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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 5e ch. jex immobilier, 18 sept. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
EN MATIERE DE SAISIE-IMMOBILIERE
EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00009
N° Portalis DBY5-W-B7I-CYW2
N° minute :25/0009
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, assurant les fonctions de Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie-immobilière, assistée de Christine NEEL, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 542029848
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège social
Ayant pour avocat: représentée par Maître Laurence BOULCH , de la SCP Marc CLEMENT de COLOMBIERES et Laurence BOULCH, Avocat au Barreau de CHERBOURG
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] , [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Manche)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Ayant pour avocat: Maître Constance LANIECE , Avocat au Barreau de CHERBOURG
Madame [Z], [N], [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (Manche)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Ayant pour avocat: Maître Constance LANIECE , Avocat au Barreau de CHERBOURG
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, au 18 septembre 2025.
JUGEMENT:
Par acte d’huissier signifié le 26 janvier 2021, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [Y] [X] et [Z] [D] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 8], cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5], en vue d’obtenir le paiement de la somme de 140.406,58 euros en vertu d’un acte authentique de prêt du 19 mai 2014.
Un procès-verbal de description des lieux a été établi le 12 février 2021.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 22 mars 2021 (volume 2021 S n°4).
Par actes d’huissier signifiés le 28 avril 2021, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner [Y] [X] et [Z] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin à l’audience d’orientation aux fins principalement de voir :
— ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 108.000 euros;
— retenir sa créance à hauteur de 140.406,58 euros selon décompte arrêté le 15 décembre 2020, outre les pénalités et intérêts de retard au taux conventionnel à compter de cette date ;
— désigner la SCP BAZIN – GERLIC à l’effet d’assurer la visite des biens immobiliers ;
— dire que la publicité paraîtra de la manière suivante :
* avis détaillé dans le journal “La Presse de la Manche” ;
* avis simplifié dans les journaux “Ouest France” et “La Presse de la Manche.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 29 avril 2021.
Par décision du 03 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré recevable la demande des débiteurs aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement, incluant la dette à l’égard de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022 le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, dit ente procédure serait suspendue jusqu’à ce qu’il soit mis fin au plan conventionnel de redressement adopté le 15 octobre 2021 et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions notifiées au greffe le 31 octobre 2024 le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé la reprise de l’instance.
Par conclusions déposées le 23 avril 2025, [Y] [X] et [Z] [D] sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et formulent de demandes subsidiaires.
Par conclusions déposées le19 juin 2025, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière sans qu’elle puisse excéder le délai de deux ans prévu par l’article L.722-3 du code de la consommation à compter du 27 février 2025, date de la décision de recevabilité ;
— rappeler que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie se trouve également suspendu par la mention en marge de la publication dudit commandement du jugement à intervenir ordonnant la suspension ;
— condamner [Y] [X] et [Z] [D] aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, par décision du 02 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré recevable la demande des débiteurs aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. La décision de recevabilité étant antérieure au présent jugement, la procédure de saisie immobilière est de plein droit suspendue dans les conditions de l’article L.722-3 précité.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Les demands subsidiaires sont sans objet, (…) la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de ce débiteur et (…) la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue.
Il en résulte qu’en matière de saisie immobilière , lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure , n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant
Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement mis à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de [Y] [X] et [Z] [D] suivant commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2021 et portant sur un immeuble situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 8], cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5];
Dit que la présente procédure est suspendue en application de l’article L.722-3 du code de la consommation jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle qu’en application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX DEUX MIL VINGT CINQ , conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code procédure civile et signé par Laurence MORIN, Vice-Présidente, et par Christine NEEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C.NEEL L. MORIN
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