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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 21/06967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Janvier 2026
N° RG 21/06967 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W4G3
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [M] [T]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
BILLANCOURT
pris en la personne de son syndic
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1326
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic :
SCI AUTEUIL BOULOGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN242
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte notarié du 31 mai 1983 portant état descriptif de division et règlement de copropriété, les consorts [W] ont procédé à la division de cet immeuble et cadastré section AR n° [Cadastre 4] en deux lots :
— un lot n° 1, composé d’une parcelle d’une superficie de 170,30 m², située en façade sur une largeur de 7,17 mètres, sur la [Adresse 6] à [Localité 5] et une profondeur d’environ 24,15 mètres sur laquelle est édifié un bâtiment élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée à usage commercial (boutiques) et d’un premier étage à usage d’habitation, grenier au-dessus, partiellement aménagé en habitation, le tout couvert en tuiles, et les 575/1.000èmes du sol de l’ensemble de l’immeuble et des parties communes à tous les copropriétaires ;
— un lot n° 2, composé d’une parcelle d’une superficie de 125,70 m², située en prolongement du lot n° 1, d’une profondeur de 18,30 mètres, sur laquelle est édifié un bâtiment élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de trois étages d’habitation, le tout couvert en tuiles, et les 425/1.000èmes du sol de l’ensemble de l’immeub1e et des parties communes à tous les copropriétaires.
Par acte du même jour, le lot n° 1 a été vendu à la société civile immobilière AUTEUIL-BOULOGNE et par acte du 19 août 1983, le lot n° 2, l’a été à la société à responsabilité limitée à associé unique Groupe Immobilier Europe (ci-après la société GIE).
Par acte notarié du 30 mai 1984, à la requête de la société GIE, un modificatif à l’état descriptif de division a été rédigé aux termes duquel le lot n° 2 a été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12.
Cet acte notarié a fait l’objet d’un contentieux entre les mêmes parties ayant donné lieu aux décisions suivantes : jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 17 octobre 2013, un arrêt du 13 juin 2016 de la cour d’appel de VERSAILLES, un arrêt du 18 janvier 2018 de la Cour de cassation (Civ 3ème, Pourvoi n°16-26.072), un arrêt du 27 février 2019 de la Cour d’appel de VERSAILLES, un arrêt du 10 septembre 2020 de la Cour de cassation (Civ 3ème, Pourvoi n° 19-17.045).
Selon l’arrêt du 10 septembre 2020 précitée de la Cour de cassation, l 'assemblée générale des copropriétaires est l’organe habilité à modifier le règlement de copropriété, l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n’exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.
Cette décision permet de conclure que le modificatif à l’état descriptif de division de 1984 aurait dû être approuvé par l’assemblée générale et qu’en l’absence d’une telle approbation, il est considéré comme non écrit.
Monsieur [P] [M] [T] est propriétaire des lots n°3, 8 et 9 (selon le modificatif de 1984) au sein de cet immeuble.
Par exploit du 26 août 2021, Monsieur [M] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de demander au tribunal de :
Déclarer Monsieur [M] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
Prononcer l’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée du 30 juin 2021 sur le fondement de l’abus de majorité, et pour convocation irrégulière,
Juger que la résolution n°6 de l’assemblée du 30 juin 2021 ne constitue pas une décisionde l’assemblée générale, et à défaut en prononcer l’annulation sur le fondement de l’abus de majorité, et en raison de l’indétermination du contenu de la décision adoptée,
Juger le modificatif notarié du 30 mai 1984, comportant un nouvel Etat descriptif de division, opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5],
Condamner le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [M] [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Décharger Monsieur [P] [M] [T] de toute participation aux frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’aux condamnations prononcées contre le syndicat principal en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel BRUDER, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires, qui a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 26 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture par voie électronique le 11 mai 2025. Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a refusé la revocation de l’ordonnance de clôture du 26 mai 2023 et déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées postérieurement à celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité des prétentions du demandeur qui n’est pas contestée.
I°/ Sur la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 30 juin 2021
Monsieur [M] [T] sollicite l’annulation de la resolution n°5 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 pour abus de majorité manifeste et pour convocation irrégulière.
