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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 24 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
B.P. 70376
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
R.G N° N° RG 25/01114 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAAO
N° de Minute : 25/00403
JUGEMENT
DU : 24 Décembre 2025
S.C.I. GARY
C/
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. GARY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alex DEWATTINE, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [U]
née le 03 Janvier 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon acte sous seing privé en date du 26 octobre 2019, la SCI GARY a donné à bail à Madame [N] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Adresse 9] ([Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 535 euros hors charges.
Par exploit signifié le 10 décembre 2024, la SCI GARY a fait commandement à Madame [N] [U] d’avoir à lui payer la somme principale de 2 446 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à novembre 2024 inclus, outre 143,24 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 10], par voie électronique (EXPLOC), le 10 décembre 2024.
Par exploit signifié le 24 février 2025, la SCI GARY a fait commandement à Madame [N] [U] d’avoir à produire l’attestation d’assurance en se prévalant des dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 23 juillet 2025, la SCI GARY a fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire :
le constat et le prononcé de la résiliation du bail du fait du non paiement des loyers et des charges ;
— l’obligation pour Madame [N] [U] d’avoir à libérer les lieux et de remettre les clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
l’expulsion de Madame [N] [U] ainsi que celle de toutes personnes de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
sa condamnation à lui payer :
*la somme de 4 219 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
*une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés ;
*la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que le coût de la dénonciation au Préfet.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 25 juillet 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI GARY, représentée, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif en actualisant sa créance principale à la somme de 5 542 euros.
Madame [N] [U], régulièrement citée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux .
En application des dispositions de l’article 24 V de la même loi, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 décembre 2024 pour la somme en principal de 2 446 euros.
Il ressort par ailleurs de l’assignation et des éléments versés aux débats que ce commandement est demeuré infructueux, aucun règlement n’étant effectué par la locataire dans le délai de deux mois visé au bail et au commandement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient acquises à la date du 11 février 2025 et le bail résilié à cette date. Il sera ordonné à Madame [U] de libérer les lieux, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, et, à défaut, d’autoriser son expulsion selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI GARY est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 535 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait dû si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [N] [U] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Ce montant ayant un caractère indemnitaire de nature quasi délictuelle, il n’y a pas lieu d’en faire évoluer le montant par rapport aux modalités des augmentations propres au bail.
→ Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire arrêté au 4 novembre 2025, que Madame [N] [U] reste devoir à la SCI GARY la somme de 5 542 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de novembre 2025 incluse.
Madame [N] [U], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’éléments ou de paiements de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [N] [U] à payer à la SCI GARY la somme de
5 542 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 sur la somme de 2 446 euros, à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 1 773 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner Madame [N] [U] à payer à la SCI GARY la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre la SCI GARY d’une part et Madame [N] [U] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] AUDRUICQ [Adresse 1]) sont acquises à la date du 11 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 11 février 2025 ;
ORDONNE à Madame [N] de libérer sans lieux ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI GARY à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la SCI GARY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 535 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la SCI GARY la somme de 5 542 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 sur la somme de 2 446 euros, à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 1 773 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la SCI GARY la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 24 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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