biens immobiliers de la succession pour le paiement desdits droits, causant ainsi son propre préjudice.
***
L’article 641 du code général des impôts prévoit que les héritiers sont tenus par la loi de déposer, dans le délai de 6 mois suivant le décès, une déclaration de succession auprès du centre des finances publiques du domicile du défunt.
En application de l’article 1701 alinéas 1 et 2 du code général des impôts, « Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payées avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution. »
Le notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession est personnellement tenu d’accomplir les démarches nécessaires pour respecter le délai précité, mais il est également tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’héritier, donataire ou légataire qu’il doit informer de la nécessité de déposer dans le délai de six mois une déclaration même provisoire et de verser le cas échéant un acompte sur les droits.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [F] [V] a confié la succession de sa tante dont il est légataire universel à Maître [O] [C] à l’été 2021.
Il est constant également qu’il a reçu un courrier en date du 12 avril 2023 de la part du service de l’enregistrement de la Direction générales des finances publiques l’informant qu’il était redevable d’intérêts de retard pour un montant de 8.538 € et d’une majoration de 10 % pour un montant de 27.637 €, soit un montant total de 36.175 €, au motif que la déclaration de succession faisant état d’un montant de droits de succession à hauteur de 476.372 € avait été déposée le 5 avril 2023 alors qu’elle devait intervenir avant le 31 janvier 2022.
Il sera relevé à cet égard que l’administration fiscale a, ce faisant, tenu compte d’un point de départ du délai de six mois à la date du dépôt du testament, et non à la date du décès. Elle admet en effet, par mesure d’équité que lorsque le légataire, institué par un testament olographe ou mystique, ignorait l’existence de ce dernier, le délai pour souscrire la déclaration du legs ne commence à courir qu’à partir de l’ouverture du testament ou de son dépôt en l’étude d’un notaire ou de son enregistrement.
Pour justifier du respect de son obligation d’information et de conseil, Maître [O] [C] verse aux débats les éléments suivants :
— un email du 3 août 2021 adressé à Monsieur [B] [F] [V] aux termes duquel il lui indique :
« S’agissant des actes de la succession :
A la suite des formalités liées aux testaments, nous devrons dans un premier temps établir un acte de notoriété, c’est-à-dire l’acte indiquant que vous êtes le seul héritier et qui permettra de débloquer les comptes bancaires.
Puis une attestation immobilière et la délivrance du legs pour le transfert de propriété des biens et une déclaration de succession pour l’administration fiscale.
S’agissant de la fiscalité :
En principe, les actes et la déclaration de succession devront être régularisés au plus tard avant la fin du mois de septembre 2021.
En qualité de neveu, vous bénéficiez d’un abattement de 7 967 €.
Pour cela, il vous faudra justifier votre qualité et le livret de famille de vos grands-parents ou les actes de succession établis suite à leur décès.
Vous serez taxés à hauteur de 55 %.
Le paiement des droits de succession doit en principe être également effectué avant la fin du mois de septembre 2021.
En cas de retard, l’administration fiscale pourra vous réclamer des pénalités de retard au taux de 0,2 % du montant des droits par mois de retard et une majoration de 10 % passé l’année du décès.
Si vous le souhaitez, il est possible de demander à l’administration fiscale un paiement
fractionné.
Dans ce cas, vous devrez payer 1/7ème du montant des droits avec la demande puis le reste sur trois ans suivant l’échéancier remis par le Trésor et avec des intérêts au taux de 1,2 %.
L’administration fiscale prendra en garantie une hypothèque légale sur un ou plusieurs biens.
Je pourrai vous indiquer le montant des droits de succession dus dès retour de l’ensemble des organismes et réception des estimations de chaque bien immobilier. »
— un email du 24 septembre 2021 adressé à Monsieur [B] [F] [V] aux termes duquel il lui écrit :
« Je vous informe que les projets d’acte de la succession de Madame [S] ont été établis.
Vous en aurez la copie dès que le délai d’opposition sera dépassé et si nous ne recevons pas d’opposition avant.
(…)
S’agissant des droits de succession et comme je vous l’ai déjà indiqué, vous bénéficiez d’un abattement de 7.967 € et vous êtes imposés à hauteur de 55 %.
Suivant les éléments en ma possession, vos droits de succession (=impôts) sont estimés à environ 515 000 €.
Ces montants seront à parfaire suivant les éléments manquants à recevoir.
Les droits de succession sont en principe à régler avant la fin de ce mois.
Toutefois, le délai d’opposition n’étant pas dépassé, vous ne pouvez verser d’acompte ni signer des actes de la succession.