Sur le moyen tiré de l’abus de majorité manifeste
Monsieur [M] [T] fait valoir que Monsieur [Z], en sa qualité de représentant de la SCI AUTEUIL BOULOGNE a fait état de commentaires sur la demande d’inscription de la résolution n°5 par Monsieur [M] [T] dans la résolution n°4 de la même assemblée générale.
Il considère que cette résolution n’avait que pour objet de tirer les conséquences de l’arrêt du 10 septembre 2020 de la Cour de cassation dans la mesure où il est acté par le syndicat des copropriétaires qui, depuis 1984, tient compte de l’existence des lots n°3 à 12 en réclamant à chaque titulaire sa quote-part de charges, en convoquant individuellement chaque propriétaire considéré comme des propriétaires différenciés selon les lots détenus.
Il estime que le vote de rejet de la résolution constitue un abus de majorité car le document dont il était sollicité la validation par l’assemblée générale a notamment été établi par un géomètre expert, validé par un notaire, publié au fichier immobilier, mis en application depuis 1984, a servi à toutes les ventes intervenues depuis son établissement chaque fois qu’un lot 3 à 12 a fait l’objet d’une mutation, a servi au syndic et au syndicat des copropriétaires pour les convocations aux assemblées générales de copropriété, a servi au syndic pour les appels de fonds, respecte la destination de l’immeuble en n’y apportant aucune modification, respecte la loi du 10 juillet 1965 en ce que le total des tantièmes additionnés des lots 3 à 12 est identique aux tantièmes affectés au lot n°2 objet de la division.
Il ajoute que le terrain, assiette foncière constituant le lot n°2 est devenu indivis entre les copropriétaires des lots n°3 à 12 sans aucun droit de regard du copropriétaire du lot n°1, qui a sa propre assiette foncière (et vice versa).
*
L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, dans un intérêt personnel, dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, en rompant l’équilibre entre les copropriétaires ou avec intention de nuire.
Relève ainsi de l’abus de majorité la décision étrangère à l’intérêt collectif qui est prise sans motif sérieux et légitime ou qui crée une rupture d’égalité entre copropriétaires.
Il est de droit que le principe d’égalité de traitement tend uniquement à voir traiter de manière identique des personnes placées dans une situation identique.
Aux termes de l’article 8 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En vertu de l’article 9 de ladite loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 de ladite loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, la résolution n°5 de l’assemblée litigieuse est rédigée ainsi :
« 5) En faisant valoir que les lots n°3 à 12 étaient un syndicat secondaire, et d’autres fois qu’il s’agissait d’un syndicat indépendant, la « QUESTION » et la « RESOLUTION » ci-après signifient quoi ? (article 25)
Question : A la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 septembre 2020, qui déclare non opposable au syndicat des copropriétaires l’acte modificatif de 1984, approbation de l’acte notarié du 30 mai 1984 constituant le modificatif à l’état descriptif de division, ayant eu pour objet de subdiviser le lot n°2 en lots 3 à 12.
Résolution : les copropriétaires, après qu’il ait été rappelé, dans les grandes lignes la procédure qui a opposé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI AUTEUIL BOULOGNE à Monsieur [M] [T] et au GROUPE IMMOBILIER EUROPE, et après qu’il ait été rappelé que les copropriétaires des lots 3 à 12 ont été convoqués aux différentes assemblées générales, et à qui a été réclamé directement le règlement des charges par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], décident de valider le modificatif de l’état descriptif de division établi par acte notarié du 30 mai 1984, dont une copie était annexée à la convocation, étant précisé que cette validation sera sans frais, puisque le modificatif a déjà été publié au fichier immobilier, et que si d’autres publications devaient être faites, elles le seront aux frais exclusifs de Monsieur [P] [M] [T].
Sur la décision de VALIDER LE MODIFICATIF DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU 30 MAI 1984 joint à la convocation :
Ont voté pour : 207/850e
Se sont abstenus Néant/850e
Ont voté contre 546/850e
RESOLUTION REJETEE A LA MAJORITE DE L’ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1985 »
Une décision n’est ainsi pas abusive du seul fait qu’elle contrarie les intérêts d’un copropriétaire et il n’appartient pas à la juridiction, dans le cadre du contrôle d’un éventuel abus de majorité, de se livrer à un contrôle d’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale.
