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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATYC
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Gestion et Transactions de France ci-après “GTF”
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ANGOLA)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DE LANGLE
Le :
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 20 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATYC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 21 mai 2025 et du 5 juin 2025 , publié le 23 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], sous le volume 2025 S numéros 116 et 117, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [O], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 21 août 2025.
Par actes en date du 18 août 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 15 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 17 194,74 €, intérêts arrêtés au 15 avril 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet licitor,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débiteurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
— un jugement rendu le 10 février 2015 par le tribunal d’instance de Paris XIe, signifié le 27 février 2015, et devenu définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel versé aux débats
— un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié les 18 et 24 décembre 2024, et devenu définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel versé aux débats.
Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 17 194,74 €, intérêts arrêtés au 15 avril 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet licitor, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 12 février 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 17 194,74 €, intérêts arrêtés au 15 avril 2025, ,
Désigne Me [K] [V], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [X] [B], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet licitor, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 13], le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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