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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 24/07989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, La société BANCO [ Localité 8 ] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, de Deloitte Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07989 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT6K
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Audrey CHOUTEAU,
vestiaire : 1412
Me Patrick LEVY,
vestiaire : 713
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, Société espagnole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 4] – ESPAGNE
représentée par Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benjamin BALENSI assisté de Maîtres Gisèle-Aimée MILANDOU et Maxence BILLIAUD de Deloitte Société d’Avocats, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey CHOUTEAU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date des 9 et 20 septembre 2024, Madame [X] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société espagnole BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA (ci-après BBVA) devant la présente juridiction.
Madame [X] explique qu’en 2022 et 2023, elle a effectué, après avoir été démarché par la société IMMO NATION, 7 virements depuis son compte bancaire à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA pour un total de 79 435,00 Euros, et un virement de 77 204,26 Euros en vue d’investissements dans des résidences seniors.
Madame [X] indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à titre subsidiaire, au titre de leur devoir général de vigilance, et elle sollicite notamment leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier à hauteur de 79 435,00 Euros et son préjudice moral à hauteur de 15 887,00 Euros, ainsi que la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 77 204,26 Euros au titre de son préjudice matériel.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 juin 2025, la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent, le litige relevant du tribunal de première instance du ressort de Bilbao (Espagne), et de renvoyer en conséquence Madame [X] à mieux se pourvoir
— à titre subsidiaire, de constater que la loi espagnole est applicable et de déclarer en conséquence que l’action en responsabilité de Madame [X] est prescrite
— à titre plus subsidiaire, de débouter Madame [X] de sa demande reconventionnelle de production forcée de pièces
— en tout état de cause, de débouter Madame [X] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à rembourser les frais de traduction, et à supporter les dépens
— d’ordonner l’exécution provisoire.
La société BBVA soulève également l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4.1 du Règlement t Bruxelles 1 Bis (UE) n°1215/2012 qui donnent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
La société BBVA soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7.2 du Règlement précité en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle rappelle que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
La société BBVA expose que l’article 8 § 1 du Règlement précité qui autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, encadre strictement cette possibilité en exigeant un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur instruction de Madame [X] , et un éventuel manquement aux obligations pesant sur elle en application de la Loi espagnole, le Code Monétaire et Financier ne lui étant pas applicable.
Elle explique à cet égard :
— que les deux défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de fait, l’un étant émetteur des virements litigieux, et l’autre en étant récepteur
— que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes
— que les défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de droit, leur responsabilité étant de nature contractuelle d’une part et de nature délictuelle d’autre part
— qu’ils n’ont pas agi de manière concertée
— qu’il n’existe donc pas de risque de solutions inconciliables ou de décisions contradictoires entre elles.
— que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
À titre subsidiaire, la société BBVA expose qu’en application de l’article 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle ajoute que le lieu où s’est produit le fait dommageable peut correspondre au lieu de l’événement causal à l’origine du dommage (le lieu de la prétendue violation de ses obligations par la banque espagnole) ou au lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite (sur les comptes en Espagne).
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est donc la loi espagnole qui est applicable aux relations extracontractuelles entre elle-même et Madame [X] dès lors que le dommage, l’appropriation indue des fonds, a eu lieu sur le compte bancaire ouvert en Espagne.
Elle explique que l’action en responsabilité délictuelle de Madame [X] à son encontre est prescrite au regard de l’article 1968 du Code Civil espagnol qui dispose que le délai de prescription du droit à réparation est d’un an à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit.
Elle estime que ce délai a couru au plus tard le 18 septembre 2023, date à laquelle Madame [X] s’est rendue dans les locaux de la société AG Real Estate France, société mère de la véritable société IMMO NATION, visite qui a été suivie d’une lettre récapitulant les informations qui lui ont alors été communiquées.
Elle en déduit que la prescription est donc acquise.
Très subsidiairement, la société BBVA explique que la demande d’injonction de communiquer des pièces de nature bancaire se heurte au principe du secret bancaire, tel qu’il est consacré par la législation espagnole seule applicable conformément au Règlement (UE) n°2020/1783, et que cette demande est en conséquence irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et ne sont pas utiles au litige au regard du droit français dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et qu’ils ne peuvent avoir aucune incidence sur l’évaluation du montant éventuellement dû.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 juin 2025, Madame [X] demande au Juge de la mise en état :
1/ de débouter la BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA de toutes ses demandes
2/ de déclarer la juridiction française compétente pour connaître de ses demandes
3/ de déclarer la loi française applicable au présent litige
4/ d’ordonner à la société BBVA de lui communiquer :
■ Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le n° ES20 0182 7277 1602 0163 3130 lors de son ouverture :
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l’ouverture des comptes
Les statuts de la société concernée
La déclaration de résidence fiscale de la société
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la personne morale et du bénéficiaire effectif
La déclaration de bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : la justification économique déclarée par les titulaires du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de novembre et décembre 2022, et de janvier à avril 2023
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [X],
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin
5/ de condamner la société BBVA à lui payer une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Madame [X] argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis.
Elle soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, elle invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Elle relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Madame [X] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Elle explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
— qu’elle met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
Elle en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Madame [X] considère que la détermination de la loi applicable au litige n’est pas nécessaire dans le cadre de l’incident, de telle sorte que le Juge de la mise en état devra dénier sa compétence sur ce point.
Elle soutient en tout état de cause que le droit français est bien applicable au litige.
Elle rappelle qu’en application du Réglement (CE) N°864/2007 du 11 juillet 2007, la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage s’est matérialisé, soit en l’espèce sur son compte en France.
Elle fait état d’autres éléments de rattachement : sa nationalité française, sa résidence en [9], la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France et en français, la signature du contrat à distance depuis son domicile, l’exécution de l’ordre de virement a par sa banque en France, la perte des fonds sur son compte, et son dépôt de plainte en France.
Elle en déduit que la loi espagnole n’est pas applicable et que la prescription opposable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui a commencé à courir à la date de son dépôt de plainte, le plainte le 21 septembre 2023.
Enfin, Madame [X] explique que sa demande de production de pièces est destinée à s’assurer du respect par la banque de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds) telles que prévues par les articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Elle rappelle que le tiers à une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a cause un dommage.
Elle rappelle que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la jurisprudence a dégagé plusieurs exceptions dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due au bénéficiaire du secret.
Elle soutient que tel est bien le cas en l’espèce et souligne que la production de ces documents est indispensable pour qu’elle puisse rechercher la responsabilité de la société BBVA dès lors que les comptes litigieux ont été ouverts à son nom sans qu’elle n’y ait accès.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la BBVA est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [X].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
Madame [X] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne constituent pas le fait dommageable.
Les fonds ont été déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie en effet au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
Il n’est pas reproché à la BBVA d’avoir commis l’escroquerie dont elle n’est pas l’auteur,
Le manquement reproché concerne la violation de ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l’Espagne.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [X] à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mais sur les comptes ouverts auprès de la BBVA en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Madame [X] à la société BBVA.
Madame [X] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
Dès lors que Madame [X] succombe sur l’incident, les dépens de la société BBVA seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la BBVA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ;
Renvoyons Madame [X] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Madame [X] à payer à la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [X] à supporter les dépens engagés par la société la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui devront être adressées par le RPVA le 11 décembre 2025 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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