Le tribunal ne peut en effet s’immiscer dans la gestion de la copropriété et n’a compétence que pour apprécier la légalité des résolutions dont il est saisi qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions, en l’espèce non caractérisé.
En effet, si la resolution n°5 contrarie les intérêts de Monsieur [M] [T], ce dernier ne caractérise pas pour autant un abus de majorité, une atteinte au principe d’égalité entre les copropriétaires ou une intention de nuire du syndic du fait de l’adoption de la résolution litigieuse.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de la convocation irrégulière.
Monsieur [M] [T] fait valoir que la résolution litigieuse a fait l’objet d’une demande d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 et que le syndic n’était pas en droit d’ajouter un commentaire introductif, en faisant état d’une interrogation, laissant croire qu’il y avait une difficulté. Il considère que ce commentaire a nécessairement influencé le vote ou l’abstention, et même l’absentéisme de certains copropriétaires.
*
Aux termes de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.
Selon les dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur lors de l’assemblée générale litigieuse, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 13 du même décret précise que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
En l’espèce, l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 a bien été respecté par le syndicat des copropriétaires puisque le demandeur a pu inscrire son projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 juin 2021.
Le paragraphe introductif de la résolution n°5 ajouté par le syndic précise que « 5) En faisant valoir que les lots n°3 à 12 étaient un syndicat secondaire, et d’autres fois qu’il s’agissait d’un syndicat indépendant, la « QUESTION » et la « RESOLUTION » ci-après signifient quoi ? ». Il fait référence aux différents moyens soulevés par Monsieur [M] [T] dans le cadre des différentes instances précitées. Or, les copropriétaires ont nécessairement été tenus informés des différentes décisions de justice rendues sur près d’une décennie et donc qu’il a été statué que les lots n°3 à 12 ne constituent ni un syndicat secondaire ni un syndicat indépendant.
Dès lors, le seul ajout de cette mention dans la convocation ne saurait la rendre irrégulière et entrainer l’annulation de la résolution.
Ce second moyen étant également inopérant, Monsieur [M] [T] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la resolution n°5 de l’assemblée générale du 30 juin 2021.
II°/ Sur la demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 juin 2021
Monsieur [M] [T] sollicite l’annulation de la resolution n°6 de l’assemblée générale du 30 juin 2021.
Il fait valoir que la question n°6 ne constitue pas en soi une résolution et que les copropriétaires ne sont pas invités à voter sur un modificatif à partir d’un document établi à la seule diligence de la SCI AUTEUIL BOULOGNE intitulé « propositions de nouvelles charges de bâtiment Cour ».
Il ajoute que l’annulation est également encourue faute de savoir précisément ce qui aurait été adoptée, une décision d’une assemblée générale ne devant laisser place à aucune ambigüité quant au contenu de celle-ci.
Enfin, il considère qu’il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de discuter de l’étendue et de la consistance des parties communes spéciales (du bâtiment sur cour) dès lors qu’elles sont issues d’un lot privatif, pas plus que de la consistance de chaque lot privatif, alors qu’il n’est pas établi une violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que les copropriétaires ayant votés pour cette résolution ont commis un abus de majorité.
*
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 13 du même décret précise que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Il est constant que pour la régularité même des délibérations, il est essentiel que la convocation énonce avec précision chacune des questions portées à l’ordre du jour, à telle fin que les copropriétaires soient exactement informés et puissent se prononcer en connaissance de cause, évitant ainsi les votes par surprise (Pourvoi n° 01-13.896).
L’assemblée générale ne peut se prononcer que sur des questions figurant à l’ordre du jour, lesquelles doivent être précises et non-équivoques ; à défaut la nullité est encourue (Pourvoi n°18-12.554).
En l’espèce, la résolution n°6 de l’assemblée générale litigieuse est la suivante :
« 6) A l’origine de la copropriété créée le 31 mai 1983, comportait deux lots n°01 et n°02.
Le lot n°02 supprimé par le MODIFICATIF DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU 30 MAI 1984, initiative prise par l’agence immobilière « GROUPE IMMOBILIER EUROPE» dont Mr. [P] [M] [T] était PDG, cette agence a été créée les lots n°03 à 12.
