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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12 Mai 2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FY7X
Ord n°
S.A.S. FEU VERT
c/
Société RENAULT SAS
Le :
Exécutoire à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Copies conformes à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. FEU VERT
dint le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Société RENAULT SAS
RCS [Localité 1] 780 129 987 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la S.A.S FEU VERT a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S RENAULT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 16 décembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [K] [D] et Mme. [W] [M] épouse [D].
A l’audience du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été évoquée, la S.A.S FEU VERT, par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée, demande au juge des référés de :
Rejeter toutes prétentions éventuelles tendant à faire échec à la demande tendant à voir ordonnée une expertise judiciaire ;Ordonner que les opérations d’expertise ordonnées le 16 décembre 2025 (RG n°25/00433) soient étendues à la S.A.S RENAULT et déclarée commune s’agissant de l’expertise du véhicule automobile RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 1] ;Réserver les dépens
A l’appui de sa demande d’extension des opérations d’expertise formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, elle soutient que les éléments techniques déjà réunis rendent plausible l’existence d’un vice de conception ou, à tout le moins, d’un défaut inhérent à la chaine de distribution d’origine susceptible d’engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la S.A.S RENAULT, elle fait valoir que les moyens soulevés, lesquels relèvent de l’appréciation des juges du fond, sont inopérants au stade de la demande d’expertise.
Concluant en réponse, la S.A.S RENAULT, aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, s’oppose à la demande d’extension d’expertise et demande au juge des référés de débouter la S.A.S FEU VERT de sa demande et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’extension des opérations d’expertise dirigées à son encontre, la S.A.S RENAULT expose que toute action au fond engagée à son encontre par la demanderesse serait manifestement vouée à l’échec puisque l’expert amiable a clairement retenu la responsabilité de la S.A.S FEU VERT, soulignant que le véhicule est âgé et comporte un kilométrage élevé de sorte que l’existence d’un défaut peut résulter de nombreuses autres causes, comme un défaut d’usage ou d’entretien des propriétaires du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00433, n° minute 25/475).
Pour s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, la défenderesse considère que toute action engagée au fond à son encontre serait vouée à l’échec, sa responsabilité n’étant pas établie.
Toutefois, il convient de rappeler qu’au stade d’une demande de mesure d’instruction in futurum, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond, dont l’appréciation relève exclusivement du juge du fond. Il n’appartient donc pas à la demanderesse de rapporter l’existence d’une faute imputable à la SAS RENAULT, mais uniquement de rapporter l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats, qu’une expertise technique a été diligentée le 25 avril 2025 au terme de laquelle l’expert a conclu : « nous retenons la responsabilité du garage FEU VERT qui a fait un mauvais diagnostic et a laissé repartir le véhicule avec une chaine de distribution en mauvais état » mais il précise : « nous retenons également la responsabilité du constructeur RENAULT car ce problème est connu dans le réseau, ce véhicule a toujours été entretenu correctement ». Il ajoute aussi que : « la cause de la panne est un allongement par usure anormale de la chaine de distribution » ; « cette pièce n’a aucune périodicité de remplacement, il s’agit de la défaillance d’une pièce d’origine liée à sa conception ».
Cet élément rend ainsi crédible les allégations de la demanderesse, l’existence d’un vice caché, dont la garantie est distincte de la garantie contractuelle dont se prévaut la défenderesse, étant susceptible d’être caractérisé, de sorte que toute action engagée au fond à l’encontre de la SAS RENAULT n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, au stade de la procédure de référé expertise.
Les conclusions de l’expert amiable étant contestées tant par la demanderesse que la défenderesse, la mesure d’expertise en cours apparaît en revanche présenter un intérêt probatoire évident pour la SAS RENAULT, qui sera ainsi en mesure de faire valoir contradictoirement ses observations.
Partant, la SAS FEU VERT justifie d’un motif légitime à voir attraire la SAS RENAULT aux opérations d’expertise en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S FEU VERT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A.S FEU VERT, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la S.A.S FEU VERT, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SAS RENAULT sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 (RG n° 25/00433, n° de minute 25/475) sont communes et opposables à la S.A.S RENAULT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S RENAULT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S FEU VERT devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S FEU VERT,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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