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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 sept. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [I] [S],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/09/2025
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6QM ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [E] [N]
CONTRE
Mme [X] [D] épouse [N]
Grosses : 2
Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie : 1
Dossier
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Monsieur [E] [N],
né le 16 Août 1968 à ALEP (SYRIE)
6 Rue du Stade
63118 CEBAZAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-876 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [X] [D] épouse [N],
née le 06 Juin 1973 à ALEP (SYRIE)
240 Rue des Mouillards
63540 ROMAGNAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-2442 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [N] et Madame [X] [D] ont contracté mariage le 31 août 2000 à ALEP (Syrie), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [W] [N], le 13 mai 2001 à Alep (Syrie),
— [R] [N], le 9 juillet 2003 à Alep (Syrie),
— [M] [N], le 11 janvier 2007 à Alep (Syrie).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [E] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2025, Monsieur [E] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 janvier 2023,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari,
— le constat de son impécuniosité et la suspension de son obligation alimentaire à l’égard du plus jeune des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2025, Madame [X] [D] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[M] soit fixée à 190 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 28 février 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 10 janvier 2023 ainsi qu’il ressort des déclarations concordantes des époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 10 janvier 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Tous les enfants sont désormais majeurs. La seule question posée est celle de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation du plus jeune. Monsieur [E] [N] justifiant être bénéficiaire du RSA, il sera constaté qu’il ne peut pas verser de pension alimentaire et Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 février 2025,
Prononce le divorce des époux [E] [N] et [X] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 31 août 2000 à Alep (Syrie),
— l’épouse est née le 6 juin 1973 à Alep (Syrie),
— l’époux est né le 16 août 1968 à Alep (Syrie) ;
Dit que Madame [X] [D] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [E] [N] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 janvier 2023 ;
Constate que Monsieur [E] [N] se trouve dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[M] et déboute en conséquence Madame [X] [D] de sa demande de pension alimentaire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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