Le tableau de répartition annexé à la rédaction de ce MODIFICATIF du 30 mai 1984 comporte des erreurs principalement au 3ème étage du bâtiment fond de cour, d’où la nécessité de réévaluer les charges, suite à l’arrêt de la cour de cassation du 10 septembre 2020 (article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
[tableau de charges selon tantièmes non reproduit]
L’arrêt de la cour de cassation du 10 septembre 2020 doit permettre de contester le MODIFICATIF du 30 mai 1984, qui comporte de sérieux abus de droit, ainsi que dans la répartition des tantitèmes ci-dessus et dans la distribution de parties communes, passées « en jouissance exclusive» ?
Parmi ces lieux attribués, le GROUPE IMMOBILIER EUROPE, organisateur du MODIFICATIF du 30 mai 1984, qui avait comme GERANT puis PDG Mr. [P] [M] [T], présentement copropriétaire du lot n°03 du rez de chaussée qui s’est offert 14m2 de jouissance (cour et jardin) sans contrepartie.
L’évaluation des charges de copropriété, soit ci-dessus soit celles fixées par la cour d’appel de PARIS ne comportent aucun complément pour cette occupation d’une partie commune ?
L’escalier du bâtiment est extrêmement étroit, des canapés, des sommiers, des meubles encombrants, voir des panneaux de placoplâtres, de menuiseries, etc… ne peuvent être acheminés par les escaliers, M. [M] [T] l’ignore, il est en rez de chaussée ?
S’agissant d’appartements modestes de 25m2 ou les locataires changent au bout de quelques mois, il leur faut un accès, sans demander à un propriétaire qui ne demeure pas sur place le droit de passer par son espace de jouissance ?
De plus, l’installation d’un espace « privatif» au pied de l’immeuble que les occupants aménageront en jardin de détente, les autres occupants des étages bénéficierons de cette cheminée sonore, le syndic a pu constater le bruit venant des cours voisines les jours de congés scolaires ?
Ont voté pour 546/850e ?à voir +105/850e
Se sont abstenus : Néant/850e
Ont voté contre 102/850e ?à voir +105/850e
RESOLUTION ADOPTEE A LA MAJORITE DE L’ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965. »
La résolution ne présente pas de titre clair sur son objet. En outre, la rédaction même de la résolution ne permet pas de déterminer l’objet de celle-ci.
En l’absence de résolution claire et précise quant à son objet, cette résolution n°6 sera donc annulée.
III°/ Sur la demande visant à voir juger le modificatif notarié du 30 mai 1984, comportant un nouvel état descriptif de division, opposable au syndicat des copropriétaires
Monsieur [M] [T] sollicite que le tribunal juge le modificatif notarié du 30 mai 1984, comportant un nouvel état descriptif de division, opposable au syndicat des copropriétaires.
*
La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 septembre 2020 relatif au modificatif notarié litigieux, a jugé que le lot initial disparaissant en cas de division et de nouveaux lots étant créés, une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division est alors nécessaire et que la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale, quand bien même le total des quotes-parts des nouveaux lots est égal à celui des lots dont ils sont issus.
En l’espèce, il est constant que le modificatif notarié du 30 mai 1984 ne saurait être opposable qu’en cas d’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve que l’assemblée générale ait approuvé ce modificatif notarié, de sorte que sa demande sera rejetée.
IV°/ Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et condamnations contre le syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les demandes de Monsieur [M] [T] ayant été partiellement accueillies, il sera dispensé de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant partiellement à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement tel que sollicité par le demandeur.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [M] [T] de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
ANNULE la resolution n°6 de l’assemblée générale du 30 juin 2021 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
DEBOUTE Monsieur [P] [M] [T] de sa demande visant à voir « juger le modificatif notarié du 30 mai 1984, comportant un nouvel état descriptif de division, opposable au syndicat des copropriétaires »,
DIT que Monsieur [P] [M] [T] sera dispensé de participation aux frais de la présente procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic à verser à Monsieur [P] [M] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD Juge par suite d’un empêchement du président et par Nadia TEFAT, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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