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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/05375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00438 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05375 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWP5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [K], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, la SAS [14] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de Madame [S] [G], agent qualifié de service, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 28.11.2018 ; Heure :12h50 ; Nature de l’accident : sur le parking du client, la salariée se rendant à son local. Il y avait un dos d’âne sur la route, elle aurait glissé dessus et serait tombée en avant ; Siège des lésions : autres parties précisées du visage, poignet côté gauche genoux ; Nature des lésions : contusion douleur ; La victime a été transportée à l’Hôpital d'[Localité 5] par les pompiers ».
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2018 par le docteur [V] [D] fait état d’un « traumatisme crânien. Plaie du nez suturée avec perte de substance. Traumatisme main gauche et genou gauche sans fracture ».
Par courrier en date du 28 décembre 2018, la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [14] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont Madame [S] [G] a été victime le 28 novembre 2018.
Madame [S] [G] a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins consécutifs à son accident du travail jusqu’au 23 juin 2020, date à laquelle le médecin conseil de la [12] a considéré que son état de santé était guéri.
La société [14] a contesté la durée des arrêts et des soins pris en charge par la [12] devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 9 juillet 2019, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 27 août 2019, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [S] [G], et pris en charge par la [12], lui soient déclarés inopposables.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025.
La société [14] est représentée par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Enjoindre à la [10] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [S] [G] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale à son médecin consultant, Surseoir à statuer, Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin-consultant, A titre principal,
Constater que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [S] [G],
Constater que la [12] a violé le principe du contradictoire protégé par la cour européenne des droits de l’homme, Constater que la [12] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins, Constater que la [12] ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité, Déclarer, en conséquence, inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 novembre 2018, Procéder à l’exécution provisoire, A titre subsidiaire et avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission celle décrite dans ses conclusions, et notamment déterminer quels arrêts de travail et lésions sont directement et uniquement imputables aux lésions initiales, Dire et juger que la [12] devra communiquer l’entier dossier de Madame [S] [G] à son médecin consultant, Dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10], Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à son égard, Condamner la [12] aux entiers dépens.
La société [14] soutient que la caisse ne lui a pas transmis les pièces médicales du dossier alors que la loi ainsi que la jurisprudence européenne et interne l’obligeaient à les lui communiquer afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle souligne qu’elle se trouve dès lors face à une preuve impossible à rapporter.
La société soutient par ailleurs que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Elle fait enfin valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière, et la durée totale des arrêts de travail.
Par voie de conclusions oralement réitérées lors de l’audience par un inspecteur juridique, la [8] demande au tribunal de :
Dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 28 novembre 2018 au 23 juin 2020, date de guérison, Rejeter la demande d’expertise, Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse estime essentiellement que les éléments produits par la partie adverse ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident du 28 novembre 2018. Elle soutient que, dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il ne peut être ordonné d’expertise judiciaire, sauf à pallier la carence probatoire de l’employeur.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle d’une cause totalement étrangère au travail, telle que de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que [S] [G] a chuté sur un dos d’âne se trouvant sur un parking de son lieu de travail, ce qui lui a causé des douleurs et contusions à différentes parties du corps, notamment au visage, au poignet et au genou gauche.
Le certificat médical initial du 28 novembre 2018 fait état de plaies et de plusieurs traumatismes, rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2018 inclus, soit pendant 10 jours.
L’état de santé de Madame [S] [G] a été déclaré guéri le 23 juin 2020.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du 28 novembre 2018, ayant rendu nécessaire la prescription d’arrêts de travail de soins, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 23 juin 2020, date de la guérison, à moins que la société [14] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
Or, ni les extraits de relevé de compte employeur, ni la jurisprudence antérieure à la position prise par la cour de cassation le 9 juillet 2020 en abandonnant l’exigence pour la [10] de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, ne permet d’établir l’origine étrangère au travail des lésions.
En outre, les moyens relatifs au défaut de transmission du dossier médical sont inopérants puisque que, d’une part, l’absence de communication du dossier médical au stade du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dès lors que l’employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale (Civ. 2e. 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Enfin, les développements de l’employeur relatifs à la disproportion entre « le caractère bénin » des lésions initiales et la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins demeurent de simples suppositions qui ne sont étayées par aucun élément objectif.
Il ressort au contraire du certificat médical initial que Madame [S] [G] a subi plusieurs traumatismes, notamment au crâne, à la main et au genou gauche.
Il ressort également des éléments produits par l’employeur lui-même (pièce 9 de sa requête) que Madame [S] [G] a subi de nouvelles lésions le 1er juillet 2019, qui ont été reconnues comme imputables à l’accident du 28 novembre 2018.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la prise en charge par la [12] des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [G] le 28 novembre 2018 sera déclarée opposable à la société [14].
Cette dernière sera, par suite, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [14], mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE la SAS [14] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [14] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [G] le 28 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président
et le Greffier.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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