En cas de retard dans le paiement des droits, l’administration fiscale pourra réclamer des pénalités au taux de 0,2 % du montant des droits par mois de retard et une majoration de 10% passé l’année du délai.
Je vous informe également que l’administration fiscale accorde des facilités de paiement.
Les modalités vous seront communiquées, le cas échéant, avec les projets d’actes.(…) »
— un email du 28 septembre 2021 adressé à Monsieur [B] [F] [V] aux termes duquel il lui demandait s’il pouvait régler les droits de succession lorsque le délai d’opposition serait dépassé,
— une déclaration de succession non signée datée du 21 décembre 2021 faisant état de droits de successions à la charge du demandeur d’un montant de 448.872 €,
— un email du 28 décembre 2021 adressé à Monsieur [B] [F] [V] aux termes duquel le notaire indique :
« Suite à votre demande, vous recevrez prochainement un acompte sur la succession.
J’attire toutefois votre attention sur le fait que vous êtes redevable des droits de succession auprès de l’administration fiscale à hauteur de 440 622,00 €.
En principe, ces droits auraient dû être réglés avant la fin du mois de septembre 2021.
Depuis ce mois, des pénalités de retard courts (taux de 0,2% du montant des droits par mois de retard – taux applicable pour l’année 2021)
Passé l’année du décès, l’administration fiscale peut appliquer une majoration de 10% du montant des droits.
Pour réduire le montant de pénalités, il vous êtes possible de verser un ou plusieurs acomptes.
Vous devrez me donner vos instructions à la suite de la vente des différents biens immobiliers.
Chaque versement devra passer par la comptabilité de l’office notarial »
— un email de réponse du même jour, par lequel Monsieur [B] [F] [V] répond au notaire :
« Oui mais cela est indépendant de ma volonté
De plus je suis sous offre pour la rue beaumont
Et 50 pourcent de la somme sera réglé avec les 2 ventes »
— deux emails datés des 19 avril 2022 et 10 mars 2023 adressés à Monsieur [B] [F] [V] par lesquels le notaire lui rappelle qu’il est toujours débiteur du solde des droits de succession à hauteur de 276.372 €, le premier précisant en outre que l’administration fiscale se rapprochera de lui pour lui indiquer le montant des pénalités de retard et majorations à acquitter, le second mail insistant sur le fait que le point de départ des pénalités date du mois d’octobre 2021, outre le risque d’une majoration de 10 %.
Il résulte de ces échanges que Maître [O] [C] a informé le demandeur dès le 3 août 2021 puis à plusieurs reprises et notamment par emails des 24 et 28 septembre 2021, du délai butoir qu’il pensait alors légitiment devoir être fixé au 30 septembre 2021 pour déposer la déclaration de succession et du paiement corrélatif des droits de succession, ainsi que de la possibilité d’un paiement fractionné.
C’est à tort cependant qu’il lui a indiqué que la réalisation de ces démarches étaient impossibles au motif que la régularisation des actes successoraux et notamment de l’acte de notoriété ne pouvait avoir lieu avant la fin du délai d’opposition au legs universel expirant le 27 octobre 2021, puisqu’une déclaration provisoire aurait été admise, indépendamment de l’établissement de l’acte de notoriété définitif.
Il apparaît donc qu’à la date du 30 septembre 2021, le notaire n’avait pas informé le demandeur de la possibilité de déposer avant cette date une déclaration provisoire accompagnée du versement d’un premier acompte.
Toutefois, la nécessité d’une telle obligation a été anéantie par le fait que l’administration fiscale a considéré que le délai butoir n’était pas le 30 septembre 2021 mais le 31 janvier 2022.
Il convient donc de rechercher si à la date du 31 janvier 2022, date à partir de laquelle les intérêts de retard ont commencé à courir, le notaire avait attiré l’attention de Monsieur [B] [F] [V] sur la nécessité de régler un premier acompte.
Force est de constater à la lecture des échanges d’emails reproduits plus haut que le notaire a attiré l’attention du demandeurs à trois reprises, par emails en date des 3 août, et 24 et 28 septembre 2021, sur la nécessité de payer les droits de succession avant la fin du délai butoir pour le dépôt de la déclaration de succession et le 28 décembre 2021, il lui rappelait à nouveau qu’il était redevable des droits de succession auprès de l’administration fiscale, qu’il avait la possibilité de verser un ou plusieurs acomptes pour réduire le montant de pénalités et lui demandait de lui donner ses instructions à la suite de la vente des différents biens immobiliers, chaque versement devant passer par la comptabilité de l’office notarial.
Monsieur [B] [F] [V] était donc informé, avant le délai butoir du 31 janvier 2022, de la possibilité de verser un ou des acomptes pour minimiser le montant des pénalités, celui-ci répondant d’ailleurs le 28 décembre 2021 au notaire que l’absence de règlement des droits de succession était indépendante de sa volonté et que la moitié des droits de succession serait réglée avec le produit de la vente de deux biens immobiliers.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à Maître [O] [C] de ce chef.
Sur l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai légal
Monsieur [B] [F] [V] reproche à Maître [O] [C] d’avoir procédé au dépôt de la déclaration de succession le 5 avril 2023, plus de deux ans après la date limite, comme l’a mentionné l’administration fiscale dans son courrier.
Maître [O] [C] réplique qu’il a déposé la déclaration de succession le 21 décembre 2021 et qu’il n’avait pas été en mesure la déposer dans le délai légal expirant au 30 septembre 2021 puisque d’une part, aucun acte successoral ne pouvait être régularisé avant la fin du délai d’opposition du legs universel, soit avant le 27 octobre 2021 et d’autre part, il a attendu plusieurs mois avant de recevoir des réponses des différents organismes et de la tutrice de la défunte sur les différents comptes de la succession, lui permettant d’estimer l’actif successoral et partant de calculer le montant des droits de succession dus par Monsieur [B] [F] [V].
***
Si le notaire chargé d’une succession n’est que le mandataire des ayants-droit qui conservent la responsabilité propre de leurs obligations déclaratives au regard de l’administration, celui-ci doit cependant rapporter la preuve qu’il a tout fait pour pouvoir établir cette déclaration.
En l’espèce, la mention d’une déclaration de succession signée le 21 décembre 2021 dans le relevé de compte étude produit aux débats corrobore l’affirmation du notaire selon laquelle il aurait déposé la déclaration de succession à cette date, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le demandeur qui n’a pas conclu en réplique aux conclusions des défendeurs.
Le fait que dans son courrier du 12 avril 2023, l’administration fiscale évoque un dépôt de la déclaration au 5 avril 2023 est indifférent puisque c’est à juste titre que le notaire fait valoir qu’en réalité il s’agit non du dépôt mais de l’enregistrement de ladite déclaration dont la date est soumise par l’administration fiscale au paiement de l’intégralité des droits de succession, intervenu en l’espèce le 31 mars 2023, tel qu’il ressort du relevé de compte étude.
Par conséquent, il doit être considéré que Maître [O] [C] a déposé la déclaration de succession initiale dans le délai légal, calculé par l’administration fiscale comme se terminant le 31 janvier 2022.
En outre, il n’est pas contesté qu’il a procédé au dépôt d’une déclaration rectificative le 13 avril 2022 pour tenir compte du prix effectivement perçu par Monsieur [B] [F] [V] à l’issue de la vente d’un des biens immobiliers dépendant de la succession et portant les droits de succession à la somme de 476.372 €.
Ce n’est qu’à la suite du paiement du solde des droits de successions à hauteur de 276.372 € par le demandeur le 31 mars 2023, qui précise ce retard est dû au fait que la vente d’un bien sis à Biot nécessitée pour procéder à ce versement a été retardée d’un an, et qui n’est donc pas imputable au notaire, que l’administration fiscale a considéré que la déclaration de succession visant les droits de succession à hauteur de 476.372 € n’avait été déposé que le 5 avril 2023.
Dès lors, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de Maître [O] [C] au titre de son obligation de dépôt de la déclaration de succession.
Par conséquent, Monsieur [B] [F] [V], qui n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de Maître [O] [C], devra être débouté de toutes ses demandes à l’encontre de ce dernier et de la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Pour la même raison, il sera débouté de sa demande et condamné à payer aux défendeurs ensemble la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [B] [F] [V] de sa demande tendant à voir condamner Maître [O] [C] et la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] à la somme de 36.175 € correspondant aux intérêts majorés réclamés par le Centre des Finances Publiques dans son courrier du 12 avril 2023 ;
Déboute Monsieur [B] [F] [V] de sa demande tendant à voir condamner Maître [O] [C] et la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] à la somme de 6.822,11 € correspondant au remboursement des frais relatifs au contrat de prêt ;
Déboute Monsieur [B] [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [B] [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [F] [V] verser à Maître [O] [C] et à la SCP [O] [C] – [R] [H] – [T] [U] – [Z] [A] ensemble la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [F] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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